Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R] [G]
à : Monsieur [H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/09431 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDM
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mars 2024
DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT OPH
[Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
non comparante
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats et de Caroline CROUZIER, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats et de Caroline CROUZIER, Greffier lors du délibéré
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09431 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDM
Par exploit d’huissier, [Localité 3] Habitat OPH propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner en REFERE Monsieur [N] [H] et Madame [G] [R] suivant bail d’habitation pour l'appartement et la cave [Adresse 1] produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement solidaire par provision d’une somme de 2507,14 € au titre des loyers et charges dus août 2023 inclus;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;
500,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens
A l’audience du 18/01/2024 , la partie demanderesse réitère ses demandes par l’intermédiaire de son conseil et fixe sa créance à la somme de 1476,74 Euros décembre 2023 inclus
en conséquence elle sollicite de la juridiction
- le paiement solidaire par provision d’une somme de 1476,74 € au titre des loyers et charges dus décembre 2023 inclus;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;
500,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens
le bailleur expose qu'il donne son accord pour des délais de payement et pour la suspension de la clause résolutoire
Madame [G] [R] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante et ni représentée à l’audience de plaidoirie.
Monsieur [N] cité régulièrement devant la juridiction saisie est comparant à l’audience de plaidoirie :
Il reconnaît sa dette de loyers et sollicite des délais de payement à hauteur de 150,00 Euros par mois
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09431 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDM
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés, terme de décembre 2023 inclus à hauteur de 1158, 19 E.
Attendu que les défendeurs ne contestent pas le montant sollicité et ne justifient pas de leur libération ni de règlements.
Qu’il y a lieu de condamner par provision Monsieur [N] et Madame [G] au paiement de ces sommes;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties ne s'opposent pas à l'octroi de délais de paiement; puisque le bailleur a donné son accord
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
Attendu qu'il convient de prononcer la suspension de la clause résolutoire compte tenu des délais de payement accordés disons qu'à défaut d'un seul règlement de loyer ou de mensualités la clause résolutoire reprendra ses effets
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que les défendeurs seront condamnés à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’il seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Condamnons solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [G] [R] à payer au demandeur la somme de 1158, 19 € à titre de provision au titre des loyers charges et impayés,
Fixons l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
Condamnons solidairement les défendeurs à payer au demandeur , à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux;
accordons des délais de payement tels que sollicités par les défendeurs
Disons que les défendeurs devront régler en sus du loyer courant des mensualités à hauteur de 150,00 Euros pour régler la dette.
Disons que les mensualités devront débuter à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement et qu'à la 24 ième mensualité le solde de la dette devra être réglée en sa totalité
Suspendons les effets de la clause résolutoire durant les délais accordés.
Disons que si la dette est soldée dans les termes de la décision la clause résolutoire sera réputée non acquise
Disons qu'à défaut d'une seule mensualité prévue ou à défaut d'un seul règlement de loyer la clause résolutoire reprendra ses effets que la totalité de la dette restant due sera immédiatement exigible. et dans cette hypothèse disons que les défendeurs devront libérer les lieux situés [Adresse 1] de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Disons qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rejetons en conséquence la demande au titre de l'article 700 du CPC.
Condamnons solidairement les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer dont seront déduits les frais de contentieux déjà comptabilisés dans le décompte principal.
Rappelons que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision;
LE GREFFIER LE JUGE
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