Texte intégral
N° RG 22/05120 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZXQ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Mars 2024
50G
N° RG 22/05120
N° Portalis DBX6-W-B7G-WZXQ
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[V] [L],
[C] [H] épouse [L]
C/
[M] [N],
[X] [P] épouse [N]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Jean-Louis OKI
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L]
né le 29 Août 1979 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-Louis OKI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [C] [H] épouse [L]
née le 12 Octobre 1984 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Louis OKI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [M] [N]
né le 05 Septembre 1975 à [Localité 16] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [X] [P] épouse [N]
née le 13 Mars 1980 à [Localité 17] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2020 monsieur et madame [L] ont signé un compromis de vente avec monsieur et madame [Z] en vue de l'acquisition d’un terrain à construire situé [Adresse 12], sur des parcelles cadastrées section BA n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Cette promesse synallagmatique de vente comportait plusieurs conditions suspensives dont celle d'obtention d'un permis de construire.
Ils ont obtenu un permis de construire par décision du 22 juin 2021, laquelle a fait l'objet d'un recours gracieux le 6 septembre 2021 de la part des époux [N], propriétaires de la parcelle voisine.
Parallèlement, par un arrêté en date du 4 juin 2021, un permis de construire a été accordé à la SCCV EGLISE ROMANE portant sur la construction de 30 logements collectifs et d’une crèche sur un terrain à construire situé [Adresse 13], sur les parcelles cadastrées section BA n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Monsieur et Madame [L] ont formé un recours gracieux le 2 août 2021 puis contentieux le 22 septembre 2021 à l’encontre de ce permis de construire devant le tribunal administratif de Bordeaux.
En cours de procédure, la SCCV EGLISE ROMANE et les époux [L] se sont rapprochés et ont signé le 8 octobre 2021 un protocole d'accord aux termes duquel il était notamment prévu que la SCCV leur verse une indemnité de 50.000 € en échange de leur désistement devant le tribunal administratif.
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Ce protocole a été également signé sous la condition suspensive que les époux [N] renoncent à attaquer le permis de construire obtenu par les époux [L].
Le 11 octobre 2021, monsieur et madame [L] ont réitéré leur acquisition par acte authentique.
Par un acte authentique du 28 janvier 2022, les époux [N] ont divisé leur terrain pour en vendre une partie à la SCCV EGLISE ROMANE.
C'est dans ce contexte que, par acte du 6 juillet 2022, monsieur et madame [L] ont fait délivrer assignation aux consorts [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de rechercher leur responsabilité et obtenir réparation de leur préjudice.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, ils demandent au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de
"JUGER que l’association les consorts [N] ont commis un abus du droit en exerçant un recours gracieux manifestement infondé contre l’arrêté de permis de construire autorisant Monsieur et Madame [L] à édifier leur habitation ;
CONDAMNER les consorts [N], à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 140.000,00 euros, au titre des préjudices qu’ils ont soufferts ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir ;
CONDAMNER les consorts [N], à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."
Les époux [L] soutiennent que, en collusion avec la SCCV EGLISE ROMANE, les consorts [N] ont formé un recours abusif contre leur demande de permis de construire, dans le seul but de fragiliser leur position dans le cadre des négociations entamées avec le promoteur, suite au recours administratif qu'ils ont eux-même formé contre ce dernier.
Ils précisent que, sous cette pression, ils ont dû signer un protocole d’accord prévoyant une indemnisation de leurs préjudices bien inférieure à ce qu’ils auraient pu légitimement espérer, alors que parallèlement les consorts [N] ont vendu ultérieurement au promoteur une partie de leur parcelle pour une somme beaucoup plus conséquente.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2019, les consorts [N] demandent au tribunal de débouter les époux [L] de leurs demandes et de les condamner à titre reconventionnel au paiement d'une somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral pour procédure abusive et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le recours qu'ils ont formé contre la demande de permis de construire des époux [L] n'était pas abusif, qu'ils n'étaient pas informés des négociations entreprises entre les époux [L] et le promoteur, et qu'il n'existe donc aucune preuve de collusion frauduleuse entre eux et la SCCV.
Ils affirment, à titre subsidiaire que les époux [L] ne justifient d'aucun préjudice indemnisable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2023.
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MOTIFS
I/ Sur la demande d'indemnisation des époux [L]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc aux époux [L] qui recherchent la responsabilité délictuelle de l'auteur d'un recours devant le tribunal administratif, de rapporter la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal.
En application de l'article 1240 du code civil, il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En revanche, l'appréciation inexacte qu'une partie ait pu faire de ses droits ne caractérise pas en soi un abus.
En l'espèce, il est exact que les époux [N] ont engagé le 6 septembre 2021 un recours gracieux contre la décision du 22 juin 2021 accordant aux époux [L] un permis de construire sur le terrain qu'ils envisageaient d'acquérir, et jouxtant le leur.
Ce recours gracieux a fait l'objet d'un rejet le 29 septembre 2021 et n'a pas été suivi d'un recours contentieux.
Ce simple recours gracieux, non suivi d'un recours contentieux, ne saurait caractériser un entêtement procédural, ni une intention de nuire aux époux [L] mais constitue simplement l'exercice d'une voie de droit offerte par la loi.
Par ailleurs, les époux [L] soutiennent que les consorts [N] ont formé ce recours dans le but de fragiliser leur position dans le cadre des négociations engagées avec la SCCV et qu'ils auraient pu obtenir une indemnisation plus importante si ce recours n'avait pas existé.
La condition suspensive contenue dans le protocole du 8 octobre 2021 relative au désistement du recours des époux [N] est une simple modalité d'exécution de l'accord, qui était rendue nécessaire pour permettre aux époux [L] de réitérer leur acte d'acquisition auprès des époux [Z].
L'attestation sur l'honneur établie le 25 octobre 2021 par les époux [N] et adressée à la SCCV, par laquelle ils s'engagent à ne pas exercer de recours contentieux contre les époux [L], n'est que l'expression de la réalisation du protocole d'accord.
Enfin, la décision des époux [N] de vendre une partie de leur parcelle à la SCCV est antérieure au litige opposant les époux [L] à la SCCV, l'acte authentique du 28 janvier 2022 faisant suite à une promesse unilatérale de vente en date du 15 avril 2020, à une époque où les époux [L] n'avaient pas encore souhaité acquérir leur parcelle (le compromis de vente avec les époux [Z] datant du 10 juillet 2020).
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Les époux [L] ne versent aux débats aucune pièce permettant de démontrer que les époux [N], lorsqu'ils ont formé leur recours contre le permis de construire accordé aux époux [L], avaient connaissance du litige opposant les époux [L] au promoteur et aucun lien n'est démontré entre ce litige et le fait que les consorts [N] aient décidé de vendre au promoteur une partie de leur parcelle.
Les prétentions des époux [L] ne reposent donc que sur des suppositions ou hypothèses qui ne sont étayées par aucune pièce probatoire.
Dans ces conditions, en l'absence de faute, et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur l'existence éventuelle d'un préjudice, les époux [L] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
II/ Sur la demande reconventionnelle des consorts [N]
Les consorts [N] ne démontrent pas en quoi l'action engagée par les époux [L] constituerait un abus de droit, pas plus qu'ils ne caractérisent une atteinte à leurs sentiments d'affection, leur honneur ou leur considération.
Ils seront donc déboutés de leur demande en réparation au titre de leur préjudice moral, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
III/ Sur les autres demandes
Succombant au procès, les époux [L] seront condamnés aux dépens.
L'équité ne commande pas qu'ils soient condamnés à verser aux consorts [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE monsieur [V] [L] et madame [C] [H], épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE monsieur [M] [N] et madame [X] [P] épouse [N] de leur demande reconventionnelle ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [V] [L] et madame [C] [H], épouse [L] aux dépens
RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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