Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/02357
N° Portalis DBV3-V-B7F-UN5K
AFFAIRE :
M. [T] [Z]
C/
S.A. AVANSSUR
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2ème
N° RG : 19/09614
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165767
Représentant : Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 388
APPELANT
****************
1/ S.A. AVANSSUR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
2/ CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 décembre 2015 à [Localité 10] (69), M. [T] [Z], qui circulait sur sa motocyclette, assurée auprès de l'Assurance Mutuelle des Motards, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel serait impliqué le véhicule conduit par M. [X] [V], assuré auprès de la société Avanssur.
La Mutuelle des Motards a versé une provision de 1 000 euros et a fait examiner la victime par son médecin conseil, le docteur [N].
M. [Z] a ainsi fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par les docteurs [N] et [W] dont les conclusions en date du 27 mars 2018 sont les suivantes :
- blessures subies :
contusion costale gauche,
contusion de l'épaule gauche,
contusion de la hanche droite,
dermabrasions multiples,
- consolidation des blessures : 1er juillet 2016,
- arrêt d'activité professionnelle : non, la victime était en vacances,
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
de classe II du 27/12/2015 au 04/01/2016,
de classe I du 05/01/2016 au 30/06/2016,
- tierce personne avant consolidation : non,
- souffrances endurées : 2,5/7,
- déficit fonctionnel permanent : 8%,
- préjudice esthétique permanent : 0,5/7.
M. [Z], au vu de ce rapport, par actes du 20 septembre 2019 a fait assigner la société Avanssur et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (ci-après, la CNMSS) devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation de ses préjudices.
Régulièrement assignée, la société Avanssur n'a pas constitué avocat en première instance.
La CNMSS a informé le tribunal par lettre du 8 juin 2020 qu'elle n'entendait pas comparaître à l'instance et a précisé que l'état définitif de ses débours s'élevait à la somme de 109,10 euros (prestations en nature).
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le véhicule conduit par M. [V] et assuré par la société Avanssur n'est pas impliqué dans la survenance de l'accident du 17 décembre 2015,
- débouté M. [Z] de toutes ses demandes,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 9 avril 2021, M. [Z] a interjeté appel, et, par dernières écritures du 8 juin 2021, demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que le véhicule conduit par M. [V] et assuré par la société Avanssur n'est pas impliqué dans la survenance de l'accident du 17 décembre 2015,
débouté M. [Z] de toutes ses demandes,
condamné M. [Z] aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau
- juger que M. [Z] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, n'ayant commis aucune faute dans la survenance de l'accident,
- fixer son préjudice à la somme de 25 691,50 euros, selon le détail suivant :
au titre des frais d'assistance à expertise médicale....................................550 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe II............................67,50 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe I.................................534 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent 8%.......................................18 040 euros,
au titre des souffrances endurées 2,5/7...................................................5 000 euros,
au titre du préjudice esthétique 0,5/7......................................................1 500 euros,
- donner acte à M. [Z] de ce qu'il a perçu la somme de 1 000 euros à titre de provision de la part de son assureur, l'Assurance Mutuelle des Motards.
- juger que le montant total des indemnités allouées en réparation du préjudice de M. [Z], avant imputation de la créance définitive de l'organisme social et déduction des provisions versées, produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 27 août 2016 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
- condamner la société Avanssur à prendre en charge le préjudice du concluant,
- condamner la société Avanssur à verser à M. [Z] une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CNMSS,
- 'ordonner l'exécution provisoire',
- condamner la société Avanssur aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct.
M. [Z] a fait signifier la déclaration d'appel à la société Avanssur, par acte du 20 mai 2021 remis à personne habilitée. Il a fait signifier ses conclusions par acte du 10 juin 2021, selon les mêmes modalités. M. [Z] a également fait signifier à la CNMSS la déclaration d'appel, par acte du 22 mai 2021 remis à personne habilitée, ainsi que ses conclusions par acte du 14 juin 2021 remis selon les mêmes modalités. Néanmoins, ces intimées n'ont pas constitué avocat.
Par courrier du 17 décembre 2021, la CNMSS a confirmé au conseil de M. [Z] qu'elle n'entendait pas intervenir à la procédure et que le dossier avait été classé, 'le montant de la créance étant faible'.
La cour renvoie aux écritures de M. [Z] en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de son argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
SUR QUOI
Sur l'implication
Le tribunal a souligné que M. [V], qui n'avait pas été assigné dans la procédure, avait déposé plainte pour déclaration mensongère, contestait formellement avoir heurté M. [Z] et exposait que ce dernier était tombé seul. Le tribunal a en outre constaté que les services de gendarmerie intervenus lors de l'accident n'avaient relevé aucune trace de choc entre la moto de M. [Z] et le véhicule de M. [V], qu'ils avaient précisé que le témoin était un ami de M. [Z] et qu'ils avaient conclu que celui-ci était tombé seul.
L'appelant soutient que le véhicule de M. [V] est impliqué, bien que les véhicules ne se soient pas percutés, dès lors qu'il a chuté en tentant d'éviter le véhicule de M. [V] qui, selon le témoignage de M. [Y], mordait largement la ligne de stop. Il affirme qu'aucun autre élément ne pouvait le contraindre à dévier de son axe et à heurter le terre-plein, circulant à vitesse modérée et en ligne droite. Il conteste avoir connu le témoin avant l'accident. Il ajoute qu'aucune faute ne lui est imputable dans la survenue de l'accident.
Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, celle-ci s'applique: 'aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres'.
Le premier alinéa de l'article 3 de la loi indique : 'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident...'.
Si l'implication est présumée dès qu'il y a contact avec la victime, l'absence de choc ne suffit pas à exclure l'implication du véhicule. En effet, est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d'un accident.
Il résulte de l'enquête à laquelle a procédé la brigade de gendarmerie de [Localité 8] que M. [Z] a indiqué qu'il n'avait jamais déclaré à son assureur qu'il avait été heurté par le véhicule de M. [V], ni que ce dernier avait pris la fuite après l'accident. L'assureur a confirmé aux enquêteurs que c'était lui qui avait mal interprété les déclarations de son assuré, lequel n'avait en fait jamais dit qu'il avait été heurté par le véhicule de M. [V] et que ce dernier avait commis un délit de fuite.
Si M. [V] a déclaré qu'il était simplement arrêté au stop lorsqu'il avait vu passer le motard faire un premier 'zig zag' en passant devant lui, puis un deuxième qui l'avait conduit à heurter le rebord du terre-plein central et avait causé sa chute, il a également précisé que la première chose que lui avait dite M. [Z] était : 'Qu'est-ce qui vous a pris ' Vous ne m'avez pas vu '', ce qui révèle que la victime n'avait pas fait un ou des écarts sans raison.
M. [Z] a déclaré : 'au stop de cette rue se trouvait une voiture Fiat, arrivé à environ 5 mètres d'elle, l'automobiliste s'est engagé sur la chaussée. Je ne m'attendais pas à cette manoeuvre, j'ai donc effectué un évitement et au moment où j'ai redressé la moto, j'ai tapé le terre plein avec la roue avant.'
Un témoin, M. [Y], qui circulait dans le sens inverse de M. [Z], a déclaré aux enquêteurs : 'je me trouvais sur la voie droite sur la route de [Localité 9], je suis arrivé près d'un terre plein central à proximité d'un croisement où une rue partait sur la gauche. C'est là que j'ai vu une voiture qui arrivait de la gauche, elle mordait le stop petit à petit, j'ai bien vu le marquage au sol. J'ai également vu monter une moto sur la voie de gauche qui se rendait direction [Localité 10]. La voiture a stoppé puis elle est repartie par petit bond, elle empiétait sur la voie de gauche. La moto est arrivée à hauteur de la voiture et a effectué un évitement, puis elle a pris le terre plein central pile dans la roue avant'.
M. [Y] avait établi une attestation comportant un croquis explicatif à l'attention de l'assureur le 14 janvier 2016, qui est conforme aux déclarations faites devant les enquêteurs.
M. [Y] a expliqué aux enquêteurs qu'il ne s'était pas arrêté sur les lieux de l'accident pour ne pas gêner la circulation, qu'il avait cependant noté l'immatriculation du véhicule selon lui à l'origine de l'accident, puis qu'il s'était rendu au services des urgences de la clinique la plus proche pour indiquer à M. [Z] qu'il avait été témoin des faits et qu'il pouvait le contacter si besoin, ce qu'a fait la victime quelques jours plus tard pour l'avertir qu'il allait recevoir un questionnaire de la part de son assureur.
Le fait que M. [Z] ait inscrit quelques temps M. [Y] dans son groupe d'amis sur Facebook ne saurait suffire pour établir qu'ils se connaissaient avant l'accident et que leurs déclarations sur les circonstances de l'accident sont mensongères. En effet, aucune vérification n'a été faite sur la date à laquelle M. [Z] a introduit M.[Y] sur sa page Facebook, ce qui aurait pourtant prouvé sans contestation possible leur collusion.
Compte tenu des déclarations concordantes de M. [Z] et du témoin, dont il n'est pas établi qu'ils se soient connus avant l'accident, il convient de considérer que le véhicule de M. [Z] assuré auprès de la société Avanssur est impliqué dans l'accident dont a été victime M. [Z], au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Sur la réparation du préjudice
M. [Z], né le [Date naissance 2] 1993, a été examiné par les docteurs [N] et [W] qui ont établi un rapport le 27 mars 2018.
Il sollicite la somme de 550 euros au titre des honoraires du docteur [W] qui l'a assisté dans le cadre de cette expertise.
Il sera fait droit à cette demande, M. [Z] produisant la facture des honoraires du docteur [W].
Les experts ont retenu une gêne temporaire partielle dans les activités personnelles de classe II du 27 décembre 2015 au 4 janvier 2016 et de classe I du 5 janvier 2016 au 30 juin 2016.
Sur la base de 25 euros par jour, la somme de 30 euros réclamée par l'appelant étant excessive, ce préjudice sera réparé comme suit :
- 9 jours de DFT à 25% = 9 x 25 x 25% = 56,25 euros
- 177 jours de DFT à 10% = 177 x 25 x 10% = 442,50 euros,
soit au total 498,75 euros.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 8% par les experts. M. [Z] sollicite la somme de 18 040 euros sur la base d'un point à 2 255 euros.
Compte tenu du taux de DFP et de l'âge de la victime lors de sa consolidation (24 ans), sa demande est parfaitement adaptée et il convient de lui allouer de ce chef la somme de 18040 euros.
Les experts ont évalué les souffrances endurées à 2,5/7. M. [Z] sollicite la somme de 5 000 euros. Cette évaluation est adaptée. Il conviendra d'en déduire la provision de 1 000 euros qui lui a été versée à valoir sur ce poste de préjudice.
Les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent lié à la présence d'une cicatrice achromique sous-rotulienne de 2,5 x 2 cm qu'ils ont évalué à 0,5/7. M. [Z] sollicite la somme de 1 500 euros de ce chef. Cette demande est justifiée, il y sera fait droit.
Sur les pénalités de retard
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Selon l'article L 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Aucune offre provisionnelle n'a été faite par l'assureur après l'accident, pas plus qu'après qu'il a été informé par son médecin expert de la date de consolidation de la victime.
En conséquence, les sommes allouées à M. [Z], avant déduction de la provision qu'il a perçue, produiront intérêts au taux légal à compter du 27 août 2016, soit huit mois après l'accident, et jusqu'à la date de la présente décision devenue définitive.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La société Avanssur qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle versera en outre la somme de 3 500 euros à M. [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que le véhicule de M. [V] assuré par la société Avanssur est impliqué dans l'accident dont M. [Z] a été victime le 27 décembre 2015.
Condamne la société Avanssur à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- 550 euros au titre des honoraires du docteur [W]
- 498,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 18 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées, provision non déduite
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Dit que les sommes ainsi allouées à M. [Z] en réparation des conséquences dommageables de l'accident du 27 décembre 2015, avant déduction de la provision versée, produiront intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 27 août 2016 et jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif.
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Déclare le présent arrêt commun à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Condamne la société Avanssur à payer à M. [Z] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Avanssur aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,