Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-221
N° RG 23/06184 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHCU
(Réf 1ère instance : 23/00798)
M. [I] [D]
C/
S.C.I. L'INITIATIVE
S.A. PACIFICA
Caisse CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie BERTHOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023003789 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉES :
S.C.I. L'INITIATIVE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Caisse CPAM LOIRE ATLANTIQUE ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 8]
[Localité 5]
Par acte des 11 et 13 juillet 2023, M. [I] [D] a assigné la SCI L'initiative et la CPAM de Loire-Atlantique en référé aux fins d'obtenir la désignation d'un expert qui l'examinera suite à la chute dont il dit avoir été victime le 1er septembre 2021.
Par acte du 9 août 2023, la SCI L'initiative a assigné la société Pacifica en référé aux fins de lui rendre commune et opposable l'expertise sollicitée par M. [I] [D].
Par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté M. [I] [D] de sa demande d'expertise médicale,
- condamné M. [I] [D] à payer à la société Pacifica la somme de 550 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [D] à payer à la SCI L'initiative la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Le 2 novembre 2023, M. [I] [D] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 février 2024, il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 19 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle :
* l'a débouté de sa demande d'expertise médicale,
* l'a condamné à payer à la société Pacifica la somme de 550 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné à payer à la SCI L'initiative la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, avec mission de :
* Entendre contradictoirement les parties ; leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel),
* Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à M. [I] [D] ) ; répondre aux observations des parties,
* Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
* Procéder à un examen détaillé du dossier médical et à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la cause et les conséquences des préjudices,
* Fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [D],
* Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
o Déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ; préciser si une aide-humaine ou matérielle a été nécessaire et pendant quelle durée,
o Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à 7 degrés,
o Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à 7 degrés,
o Rechercher si la victime était médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident,
* Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
o Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; et dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant totalement en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen,
o Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante,
o Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à 7 degrés,
o Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident,
o Dire si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient,
o Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant,
o Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
o Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause,
- dire que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- dire que l'expert fera connaître sans délai son acceptation,
- dire que l'expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies,
- dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera,
- réserver les dépens,
- débouter la SCI L'initiative et la société Pacifica de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2024, la société Pacifica demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nantes du 19 octobre 2023 en ce qu'elle a débouté M. [I] [D] de sa demande d'expertise médicale et l'a condamné à lui verser la somme de 550 euros au titre des frais irrépétibles,
- en conséquence débouter M. [I] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'en tous les dépens,
- le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, la SCI L'initiative demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit. Par conséquent,
- confirmer l'ordonnance du 19 octobre 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a :
* débouté M. [I] [D] de sa demande d'expertise médicale,
* condamné M. [I] [D] à payer à la société Pacifica la somme de 550 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [I] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [I] [D] aux entiers dépens de l'instance,
- débouter M. [I] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si la cour d'appel entendait infirmer l'ordonnance dont appel et statuer de nouveau :
- la recevoir en son appel en cause et garantie et l'y déclarant bien fondée,
- juger les opérations d'expertises sollicitées par M. [I] [D] à ses frais avancés, opposables à la société Pacifica en tant qu'assureur responsabilité civile de la bailleresse pour le logement objet du litige,
En tout état de cause
- condamner M. [I] [D] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La CPAM de Loire Atlantique n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 22 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] fait valoir que le 1er septembre 2021, alors qu'il empruntait l'escalier de la maison qu'il louait, l'une des marches a cédé sous son poids et s'est effondrée entraînant sa chute en avant sur son bras droit. Il expose que la maison présente de nombreux désordres et notamment que les marches de l'escalier en bois étaient en très mauvais état mais que le bailleur n'a pas entendu réaliser le moindre travaux.
Il considère que le mauvais état des marches de l'escalier est à l'origine de sa chute. Il produit en ce sens une facture d'un menuisier le jour de sa chute pour une réparation d'urgence de la marche sur un escalier.
Il ajoute que la vétusté de l'escalier est attestée par le constat d'huissier qu'il a fait dresser le 7 septembre 2021 et par la société en charge des réparations.
Il soutient qu'il justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'évaluer ses préjudices corporels en lien avec la chute. Il précise qu'il a présenté un syndrome de compression du nerf ulnaire au coude droit avec atteinte sensitivo-motrice et instabilité clinique majorant les symptômes à la suite duquel il a subi notamment deux interventions chirurgicales. Il reproche à la décision entreprise de ne pas avoir examiné avec suffisamment d'attention les pièces médicales produites en considérant qu'aucune blessure au niveau des avant-bras n'était décrite alors même que le certificat médical initial fait état de paresthésie dans les trois derniers doigts de la main droite. Il indique que l'une des conséquences d'une compression du nerf ulnaire du coude est l'apparition de paresthésies dans les doigts de la main concernée.
Il ajoute que l'ordonnance critiquée a relevé que son nerf ulnaire avait été précédemment endommagé, ce qu'il ne conteste pas, mais précise que ces lésions pré-existantes se situaient uniquement au niveau du coude gauche et non au niveau du coude droit. Il produit devant la cour de nouvelles pièces médicales relatives aux lésions constatées sur son membre supérieur droit.
La SCI L'initiative rappelle qu'elle a donné à bail une maison d'habitation à M. [D] le 9 juin 2020 moyennant un loyer de 420 euros par mois et que moins de 4 mois après son entrée dans les lieux, il a fait appel au pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne. Elle précise que cet organisme a relevé l'absence de rambardes de l'escalier mais n'a pas retenu que les lieux présentaient un risque pour la santé ou la sécurité de l'occupant ni qu'ils étaient impropres à l'habitation. Elle indique avoir fait procéder à des travaux de remise en conformité sans lien avec l'escalier. Elle affirme que l'escalier n'a jamais été considéré comme vétuste voir dangereux.
S'agissant de la chute invoquée par M. [D], elle indique que ces allégations ne sont corroborées par aucun témoignage. Elle relève que celui-ci a écrit à l'ARS, et non à son bailleur, pour dire que son pied était passé à travers une marche de l'escalier mais n'a pas évoqué de chute. Elle ajoute que le certificat médical du 2 septembre 2021 ne fait état d'aucune blessure ou de douleurs au niveau des avant-bras et ne relève même pas d'hématome et ce en contradiction avec les photographies produites par M. [D].
Elle constate une contradiction dans la chronologie des événements présentés par M. [D] en ce que le certificat médical mentionne une chute vers 17H alors qu'il a adressé un mail à l'ARS dès 16H15. Elle s'étonne qu'il ait fait le choix d'envoyer ce mail avant de soigner ses plaies.
Elle indique que les photographies produites par M. [D] révèle une blessure sur son bras gauche et non sur le droit et qu'il présente des cicatrices sur les deux bras. Elle relève, au travers des pièces médicales produites, qu'il a été victime d'un accident de la voie publique à l'âge de 16 ans qui a conduit à des opérations du nerf ulnaire et qu'il a été mordu par un chien en 2016.
Elle en déduit que M. [D] ne justifie pas d'un commencement de preuve de l'existence des dommages qu'il allègue et de leur lien de causalité entre la chute, les dommages allégués et l'intervention du bailleur et qu'il existe un doute sur la chute dans l'escalier.
Elle demande de confirmer l'ordonnance de référé qui a débouté M. [D] de sa demande d'expertise.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que les opérations d'expertise soient réalisées au contradictoire de son assureur, la société Pacifica.
La société Pacifica sollicite la confirmation de la décision entreprise en l'absence de motif légitime à la demande d'instruction sollicitée.
Elle expose que le certificat médical du 2 septembre 2021 ne fait état d'aucun hématome, ni blessure au niveau du coude mais seulement des problèmes de dos alors que le certificat médical du 27 octobre 2021 mentionne une cicatrice très sensible au niveau du coude droit et en déduit que M. [D] a pu tomber postérieurement au 1er septembre 2021. Elle s'étonne également des dernières pièces médicales produites qui mentionnent une prise en charge chirurgicale suite à la chute du 1er septembre alors que M. [D] ne verse aucune pièce relative à un acte chirurgical les 1er ou 2 septembre 2021.
Elle fait valoir que la chute de M. [D] dans l'appartement en lien avec l'état de vétusté n'est pas démontrée par les pièces produites.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
L'article 146 du code de procédure civil dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'absence de procès en cours et pour des mesures légalement admissibles, la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est qu'il existe un motif légitime.
Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
Il appartient donc au demandeur d'établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
M. [D] soutient qu'il a chuté dans l'escalier, qu'il décrit comme vétuste, dans la maison qu'il loue le 1er septembre 2021 et s'est blessé au niveau de l'avant-bras droit.
S'agissant de l'état de l'escalier, la cour relève que les pièces produites antérieures au 1er septembre 2021 ne décrivent pas un escalier vétuste ou dangereux. L'état des lieux d'entrée mentionne uniquement que les peintures de l'escalier sont dans un état passable. La grille de visite du logement dressé par le pôle de lutte contre l'habitat indigne du 17 février 2021 n'a pas renseigné la rubrique relative au risque de chute et à l'escalier au titre des désordres apparents en intérieurs et conclut à l'absence de risque manifeste pour la santé et/ou la sécurité des occupants et au fait que le logement n'est pas impropre à l'habitation. De même, le courrier du maire de la commune du 16 mars 2021, faisant suite au rapport de visite précité, ne fait pas référence à l'escalier mais seulement à l'état sanitaire du logement.
M. [D] produit notamment une photographie d'une marche d'escalier en partie enfoncée portant la date du 23 août 2021 et celle d'une marche cassée portant la date du 1er septembre 2021. Il justifie de la réparation d'une marche de l'escalier en produisant la facture du 2 septembre 2021 de la société Gaboriau. Il doit en être déduit que M. [D] justifie qu'une des marches de l'escalier du logement qu'il loue a été cassée le 1er septembre 2021.
M. [D] indique que la chute dans l'escalier du 1er septembre est à l'origine d'un syndrome de compression du nerf ulnaire au coude droit.
Le fait qu'il ait, par le passé, présenté une lésion ulnaire gauche est inopérante en l'espèce sauf à écarter la photographie d'un pansement du coude gauche produite par M. [D] en pièce n°36.
S'agissant de la chute dans l'escalier qu'il invoque, M. [D] ne produit aucun témoignage et ne précise pas dans quelles circonstances il est tombé. Le mail qu'il adresse à l'ARS le 1er septembre 2021, et auquel il joint la photographie de la marche cassée, indique uniquement 'ce qu'il devait arriver, arriva! Mon pied viens de passer à travers en descendant l'escalier. Je pense qu'il y a urgence'. Il n'évoque pas une chute mais seulement le fait que son pied soit passé au travers d'une des marches de l'escalier.
A l'appui de ses allégations de chute, il communique un certificat médical du 2 septembre 2021 du docteur [Z]. Le médecin indique que M. [D] lui dit avoir chuté dans son escalier le 1er septembre 2021 vers 17H : une marche se serait enfoncée et il aurait chuté en avant. Le médecin note qu'il se plaint de céphalées et douleurs lombaires ainsi que des paresthésies dans les trois derniers doigts de la main droite. Le médecin constate à l'examen 'contractures musculaires para-vertébrales lombaires bilatérales à la palpation sans hématome, retentissement psychologique de l'accident' et fixe la durée de l'IUT à 5 jours sous réserve de complications ultérieures.
Ce certificat médical ne fait pas référence à des doléances ou à des constatations médicales au niveau de l'avant-bras droit ou du coude droit. Or dans un courrier du docteur [E] du 27 octobre 2021 qui a pratiqué un électromyogramme du membre supérieur droit, il indique que le patient lui a expliqué être tombé début septembre sur le coude droit, ce qui n'est ni relaté ni constaté médicalement par le docteur [U]. Celui-ci ne mentionne, au titre des doléances, que des paresthésies dans les trois derniers doigts de la main droite. M. [D] affirme que l'une des conséquences d'une compression du nerf ulnaire du coude est l'apparition de paresthésies dans les doigts de la main concernée mais il ne verse aucune pièce à l'appui de ces affirmations.
Si M. [D] produit de nombreuses pièces médicales sur la lésion qu'il présente au coude droit et qui a nécessité une intervention chirurgicale le 23 mars 2023, il ne démontre pas que cette lésion présente un quelconque lien de causalité avec la chute dans l'escalier du 1er septembre 2021 qu'il invoque de sorte que le motif légitime nécessaire pour ordonner une mesure d'instruction fait défaut.
L'ordonnance entreprise qui a débouté M. [D] de sa demande d'expertise médicale sera confirmée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [D] sera condamné à verser la somme de 1 000 euros à la SCI L'initiative et la somme de 750 euros à la société Pacifica au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [D] de toutes ses demandes, fins et
conclusions ;
Condamne M. [I] [D] à verser la somme de 1 000 euros à la SCI L'Initiative et la somme de 750 euros à la société Pacifica au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. [I] [D] aux entiers dépens d'appel ;
Le greffier, La présidente,