Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 15 Mars 2024
N° RG 23/00871 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUOY
54G
c par le RPVA
le
à
Me Rachel CORILLION, Me Vincent LAHALLE, Me Florent LUCAS, Me Emmanuel PELTIER, Me Caroline RIEFFEL
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Vincent LAHALLE,
Expédition délivrée le:
à
Me Rachel CORILLION, Me Florent LUCAS, Me Emmanuel PELTIER, Me Caroline RIEFFEL
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [T] [C] née [X], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Chloé ALLAIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Chloé ALLAIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.R.L. TERRASSEMENT JOURDAN, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.R.L. PAUL PICHARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Rachel CORILLION, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Valentine ALLIOUX, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. PVS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. AGEIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LOTI OUEST ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Février 2024, en présence de [I] [L], greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 15 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 22 mars 2022, Monsieur [F] [C] et Madame [T] [C] née [X] (les époux [C]), demandeurs à la présente instance, ont acquis auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Loti ouest atlantique une parcelle sur la commune de [Localité 13], cadastrée section [Cadastre 9], afin d’y édifier une maison à usage d’habitation (pièce n° 1demandeurs).
La SARL Loti Ouest atlantique a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération d’aménagement à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) AGEIS (pièce n°1 société AGEIS).
Suivant contrats des 24 juillet et 20 octobre 2021, les époux [C] ont confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à la société par actions simplifiée (SAS) Paul Pichard (leur pièce n°3) et les lots terrassement-assainissement, à la SARL Terrassement Jourdan (leur pièce n°4) et gros-œuvre, à la SARL PVS construction (leur pièce n°5).
Entre juin et juillet 2022, une fissure en escalier est apparue dans l’angle Nord-Est de l’élévation de l’avancée du rez-de-chaussée, laquelle a été rebouchée par la société PVS construction. Toutefois, en août 2022, une évolution signification de cette fissure a été constatée, dégradant l’enduit de rebouchage (pièce n°8 demandeurs).
Suite à une réunion sur le chantier le 10 janvier 2023, en présence, notamment, des époux [C], assistés par Monsieur [Y] [O], expert en construction, un rapport de diagnostic géotechnique a été demandé. Le 04 avril suivant, la société ECR environnement a ainsi remis son rapport (pièce n°12 demandeurs), suivi, le 19 avril , d’un rapport de diagnostic structure émis par la société ARES concept, laquelle a conclu à la non-conformité des fondations de la maison, pour défaut d’ancrage et sections trop faibles (pièce n°13 demandeurs).
Le note de Monsieur [O] fait état de trois problématiques différentes : un désordre de fissuration, une non-conformité des fondations de la maison et un défaut de drainage le long de son pignon nord (pièce n°16 demandeurs).
L’incidence financière liée au désordre de fissuration et l’arrêt du chantier est chiffré à 60 000 € par les époux [C]. Ce montant prend en compte la reprise en sous-œuvre de l’ensemble des fondations de leur maison liée à la non-conformité de l’ancrage de fondation, suivant diagnostic de structure de la société ARES concept.
Les demandeurs disent avoir vainement tenté de régler amiablement leur différend avec les constructeurs précités.
Dès lors, par actes de commissaire de justice des 31 octobre, 3 et 18 novembre 2023, les époux [C] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, les sociétés Loti ouest atlantique, AGEIS, Terrassement Jourdan, Paul Pichard et PVS construction, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants et 1642-1 et suivants du code civil aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- réserver les dépens.
Lors de l’audience du 14 février 2024, les époux [C], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance.
La SAS Paul Pichard, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande formée contre elle. Les sociétés AGEIS et PVS construction, également représentées par avocat, ont fait de même mais par voie de conclusions, la seconde nommée ayant en outre indiqué vouloir s’y associer.
Régulièrement assignées par acte remis à personne habilitée, s’agissant de la société Loti ouest atlantique et par dépôt à l’étude, en ce qui concerne la société Terrassement Jourdan, celles-ci n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter aux défendeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et de “la garantie délictuelle”.
Les sociétés Paul Pichard, PVS construction et AGEIS ont formés les protestations et réserves d’usage quant à cette demande. Il en résulte que les demandeurs disposent d’un motif légitime à voir ordonnée une expertise à leur contradictoire, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Les sociétés Terrassement Jourdan et Loti ouest atlantique étant absentes à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs versent aux débats le contrat d’entreprise qu’ils ont conclu avec la société Terrassement Jourdan (leur pièce n°4 ) ainsi que celui portant achat de leur terrain auprès de la société Loti ouest atlantique (leur pièce n°1). Ils produisent, également, un courriel de leur expert, daté du 09 août 2023, dans lequel celui-ci estime que le désordre de fissuration affectant la maison litigieuse est principalement imputable au lotisseur et à ses intervenants.
Ils justifient, ainsi, d’un motif légitime à ce que l’expertise présentement ordonnée le soit aussi au contradictoire de ces deux défendeurs.
Sur la prescription des recours
La société PVS construction sollicite que l’expertise soit également ordonnée à l’encontre de ses co défenderesses dans le seul but de préserver ses recours à leur encontre.
Cette demande incidente n’a pas été préalablement signifiée aux parties défaillantes, de sorte qu’elle est irrecevable en ce qu’elle les concerne, en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de l'article 145 du code de procédure civile, précité, que la nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une mesure d'instruction ou d'ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, l'assignation en référé aux fins d'expertise ou de son extension, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305 publié) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22 -20.490 publié ).
La société PVS construction, mal fondée en sa demande à l’égard des parties comparantes, en ce qu’elle ne démontre pas en effet, ni même d’ailleurs n’allégue, disposer d’un motif légitime, en sera dès lors déboutée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, les époux [C] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [P] [S], expert inscrit à titre probatoire sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] mob : [XXXXXXXX01], mèl: [Courriel 10] , lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place, lotissement de [Adresse 11] à [Localité 13], lot n°16, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [C] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux époux [C] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés