Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05383 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OI3B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/00851
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER - a dégagé sa responsabilité
INTIMEE :
SCI CGHL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CGHL a conclu avec monsieur [Z] [R] un contrat portant sur des ouvrages en maçonnerie, dont la construction d'un garage attenant à son domicile, et la mise en place d'un chemin en béton désactivé. Les travaux ont démarré au mois de février 2016 et étaient prévus pour une durée de 3 mois.
Le montant total des travaux a été fixé à la somme de 51 551,76 euros, que la SCI CGHL a fait financer par un crédit.
Par assignation en date du 31 janvier 2018, la société CGHL a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier à l'effet de faire constater la résolution par la société CGHL du contrat conclu entre les parties à la suite de la mise en demeure adressée le 27 juin 2017, de l'entendre condamner, tenant les termes du contrat de construction notamment au paiement de la somme de 37 750,70 euros au titre du surcoût supporté du fait de sa défaillance, la somme de 1 793,28 euros au titre du coût lié à l'intervention d'un assistant à maître d'ouvrage et la somme de 8 100 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment condamné monsieur [Z] [R] à payer à la SCI CGHL la somme totale de 25 921,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel en date du 29 juillet 2019, monsieur [Z] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 23 octobre 2019 monsieur [R] sollicite l'annulation pour violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 23 mai 2019. Il demande à la cour au fond de débouter la société CGHL de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par maître Mourad Rabhi, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris le timbre de plaidoirie.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 janvier 2020, la SCI CGHL sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de monsieur [R] et l'a condamné à indemniser la SCI CGHL du préjudice subi de son fait et son infirmation en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble des demandes indemnitaires présentées. Elle demande à la cour de condamner monsieur [R] à lui verser la somme de 37 750,70 euros, outre la somme de 1 793,28 euros au titre du coût lié à l'intervention d'un assistant à maître d'ouvrage et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi de son fait, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du jugement déféré
Monsieur [R] soutient que le jugement déféré encourrait l'annulation, les premiers juges n'ayant pas répondu à l'argumentation selon laquelle le rapport amiable versé aux débats lui était inopposable, faute de respect du principe du contradictoire.
Il résulte toutefois de la déclaration d'appel, effectuée par acte en date du 29 juillet 2019, que monsieur [R] n'a pas sollicité l'annulation du jugement déféré mais uniquement sa réformation.
Dans ces conditions, sa demande sera déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.
Sur la demande de réformation du jugement déféré
Monsieur [R] soutient que le rapport établi par la société AICO Tech ne lui est pas opposable faute de respect du contradictoire et qu'en tout état de cause il n'établit pas la réalité des sommes prétendument dues, étant précisé qu'une expertise judiciaire avait été ordonnée en référé et qu'elle n'a pas eu lieu faute pour la SCI CGHL de consigner la somme nécessaire au démarrage des opérations d'expertise.
SCI CGHL expose pour sa part que monsieur [R] devait procéder à la réalisation d'un ensemble d'ouvrages de maçonnerie à savoir la réalisation d'un garage attenant au domicile de monsieur [S], pour la SCI CGHL, dans un délai de 3 mois à compter de février 2016. Or après avoir réglé la somme de 41 241,40 TTC dès le mois de juin 2016, soit 80% du montant, les travaux ont été rapidement abandonnés en l'état de la réalisation du seul gros 'uvre et de l'étanchéité, lesquels s'avéraient de surcroît être entachés d'importantes malfaçons. Elle ajoute qu'aux termes de son rapport d'expertise, la société AICO Tech, expert, a détaillé les malfaçons constatées lors d'une réunion contradictoire sur le site, le 15 mai 2017 (voir pièce n°11) et insiste sur le fait que monsieur [R] était présent à chaque réunion d'expertise amiable, et a même proposé un calendrier d'exécution pour la reprise des travaux.
Un rapport d'expertise amiable constitue une pièce du dossier que le juge doit examiner à ce titre, mais il ne saurait, faute de présenter des mêmes garanties procédurales qu'un rapport d'expertise judiciaire, servir de base à une condamnation, notamment lorsque les termes en sont contestés et qu'aucun autre élément du dossier ne vient le corroborer.
En l'espèce, si monsieur [R] a assisté aux réunions d'expertise amiable organisées par la société AICO expert, mandatée par la SCI CGHL (pièce 10 de l'intimée), et s'est engagé à reprendre les travaux et à les terminer, pour autant il n'a jamais donné son accord sur un chiffrage des non-façons et malfaçons.
S'agissant des non-façons toutefois, il résulte de la facture de monsieur [Z] [R] du 24 juin 2016 (pièce 4 de l'intimée) qu'une somme de 41 241,40 euros TTC a été demandée (et réglée les 27 mai et 27 juin 2016) alors que les travaux réalisés étaient estimés à la somme de 19 329,80 euros HT soit 23 194,80 euros TTC.
Par la suite, monsieur [Z] [R] n'est plus intervenu sur le chantier, de sorte que les non-façons, qui constituent, comme parfaitement analysé par le premier juge, un manquement contractuel, peuvent être chiffrées à la somme de 41 241,40 euros ' 23 194,80 euros = 18 046,60 euros TTC.
S'agissant des malfaçons,
le rapport amiable décrit l'état d'avancement de la construction (page 10 dudit rapport), liste les 'défauts de la construction' (page 11 dudit rapport), mais ne procède à aucun chiffrage des travaux à reprendre, se contentant en conclusion (page 12 dudit rapport) d'affirmer que 'les travaux réalisés comportent de nombreuses malfaçons',
monsieur [Z] [R] n'a jamais donné son accord sur un quelconque chiffrage,
le devis de la société Cho Batibat présenté par la SCI CGLH (pièce 18 de l'intimée) n'a pas été soumis au contradictoire des parties dans le cadre d'une expertise,
faute de consignation par la SCI CGHL, elles n'ont pas été objectivées par une expertise judiciaire pourtant ordonnée par le juge des référés, lequel a estimé que les sommes sollicitées à titre provisionnel se heurtaient à une contestation sérieuse.
S'agissant des préjudices immatériels, dont le préjudice de jouissance allégué, aucun élément du dossier ne démontre leur réalité.
S'agissant enfin du coût de l'intervention d'un assistant à maître d'ouvrage, la nécessité de ladite intervention n'est pas démontrée par les pièces du dossier, alors même que le montant de la condamnation prononcée aux termes du présent arrêt n'a aucun lien avec cette intervention mais résulte d'une facture émise par monsieur [Z] [R] lui même.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé s'agissant du principe de la condamnation mais infirmé sur son quantum, la somme due par monsieur [Z] [R] étant ramenée à 18 046,60 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.
L'appel ayant prospéré en partie, en ce que le quantum de la condamnation a été revu à la baisse, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de monsieur [Z] [R] tendant à l'annulation du jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier :
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier sauf en ce concerne le montant de la condamnation prononcée contre monsieur [Z] [R] ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que le montant que monsieur [Z] [R] est condamné à payer à la SCI CGHL s'élève à la somme de 18 046,60 euros TTC ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés.
Le greffier, Le président,
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