Texte intégral
VCF/LL
EARL GONDARD
C/
SCP BTSG²
SA AXA FRANCE IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00230 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUHG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 15/01223
APPELANTE :
EARL GONDARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège :
[Adresse 6]
[Localité 4]
assistée de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, vestiaire : 38
INTIMÉES :
SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GAMVAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
SA AXA FRANCE IARD, es qualités d'assureur de la société GAMVAL, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'EARL Gondard qui exploite un domaine viticole a fait construire un bâtiment de cuvage dont les travaux ont été réalisés par la société Atik selon devis du 14 mai 2010 puis, suite à la liquidation judiciaire de la société Atik par la société Gamval selon devis du 12 janvier 2011.
L'EARL Gondard a pris possession des lieux en septembre 2011.
Elle s'est plainte de désordres qu'elle a fait constater en mai 2012 puis elle a pris l'initiative d'une procédure de référé expertise par acte du 15 juin 2012.
Par ordonnance du 31 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon a confié une expertise à M. [Z], dont les opérations se sont déroulées au contradictoire des parties suivantes :
- la société Gamval, puis après le placement en liquidation judiciaire de cette société par jugement du 23 novembre 2012, la SCP BTSG² ès qualités, après régularisation de la procédure à son égard, puis la société Axa France Iard, assureur de la société Gamval au titre de la garantie décennale : cf ordonnances du 12 février 2013 et du 10 septembre 2013
- la société Dallages hautes performances et la SMABTP
- la société Les fermetures bressanes : cf ordonnance du 10 septembre 2013.
Le rapport d'expertise a été déposé le 10 janvier 2014.
Par acte du 29 octobre 2015, l'EARL Gondard a saisi la juridiction du fond d'une action indemnitaire dirigée à l'encontre de la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gamval, de la société Axa France Iard, assureur de cette société, et de la société Les fermetures bressanes.
Par ordonnance du 7 juillet 2017, le juge de la mise en état a confié à M. [Z] une nouvelle mission d'expertise relative aux désordres affectant les cuves, constatés lors des vendanges de l'année 2015, cette mesure étant réalisée notamment au contradictoire de la société Etablissements Poncet et frères, appelée en la cause en sa qualité de fabricant et fournisseur des cuves.
Le rapport d'expertise a été déposé le 31 mai 2019.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
' fixé au passif de la société Gamval et condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société Gamval au titre des désordres suivants, sur le fondement de la garantie décennale :
- 1 200 euros HT au titre de la réparation de l'escalier - désordre 8
- 2 500 euros HT au titre de la reprise du mur en brique situé à côté de la salle d'accueil - désordre 10
- 2 000 euros HT au titre de la reprise de l'évent PVC du vide sanitaire - désordre 14
- 300 euros HT au titre de la reprise de la planelle en brique creuse placée au bord est de la dalle du local préparation - expédition situé au rez de chaussée - désordre 15
- s'agissant des désordres affectant les cuves, 8 000 euros HT au titre des travaux de reprise et 750 euros au titre du préjudice de jouissance,
' fixé au passif de la société Gamval au titre des désordres suivants, sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
- 1 680 euros HT au titre de la reprise de la liaison entre le mur de la cave à fûts et le local de stockage - désordre 2,
- 3 943 euros HT au titre de la réparation du feuillage du ciment abritant la pompe de relevage et la reprise du béton autour de la fosse - désordres 3 et 4
- 550 euros HT au titre de la reprise du joint de dilatation - désordre 5
- 3 000 euros HT au titre de la réparation des poutrelles situées dans la cave à fûts - désordre 7
- 1 000 euros HT au titre de la reprise des fissures situées dans le sol de la salle d'accueil - désordre 9,
- 7 000 euros HT au titre de la reprise du béton de la chape - désordre 11
- 1 200 euros HT au titre de la reprise du rideau métallique - désordre 13
- 200 euros HT pour un tuyau d'évacuation dans le local pressoir - désordre 17,
' condamné la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gamval et la société Axa France Iard :
- aux dépens, que Maître [P] [I] pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- à payer à l'EARL Gondard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes en surplus.
L'EARL Gondard a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2021, son recours étant dirigé contre la SCP BTSG² ès qualités et la société Axa France Iard.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 29 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, l'EARL Gondard demande à la cour au visa des articles 1382 et 1792 du code civil, de :
' réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé au passif de la société Gamval et condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société Gamval au titre des désordres suivants, sur le fondement de la garantie décennale :
. 1 200 euros HT au titre de la réparation de l'escalier - désordre 8
. 300 euros HT au titre de la reprise de la planelle en brique creuse placée au bord est de la dalle du local préparation - expédition situé au rez de chaussée - désordre 15
. 8 000 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant les cuves,
- fixé au passif de la société Gamval au titre des désordres suivants, sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
. 1 680 euros HT au titre de la reprise de la liaison entre le mur de la cave à fûts et le local de stockage - désordre 2,
. 3 943 euros HT au titre de la réparation du feuillage du ciment abritant la pompe de relevage et la reprise du béton autour de la fosse - désordres 3 et 4
. 550 euros HT au titre de la reprise du joint de dilatation - désordre 5
. 3 000 euros HT au titre de la réparation des poutrelles situées dans la cave à fûts - désordre 7
. 1 000 euros HT au titre de la reprise des fissures situées dans le sol de la salle d'accueil - désordre 9,
. 7 000 euros HT au titre de la reprise du béton de la chape - désordre 11
. 1 200 euros HT au titre de la reprise du rideau métallique - désordre 13
. 200 euros HT pour un tuyau d'évacuation dans le local pressoir - désordre 17,
- rejeté ses demandes au titre des désordres 1 et 16,
' confirmer le jugement déféré pour le surplus,
' fixer au passif de la société Gamval et condamner la société Axa France Iard à relever et garantir la société Gamval, au titre des désordres suivants, sur le fondement de la garantie décennale :
- 2 560 euros au titre de la réparation du sol béton du local de stockage - désordre 1
- 1 680 euros HT au titre de la reprise de la liaison entre le mur de la cave à fûts et le local de stockage - désordre 2,
- 3 943 euros HT au titre de la réparation du feuillage du ciment abritant la pompe de relevage et la reprise du béton autour de la fosse - désordres 3 et 4
- 550 euros HT au titre de la reprise du joint de dilatation - désordre 5
- 5 992 euros HT au titre de la réparation des poutrelles situées dans la cave à fûts - désordre 7
- 5 160 euros HT au titre de la réparation de l'escalier - désordre 8
- 1 434 euros HT au titre de la reprise des fissures situées dans le sol de la salle d'accueil - désordre 9,
- 15 817,20 euros HT au titre de la reprise du béton de la chape - désordre 11
- 1 200 euros HT au titre de la reprise du rideau métallique - désordre 13
- 550 euros HT au titre de la reprise de la planelle en brique creuse placée au bord est de la dalle du local préparation - expédition situé au rez de chaussée - désordre 15
- 16 311,35 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant les cuves,
- 750 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de ces derniers désordres,
' fixer au passif de la société Gamval la somme de 4 343,20 euros au titre des finitions au quartz dans le local pressoir - désordre 16
' débouter la société Axa France Iard de toutes demandes contraires et appel incident,
' condamner la société Axa France Iard en tous les dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 3 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Axa France Iard demande à la cour de :
' réformer le jugement déféré en ce qu'il :
- a fixé au passif de la société Gamval et l'a condamnée à relever et garantir la société Gamval au titre des désordres suivants, sur le fondement de la garantie décennale :
. 1 200 euros HT au titre de la réparation de l'escalier - désordre 8
. 2 500 euros HT au titre de la reprise du mur en brique situé à côté de la salle d'accueil - désordre 10
. 2 000 euros HT au titre de la reprise de l'évent PVC du vide sanitaire - désordre 14
. 300 euros HT au titre de la reprise de la planelle en brique creuse placée au bord est de la dalle du local préparation - expédition situé au rez de chaussée - désordre 15
. s'agissant des désordres affectant les cuves, 8 000 euros HT au titre des travaux de reprise et 750 euros au titre du préjudice de jouissance,
- l'a condamnée avec la SCP BTSG ès qualités aux entiers dépens et à régler
la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' confirmer le jugement déféré pour le surplus,
' statuant à nouveau,
- débouter la société Gondard de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
- condamner la société Gondard :
. aux entiers dépens de première instance,
. aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Ousmane Kouma conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
. à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EARL Gondard a fait signifier à la SCP BTSG² es qualités sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes du 16 avril 2021 et du 26 mai 2021. Les personnes rencontrées en l'étude de la SCP BTSG², par l'huissier de justice instrumentaire, ont refusé de recevoir ces actes qui ont été délivrés selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
La SCP BTSG² n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 septembre 2022.
Par message du 10 octobre 2022 adressé aux parties ayant constitué avocat, la cour a soulevé d'office en application des articles 117 et 120 et 914 du code de procédure civile :
- l'exception de nullité des actes du 16 avril et du 26 mai 2021 pour défaut de capacité à défendre de la SCP BTSG², la liquidation judiciaire de la société Gamval ayant été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 12 mai 2017,
- et consécutivement la caducité de l'appel en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SCP BTSG² ès qualités, la cour ne restant saisie que de l'action directe de l'EARL Gondard contre la société Axa France Iard sur le fondement de la garantie décennale.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ces deux points, le cas échéant par une note en délibéré à déposer au plus tard le 31 octobre 2022.
Par note en délibéré du 19 octobre 2022, la société Axa France Iard indique qu'elle s'en rapporte sur l'exception de nullité des actes des 16 avril et 26 mai 2021.
Sur la caducité de l'appel, elle rappelle que le litige porte sur la construction d'un bâtiment de stockage affecté de désordres et soutient qu'au regard des dispositions de l'article 1217 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'obligation doit être regardée comme indivisible entre la société Gamval et son assureur. Elle fait d'ailleurs valoir que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante sollicite la fixation au passif de la société Gamval de certaines sommes puis sa garantie et qu'en choisissant de former une demande de garantie, elle n'a jamais entendu exercer une quelconque action directe à son encontre.
En conséquence, si la cour venait à prononcer la caducité de l'appel à l'égard de la SCP BTSG², en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gamval, elle lui demande d'en tirer toute conséquence à son égard.
Par note en délibéré du 26 octobre 2022, l'EARL Gondard rappelle que conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la note en délibéré n'est autorisée que dans le strict cadre de la question posée par la cour et ne permet pas de compléter des conclusions. Se référant aux termes du message du 10 octobre 2022, elle soutient que la demande de la société Axa tendant à ce qu'il soit tiré à son égard toute conséquence de la caducité de l'appel dirigé à l'encontre de la SCP BTSG² és qualités est irrecevable.
En toute hypothèse, elle invoque les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances reconnaissant au tiers lésé un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, excluant toute indivisibilité entre l'action menée contre l'assuré et celle menée contre l'assureur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l'appel à l'égard de la SCP BTSG² prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gamval
Depuis le jugement du 12 mai 2017 ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Gamval pour insuffisance d'actif, la SCP BTSG² n'a plus qualité pour représenter cette société. C'est d'ailleurs pour cette raison que les personnes rencontrées en l'étude de la SCP BTSG² lors de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, ont refusé que les actes du 16 avril et du 26 mai 2021 leur soient remis, étant observé que l'huissier de justice instrumentaire aurait dû s'enquérir du motif de ce refus et le mentionner sur ces actes, ce qui l'aurait conduit à ne pas les délivrer selon d'autres modalités.
En toute hypothèse, les actes des 16 avril et 26 mai 2021 sont affectés d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, la SCP BTSG² n'ayant plus aucun pouvoir pour figurer au procès comme représentant la société Gamval et ne disposant plus de la capacité à défendre en justice les intérêts de cette société.
Ces actes sont donc nuls.
Il en résulte que l'appelante doit être regardée comme n'ayant pas satisfait aux charges procédurales qui lui incombent en application des articles 902, alinéa 3 et 911 du code de procédure civile, et qui sont prescrites à peine de caducité de son appel.
En conséquence, la cour constate la caducité de l'appel de l'EARL Gondard en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gamval.
Sur les conséquences de la caducité de l'appel à l'égard de la SCP BTSG² ès qualités, sur l'appel dirigé à l'encontre de la société Axa France Iard
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le débat, qui s'est noué entre les parties postérieurement à la clôture de la procédure, via des notes en délibéré dont la recevabilité est discutée pour l'une d'entre elles et qui soulèvent au fond des questions qui n'avaient pas encore été contradictoirement débattues, impose une réouverture des débats et un renvoi de ce dossier devant le conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare caduc l'appel de l'EARL Gondard en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gamval,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'EARL Gondard et la société Axa France Iard devant le conseiller de la mise en état, afin qu'elles puissent contradictoirement débattre des conséquences de cette caducité, leurs conclusions étant attendues au plus tard pour le 31 janvier 2023 en ce qui concerne l'appelante et pour le 31 mars en ce qui concerne l'intimée.
Le Greffier, Le Président,