Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00604 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOKF
Minute n° 22/00223
[R], [V] EPOUSE [R]
C/
[O]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de THIONVILLE, décision attaquée en date du 11 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/000253
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - JEX
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
APPELANTS :
M. [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Mme [T] [V] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 1er mars 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 mai 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 7 juin 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 6 juillet 2015 non assorti de l'exécution provisoire et signifié le 13 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Thionville a notamment condamné solidairement M. [E] [R] et Mme [T] [V] épouse [R] à :
- faire réaliser par une entreprise de leur choix des travaux sur la bande de rive latérale de la dépendance située au [Adresse 2] et consistant en la pose d'une bande porte solin en recouvrement de la garniture métallique sous la garantie d'une assurance responsabilité civile décennale et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement et ce, durant 3 mois
- faire réaliser par une entreprise de leur choix la dépose de la bande faîtière métallique située sur leur dépendance située au [Adresse 2] empiétant sur la propriété de Mme [M] [O] et sa repose en équerre sans débordement, sous la garantie d'une assurance responsabilité civile décennale et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement et ce, durant 3 mois
- faire réaliser par une entreprise de leur choix les travaux de remise en état et de recrépissage du mur de leur dépendance et donnant sur le fond de Mme [M] [O] au [Adresse 1] et la protection en tête du mur décrépi en jonction de la toiture, sous la garantie d'une assurance responsabilité civile décennale et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement et ce, durant 3 mois.
Par arrêt du 27 juin 2017, signifié le 2 août 2017, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et l'a complété en disant notamment que les travaux mis à la charge de M. et Mme [R] par le tribunal de grande instance de Thionville selon les préconisations de l'expert, seront effectués par une entreprise du choix des époux [R] à l'exception de l'entreprise BMS.
Par acte d'huissier du 6 mars 2020, Mme [O] a fait assigner M. et Mme [R] devant le juge de l'exécution de Thionville afin de voir liquider les astreintes pour la période du 2 octobre 2017 au 2 janvier 2018 à la somme de 27.900 euros, fixer les astreintes à la somme de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et ce durant 12 mois et pour chaque condamnation et condamner M. et Mme [R] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les défendeurs se sont opposés aux demandes et ont sollicité la suppression de l'astreinte et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 février 2021, le juge de l'exécution a :
- liquidé à la somme de 27.600 euros arrêtée au 2 janvier 2018 le montant des trois astreintes fixées par le jugement du 6 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Thionville confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 27 juin 2017
- condamné M. et Mme [R] à payer à Mme [O] cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- rappelé que M. et Mme [R] ont été condamnés à faire réaliser par une entreprise de leur choix des travaux sur la bande de rive latérale de la dépendance située au [Adresse 2] et consistant en la pose d'une bande porte solin en recouvrement de la garniture métallique sous la garantie d'une assurance responsabilité civile décennale
- dit que cette condamnation sera dorénavant assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la notification de la présente décision et pendant 12 mois
- rappelé que M. et Mme [R] ont été condamnés à faire réaliser par une entreprise de leur choix la dépose de la bande faîtière métallique située sur leur dépendance située au [Adresse 2] empiétant sur la propriété de Mme [O] et sa repose en équerre sans débordement, sous la garantie d'une assurance responsabilité civile décennale
- dit que cette condamnation sera dorénavant assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la notification de la présente décision et pendant 12 mois
- rappelé que M. et Mme [R] ont été condamnés à faire réaliser par une entreprise de leur choix les travaux de remise en état et de recrépissage du mur de leur dépendance et donnant sur le fond de Mme [O] au [Adresse 1] et la protection en tête du mur décrépi en jonction de la toiture, sous la garantie d'une assurance responsabilité civile décennale
- dit que cette condamnation sera dorénavant assortie d'une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la notification de la présente décision et pendant 12 mois
- rappelé que la charge de la preuve de la date de l'exécution de la condamnation précitée incombe à M. et Mme [R]
- condamné M. et Mme [R] à payer à Mme [O] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- débouté M. et Mme [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé que les travaux n'avaient pas été réalisés, qu'au vu du dispositif des décisions Mme [O] est en droit de s'assurer que l'entreprise intervenante n'est pas la société BMS et qu'elle dispose d'une assurance responsabilité civile décennale, que M. et Mme [R] n'ont jamais justifié de l'existence de l'assurance malgré les demandes de leur voisine et que le refus de celle-ci de laisser intervenir une entreprise sans garantie d'une telle assurance ne constitue pas une cause étrangère justifiant la non réalisation des travaux et la suppression des astreintes. Il a liquidé les astreintes à 27.600 euros pour la période du 2 octobre 2017 au 2 janvier 2018 et considéré que la réticence des défendeurs justifiait la fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 150 euros par jour de retard pour une durée de 12 mois.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 11 mars 2021, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- débouter Mme [O] de ses demandes
- ordonner la suppression des astreintes mises à leur charge
- subsidiairement réduire le montant des astreintes à 1 euro par jour
- condamner Mme [O] à leur verser 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les appelants exposent que le 3 octobre 2017 ils ont sollicité un accord écrit de Mme [O] pour accéder à sa propriété afin de faire établir des devis pour les travaux, sans réponse malgré une relance par avocats, qu'ils ont obtenu des devis les 12 juin 2018 et 14 novembre 2019 après avoir essuyé plusieurs refus de sociétés en raison notamment de l'impossibilité d'accéder à la propriété voisine, qu'ils ont adressé à Mme [O] une lettre recommandée le 9 mars 2020 pour recueillir son accord écrit afin de pouvoir pénétrer sur sa propriété pour réaliser la réfection du mur, qu'elle n'a pas répondu malgré une relance le 3 juin 2020 et que l'absence de réalisation des travaux est imputable à l'attitude de l'intimée. Ils ajoutent qu'il ne peut leur être reproché de ne pas justifier de l'assurance des sociétés alors que l'établissement du devis est un préalable nécessaire et que Mme [O] a ajouté des obligations à celles fixées par le tribunal de mauvaise foi.
Ils contestent avoir reçu un courrier du conseil de celle-ci daté du 13 mars 2020 et précisent que le courrier du 11 juin 2020 de son conseil indique que faute de justifier des SIREN, adresse et assurance RCD valables à la date des travaux pour l'entreprise chargée des travaux, Mme [O] s'oppose à toute intervention. Ils estiment que l'intimée fait une interprétation erronée des décisions de justice et les a empêchés d'accomplir les obligations fixées par le tribunal, ce qui constitue une cause extérieure au sens de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le jugement ne prévoit pas qu'ils devaient communiquer à l'intimée l'assurance des entreprises avant tout devis et que Mme [O] devait uniquement donner la date lui convenant pour les travaux.
Les appelants précisent que les travaux concernant la faîtière ont été réalisés le 19 juin 2020 par une entreprise assurée et que le jugement doit être infirmé sur ce point. Ils font valoir que le comportement excessif de Mme [O] a empêché la réalisation des travaux, ceux concernant le mur ayant été finalement réalisés le 12 mai 2021, et concluent à l'infirmation du jugement et à la suppression de l'astreinte.
Ils soutiennent que l'expertise privée produite en appel n'est pas contradictoire, qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur d'éventuelles malfaçons, que les travaux de réfection du mur ont été ordonnés pour empêcher son écroulement, que l'aspect esthétique est sans emport et répondent aux critiques de Mme [O] sur les travaux réalisés en précisant qu'elle n'a pas elle-même réalisés les travaux dont le coût a été payé par eux (réfection du mur de la cave). Enfin, ils exposent avoir respecté l'interdiction de faire appel à la société BMS, cette interdiction ne concernant pas la personne physique des ouvriers sur laquelle ils n'ont aucun contrôle et concluent à la réduction du montant de l'astreinte, cette demande étant recevable comme tendant à faire écarter les demandes adverses.
Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de réduction du montant des astreintes, la rejeter et condamner M. et Mme [R] à lui verser 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que pour les deux premières obligations fixées par le tribunal, aucune autorisation de sa part n'était nécessaire, que l'extension est à cheval entre les deux façades des maisons et que M. [R] est toujours monté avec une échelle sur son extension y compris pour réaliser les travaux objets de la condamnation le 20 juin 2020, de sorte que les retards de réalisation ne peuvent lui être imputés et que l'astreinte est due. Elle conteste également avoir empêché la réalisation des travaux de crêpi du mur et précise que par courrier du 24 novembre 2017 son conseil a sollicité, préalablement à la fixation d'une date de travaux, la communication des coordonnées de l'entreprise et le justificatif de son assurance RCD, sans réponse des appelants qui ne se sont manifestés qu'après l'assignation devant le juge de l'exécution, la même réponse leur ayant été faite par son conseil le 13 mars 2020, puis le 11 juin 2020. Elle soutient qu'il a été fait interdiction aux appelants de faire réaliser les travaux par la société BMS et obligation de les faire réaliser sous la garantie d'une assurance RCD et qu'elle est en droit d'exiger la communication d'une attestation d'assurance préalablement aux travaux, de sorte qu'elle s'est justement opposée aux travaux de crépissage du mur. Elle conteste le fait que les appelants ont été empêchés de faire les travaux faute de devis, qu'ils ont fait preuve de mauvaise foi et que les travaux ont finalement été réalisés le 10 mai 2021.
Sur la nouvelle astreinte, l'intimée expose que sa demande reste justifiée alors que les réfections n'ont pas été faites dans les règles de l'art ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise du 22 juin 2021, dont elle reprend les termes. Elle ajoute que les attestations d'assurance des entreprises ayant réalisé les travaux concernent la responsabilité décennale obligatoire et non la responsabilité civile décennale et que les appelants n'ont pas satisfait à leurs obligations fixées par le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 14 janvier 2022 par M. et Mme [R] et le 14 février 2022 par Mme [O], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2022 ;
Sur la liquidation de l'astreinte
Selon l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Selon l'article L.131-4, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 27 juin 2017 confirmant et complétant le jugement du 6 juillet 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Thionville, a été signifié à M. et Mme [R] le 2 août 2017, de sorte qu'ils avaient un délai de deux mois soit jusqu'au 2 octobre 2017 pour respecter les obligations de faire mises à leur charge, ces dates n'étant pas contestées par les parties.
Il n'est pas plus contesté et il ressort des factures produites que les travaux ont été réalisés postérieurement au 2 octobre 2017, soit le 20 juin 2020 pour les travaux concernant la pose d'une bande porte solin en recouvrement de la garniture métallique et la dépose de la bande faîtière métallique et sa repose en équerre sans débordement, et le 12 mai 2021 pour ceux concernant les travaux de remise en état et de recrépissage du mur de leur dépendance donnant sur le fond de Mme [O].
Si les appelants arguent d'une cause étrangère en raison de l'opposition de Mme [O], il est constaté qu'ils n'en justifient pas. En effet, il ressort des échanges de courriers entre avocats des 3 octobre, 23 octobre, 21 novembre et 24 novembre 2017 que si les appelants ont sollicité l'autorisation de Mme [O] afin de pénétrer sur sa propriété pour réaliser les travaux, celle-ci a demandé préalablement la transmission des coordonnées de l'entreprise mandatée et son justificatif d'assurance, ce qui est conforme aux dispositions du jugement du 6 juillet 2015 complétées par celles de l'arrêt du 27 juin 2017, les appelants devant faire réaliser les travaux par une entreprise autre que celle appartenant à M. [R] et disposant d'une assurance responsabilité civile décennale . Il est relevé que les appelants n'ont pas répondu au dernier courrier du conseil de Mme [O], que ce n'est que par courrier du 9 mars 2020 qu'ils ont indiqué que les travaux du mur seront faits à compter du 30 mars 2020 par l'entreprise Esperto, sans plus de précisions, et il ne résulte d'aucune pièce qu'ils auraient été préalablement dans l'impossibilité de faire établir des devis sans pénétrer sur la propriété voisine, alors qu'ils produisent des devis datés du 12 juin 2018 et 14 novembre 2019. Il en découle que les appelants ne démontrent pas que l'attitude de Mme [O] les a empêchés de réaliser rapidement les travaux alors qu'ils ne se sont manifestés pour la première fois qu'après l'expiration du délai fixé par les décisions de justice, qu'ils ont attendu plusieurs années avant de mandater une entreprise de travaux et qu'ils ne justifient pas que ce laps de temps soit imputable à l'intimée. Ils ne rapportent dès lors pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence il convient de rejeter la demande de suppression de l'astreinte, étant précisé que le juge de l'exécution n'a pas expressément statué sur cette demande au dispositif de son jugement.
Sur la liquidation de l'astreinte, le calcul effectué par le juge de l'exécution prenant en compte la date de signification de l'arrêt, un délai de deux mois et une astreinte provisoire limitée à 3 mois, est exact, soit la somme de 27.600 euros pour les trois obligations de faire assorties chacune d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande de limitation du montant de l'astreinte, il s'agit d'une demande reconventionnelle qui est recevable en application des articles 70 et 567 du code de procédure civile puisqu'elle se rattache à aux prétentions originaires tendant à voir rejeter la demande de liquidation d'astreinte par un lien suffisant.
Sur le montant de l'astreinte liquidée, il est rappelé que le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut se déterminer qu'au regard des seuls critères prévus à l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il ne peut limiter le montant de l'astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l'astreinte serait excessif ou trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
Cependant, l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il appartient au juge saisi d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. et Mme [R] n'ont pas mis à profit le délai de deux mois fixé par les décisions de justice pour exécuter les travaux, étant observé que selon l'arrêt du 27 juin 2017 ils indiquaient être disposés à remplacer la bande faîtière métallique située sur leur dépendance par une bande en équerre, ce qui correspond exactement à l'obligation imposée par le tribunal, et qu'ils n'ont même pas exécuté les travaux qu'ils ne contestaient pas. Il a également été relevé précédemment au vu des échanges de courriers entre avocats que, postérieurement à l'expiration du délai pour faire les travaux expirant le 3 octobre 2017, les appelants ont uniquement sollicité l'autorisation de Mme [O] d'accéder à sa propriété sans établir que cet accès était indispensable et sans indiquer quelle société devait intervenir, puis face à la réponse réservée de l'intimée qui demandait à juste titre plus de renseignement sur l'entreprise chargée des travaux, ils ne justifient d'aucune démarche, d'aucune impossibilité ou difficulté pour obtenir des devis ou réaliser les travaux, d'aucun problème technique pendant un délai de deux ans et demi puisqu'ils n'ont repris contact avec Mme [O] pour lui dire qu'une entreprise allait intervenir, qu'en mars 2020.
Cependant eu égard à l'enjeu du litige s'agissant de travaux d'un montant facturé de 2.303,17 euros au vu des deux factures versées aux débats, et à la proportionnalité entre l'atteinte que la liquidation de l'astreinte porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, il convient de limiter le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 20.000 euros. Le jugement déféré est infirmé.
Sur la nouvelle astreinte
Selon l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les travaux concernant la pose d'une bande porte solin en recouvrement de la garniture métallique et la dépose de la bande faîtière métallique et sa repose en équerre sans débordement ont été exécutés le 20 juin 2020 par M. et Mme [R] et le 12 mai 2021 pour ceux concernant les travaux de remise en état et de recrépissage du mur de leur dépendance donnant sur le fond de Mme [O], de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard. Le fait que les travaux notamment de crépissage comporteraient des malfaçons comme allégué par Mme [O] est sans emport sur l'exécution des obligations.
En conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et par obligation de faire pendant une durée de 12 mois et Mme [O] doit être déboutée de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. et Mme [R], partie perdante, devront supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à Mme [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de les débouter de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable la demande de M. [E] [R] et Mme [T] [V] épouse [R] tendant à la réduction du montant de l'astreinte liquidée ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [E] [R] et Mme [T] [V] épouse [R] à payer à Mme [M] [O] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et débouté M. et Mme [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [E] [R] et Mme [T] [V] épouse [R] de leur demande de suppression de l'astreinte prononcée par le jugement du 6 juillet 2015 confirmé et complété par l'arrêt du 27 juin 2017 ;
LIQUIDE à la somme de 20.000 euros arrêtée au 2 janvier 2018 le montant des trois astreintes fixées par le jugement du 6 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Thionville confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 27 juin 2017 ;
CONDAMNE M. [E] [R] et Mme [T] [V] épouse [R] à payer à Mme [M] [O] la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 11 février 2021 ;
DEBOUTE Mme [M] [O] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard et par obligation ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [R] et Mme [T] [V] épouse [R] à verser à Mme [M] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [E] [R] et Mme [T] [V] épouse [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [R] et Mme [T] [V] épouse [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT