Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00727 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IVM
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Monsieur Pierre-Emmanuel CULIE, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
En présence de Monsieur [N] [P] interprète en langue ourdou, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 31 octobre 2022, notifiée le 18 novembre 2022 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la décision écrite motivée en date du 03 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 mars 2024 à 15h49 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Mars 2024 à 15h49 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 mars 2024.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 mars 2024 à 17h10 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [I] [T]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 4] de nationalité Pakistanaise Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Marianne ANSART son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE PARIS Me MATHIEU pour le cabinet MATHIEU et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré :Je confirme mon identité.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
Attendu que l’arrêté de placement pris par le préfet de police de Paris le 03 mars 2024 à 15h49 est suffisamment motivé par rapport aux circonstances de l’espèce, l’intéressé s’étant notamment soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (obligation de quitter le territoire français en date du 31 octobre 2022 prise par le préfet de la Seine et Marne qui lui a été notifié le 18 novembre 2022); qu’en outre, au moment de son placement, il n’a pas été en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyages en cours de validité; que le moyen sera rejeté.
Attendu en outre que ledit arrêté ne revêt aucun caractère disproportionné puisque l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier d’une résidence effective et permanente sur le territoire français, de sorte que, il ne peut faire l’objet d’une assignation à résidence, étant souligné qu’aucun élément du dossier ne fait ressortir qu’il présentait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention; que le moyen n’est pas fondé.
Attendu que le contentieux de l’obligation de quitter le territoire français échappe au contrôle du juge des libertés et de la détention est relève de la compétence exclusive du tribunal administratif; que les moyens seront rejetés.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
SUR LE FOND :
En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Attendu que Monsieur [I] [T] sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence, que cependant, il n’est pas produit d’attestation d’hébergement, le retenu se bornant à indiquer qu’il réside dans le [Localité 2] sans plus de précisions; que cette demande doit être rejeté.
Attendu qu’Monsieur [I] [T] justifie à l’audience d’être suivi à l’hôpital [5] à raison de sérieux problèmes cardiaques, qu’il apparaît dans ces conditions opportun d’enjoindre l’administration de faire examiner par un médecin de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration le retenu qui déterminera si son état est compatible avec son maintien en rétention administrative et s’il peut être éloigné vers son pays d’origine à savoir le Pakistan et ce, dans un délai de 4 jours.
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 02 avril 2024
- INVITONS l’administration à faire examiner l’intéressé dans un délai de 4 jours par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.
Fait à Paris, le 05 Mars 2024, à 11h39
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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