Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°80
N° RG 21/03932
N° Portalis DBVL-V-B7F-RY5U
(3)
M. [U] [I]
C/
Mme [S] [K]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me VERET
- Me CHOMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie VERET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 1] 1949 à[Localité 8])
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc CHOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d'huissier en date du 18 décembre 2019, Mme [S] [K] a fait assigner M. [U] [I] devant le tribunal de grande instance de Brest en paiement de deux reconnaissances de dette données le 9 mai 2014 et le 31 décembre 2014.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :
- Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription
- Condamné M. [I] à payer à Mme [K] la somme de 489 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 Décembre 2019
- Condamné M. [I] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamné M. [I] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure Civile
M. [I] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023, il demande de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Brest en date du 10 juin 2021
Statuant à nouveau
- Dire et juger que l'action en paiement intentée par Mme [K] contre M. [I] en date du 18 décembre 2019 est prescrite
Subsidiairement
- Dire et juger que l'action en paiement intentée par Mme [K] contre M. [I] est infondée.
Très Subsidiairement
- Dire et juger que la condamnation de M. [I] doit être limitée à une somme de 96 650 euros
- Condamner Mme [K] à verser à M. [I] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2021, Mme [K] demande :
- Confirmer le jugement du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions et
- Condamner M. [U] [I] à payer à Mme [S] [K] la somme de 489 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de mise en demeure.
- Condamner le même à lui payer la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel
- Condamner l'appelant en tous les dépens d'appel avec autorisation de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription :
C'est par d'exacts motifs que le premier juge a rappelé que le point de départ du délai de prescription d'une reconnaissance de dette est la date de son exigibilité.
L'acte de reconnaissance de dette du 9 mai 2014 est rédigé comme suit :
'Je soussigné M. [I] [U] né le [Adresse 6] devoir la somme de 489 000 quatre cents quatre vingts neuf mille euros à Madame [K] [S]
cette somme lui sera restituer après le procès de [E] [X] sans intérêt
ce total correspondant à de nombreux prêts d'argent de début 2012 à ce jour'
Sur ce document figure une mention en date du 31 décembre 2014 :
'A ce jour, je dois 496 650 euros quatre vingt seize six cents cinquante euros l'affaire de [E] est jugée.'
Il ressort des énonciations de la reconnaissance de dette telle que rédigée le 9 mai 2014, qu'il était prévu que la somme devait être remboursée après le procès de [E] [X], ce dont Mme [K] a été informée le 31 décembre 2014 suivant la mention apposée par M. [I] sur la reconnaissance de dette.
Il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que cette date du 31 décembre 2014 constituait le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement de la créance devenue exigible et que l'action engagée par Mme [K] suivant assignation du 18 décembre 2019 soit dans le délai de l'article 2224 du code civil était recevable comme n'étant pas prescrite.
Sur le fond :
Pour s'opposer aux demandes, M. [I] soutient que la reconnaissance de dette du 9 mai 2014 est inefficace faute de comporter l'identité complète du débiteur et du créancier et des conditions dans lesquelles la somme a été prêtée et des modalités de son remboursement.
Mais c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont rappelé que par application de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, l'acte juridique par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent, doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres et constaté que la reconnaissance de dette du 9 mai 2014 remplit ces conditions.
C'est vainement que M. [I] soutient que les identités complètes du débiteur et du créancier feraient défaut tout comme la date à laquelle la somme a été prêtée et des modalités de remboursement de cette dernière, alors que ces mentions sont indifférentes à l'efficacité de l'acte au regard des dispositions applicables et que l'identité des parties n'est aucunement discutée.
S'agissant des contestations relativement à la mention apposée le 31 décembre 2014, pour un montant supérieur à la reconnaissance de dette du 9 mai, il sera relevé que Mme [K] ne revendique pas le règlement de cette somme. Si M. [I] relève que la signature du 31 décembre 2014 est différente de celle apposée le 9 mai, il sera constaté à la suite des premiers juges qu'il ne conteste l'authenticité d'aucune.
M. [I] ne saurait se prévaloir de la discordance existant entre la somme mentionnée en chiffres et celle portée en lettres sur la mention du 31 décembre 2014, s'agissant de mentions apposées par lui-même, qui ne sauraient remettre en cause, les termes de la reconnaissance de dette du 9 mai 2014 ni valoir quittance de la différence entre les deux sommes M. [I].
M. [I] fait état de ce qu'en 2014 son état de santé était tel qu'il n'était pas en mesure de se rendre compte de ce qu'il signait.
Cependant les éléments médicaux communiqués sont insuffisamment circonstanciés pour établir l'altération de son consentement ce qui ne saurait résulter de sa reconnaissance en 2011 en tant que travailleur handicapé pour des raisons physiques en suite d'un accident du travail.
Si M. [I] produit aux débats des ordonnances médicales indiquant les prescriptions médicales dont il a fait l'objet, il sera constaté que seul le certificat du Dr [G] du 23 avril 2020 est relatif au traitement dont M. [I] suivi en 2013 et 2014 soit lors de la période de la signature de la reconnaissance de dette querellée.
Ainsi que relevé par les premiers juges, ce seul élément relatif aux prescriptions dont M. [I] a fait l'objet sans élément quant aux causes de cette prescription et aux effets du traitement est insuffisant à établir une altération de son discernement étant observé que l'objet d'un traitement est précisément de remédier aux déficiences de l'état de santé.
M. [I] conteste son obligation à paiement faisant valoir qu'il n'a jamais perçu les sommes évoquées par Mme [K] soutenant qu'il ne saurait être fait droit à ses demandes faute de production des justificatifs des versements.
Il est de jurisprudence constante que la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé l'acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu'il mentionne ne lui pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations.
M. [I] produit aux débats des relevés de son compte qui ne portent pas trace de virements qui auraient été réalisés par Mme [K].
S'il entend ainsi justifier de ses contestations quant à la perception de ces sommes il sera relevé que lors de la plainte qu'il a lui-même déposé le 27 avril 2015 pour abus de confiance contre Mme [Y] il a lui même reconnu que pour se procurer les fonds nécessaires pour satisfaire les demandes de cette dernière, il avait emprunté à Mme [K] une somme d'environ 200 000 euros entre 2012 et 2015. Il évoquait également des versements directs opérés par Mme [K] au profit Mme [Y] ou de ses proches.
L'absence de trace de versements sur les relevés produits aux débats par M. [I] tend à confirmer les explications de Mme [K] suivant lesquelles les remises se sont effectuées par remise d'espèces ou par des virements directs sur des comptes de tiers, ce que M. [I] a également confirmé lors de son dépôt de plainte. Il ne peut par ailleurs être exclu que M. [I] ait été titulaire d'autres comptes que celui dont il communique les relevés.
En considération de ces éléments, il apparaît que Mme [K] est bien fondée en sa demande d'exécution des causes de la reconnaissance de dette souscrite à son profit par M. [I] que c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le jugement a fait droit à ses demandes.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] à lui payer la somme de 489 000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2019 date de présentation de la mise en demeure.
M. [I] succombant y compris en cause d'appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure. M. [I] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [K] une indemnité de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Brest.
Y ajoutant
Condamne M. [U] [I] à payer à Mme [S] [K] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] [I] aux dépens d'appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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