Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/216
Rôle N° RG 21/12563
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAD4
[B] [X]
S.A.S.U. TRAM 06
S.A.S.U. MAISON MAITRISE
C/
[M] [T]
[R] [I]
S.A.R.L. ALPES MARITIMES LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PARAVICINI
Me LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de NICE en date du 08 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00796.
APPELANTS
Monsieur [B] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. TRAM 06,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. MAISON MAITRISE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [M] [T],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [I],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ALPES MARITIMES LOCATION,
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [M] [T] et M. [R] [I] ont confié des travaux de rénovation d'un bien immobilier, situé [Adresse 4], à M. [J] [C]. Ce dernier a fait appel à M. [B] [X] par le biais de ses sociétés Tram 06 et Maison Maîtrise.
Se plaignant d'inexécutions, malgré l'avance faite, et de malfaçons dans les travaux réalisés, Mme [M] [T] et M. [R] [I] ont assigné, par acte du 26 avril 2021, la Sas Tram06, la Sasu Maison Maîtrise, M. [B] [X] et la Sarl Alpes Maritimes Location devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir condamner in solidum la Sasu Tram06, la Sasu Maison Maîtrise et M. [B] [X] à leur verser une provision de 40 000 euros, les voir condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacun, à communiquer, d'une part, le justificatif de leurs qualités aux qualifications professionnelles, et d'autre part, les contrats d'assurance couvrant leurs activités ainsi que voir désigner un expert.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
-ordonné une expertise judiciaire des lieux situés au [Adresse 4]) et désigné pour y procéder : M. [L] [G], en qualité d'expert, qui pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s'être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige :
-se rendre sur les lieux litigieux sis au [Adresse 4], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées
-décrire les lieux
-recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige
-décrire les désordres affectant la propriété [Adresse 4], visés dans son assignation et les constats d'huissier des 17 juin 2020 et 24 septembre 2020 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition
-déterminer l'origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations
employés
-indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quanta l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination
-indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence et proposer lui-même ou avec l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution
-donner tous éléments d'information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions (dire notamment s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou de toutes autres causes, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...)
-donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [M] [T] et M. [R] [I] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, vérifier si les travaux décris dans les devis des mai 2020, de la Sasu Tram06 avec pour enseigne mission de maîtrise et avec la référence de [B] [X] concernant la rénovation et l'aménagement d'un appartement et d'un jardin, en extérieur pour un montant de 20 075 euros Ttc, et pour une piscine traditionnelle pour un montant de 38 351,50 euros Ttc, ainsi que le devis date du 11 mai 2019 dressé par la Sarl Studio [C] avec les coordonnées de [J] [C] pour un montant de 16 920 euros fournis aux débats ont été effectués
-dire quels ont été les prestations fournies par la société Amehuit ayant pour nom commercial
« Studio [C] » Siret 792 324 725 et M. [J] [C], et en l'absence de tout contrat, en chiffrer la valeur
-vérifier si le prix du devis est conforme au prix du marché
-fournir tout élément utile pour permettre d'apprécier le préjudice de jouissance résultant notamment de l'abandon du chantier, de l'état de celui-ci et des délais nécessaires aux travaux de reprise et à l'achèvement des travaux
-plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige
-établir un pré-rapport pour le cas ou des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé
au tribunal
-établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou a leurs conseil pour leurs éventuels
dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et
motivée dans son rapport étant précisé que l'expert n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives
-dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise
-dit que Mme [M] [T] et M. [R] [I] devront consigner au greffe le 15 septembre 2021, inclus, à compter du prononce de la présente décision la somme de 4000 euros a'n de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert
-dit qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera
caduque à moins que le magistrat charge du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion
-dit que si l'une des parties obtient l'aide juridictionnelle en cours d'instance, elle sera dispensée d'office de consigner les frais d'expertise et devra transmettre la copie de la décision d'aide juridictionnelle au service des expertises
-dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avise par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile
-dit que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert
dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses
-dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et
sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs
-dit que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours
-dit que l'expert adressera au magistrat charge du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation. Lorsque l'expert aura ainsi porte à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire
-dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et
sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile
-dit qu'avant la première réunion organisée par l'expert les parties devront lui communiquer dans les 8 jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au
litige et que le demandeur à l'expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté
-dit que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorise à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession
-dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser
au magistrat mandant et à chacune des parties ou a leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d'être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais
-dit que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et 284-l du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout
spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile
-dit que pour l'exécution de sa mission l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine, qu'il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles
-dit que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge charge du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport a chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du code de procédure civile) an plus tard le 8 mars 2022, inclus, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint
-dit que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation
de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant
-dit qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis
-dit que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son
rapport définitif, communiquera a chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi. que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux
observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au
rapport définitif
-dit que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge charge du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observations
-dit que passé le délai imparti, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations
tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge charge du contrôle de la mesure d'instruction
-dit que dans le cas ou les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge charge du contrôle des expertises
-dit qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adresse concomitamment aux
parties
-dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe
-dit que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat charge du contrôle des expertises
-dit qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission
-condamné la société Maison Maîtrise Siret 854 007 663 ayant pour établissement principal avec enseigne « Tram06 » et la société Tram06 avec pour enseigne « Maison Maîtrise » Siret 822 521 167 000 12 de communiquer le justificatif de leur qualification professionnelle et les contrats d'assurance couvrant leurs activités, sous astreinte provisoire pour chacune à hauteur de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance
-condamné la société Maison Maîtrise Siret 854 007 663, la société Tram06 Siret 822 521 167 000 12 et [B] [X] à payer à Mme [M] [T] et M. [R] [I] la somme de 800 euros, chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la société Maison Maîtrise Siret 854 007 663, la société Tram06 Siret 822 521 167 000 12 et M. [B] [X] aux entiers dépens de l'instance en référé.
Par ordonnance rectificative du 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a dit que l'ordonnance du 8 juillet 2021 contenait une erreur matérielle et ordonné la rectification du dispositif de cette ordonnance qui devra mentionner dans le dispositif : condamnons in solidum M. [B] [X], les sociétés Tram 06 et Maison Maîtrise au paiement provisionnel de la somme de 7 000 euros à Mme [M] [T] et M. [B] [I].
La Sas Tram 06, la Sasu Maison Maîtrise et M. [B] [X] ont relevé appel le 23 août 2021.
Vu les dernières conclusions de la Sas Tram 06, la Sasu Maison Maîtrise et M. [B] [X], notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-débouter Mme [M] [T] et M. [I] de leurs demandes, fins et conclusions,
-infirmer l'ordonnance de référé en date du 8 juillet 2021, telle que rectifiée par l'ordonnance du 29 juillet 2021,
-prononcer la mise hors de cause de la société Maison Maîtrise et de M. [B] [X] en qualité de personne physique,
-donner acte à la société Tram06 qu'elle verse aux débats la police d'assurance la concernant,
-juger que M. et Mme [I]-[T] ne fournissent pas la totalité des documents afférents au marché de travaux (devis, factures, échanges de correspondances),
-débouter Mme [M] [T] et M. [R] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions concernant l'octroi d'une provision et la remise de documents sous astreinte,
-concernant la demande d'expertise sur le fondement de l'artic1e 145, donner acte à la société Tram 06 qu'elle formules les protestions et réserve d'usage et qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise,
-condamner Mme [M] [T] et M. [R] [I] à payer à Maison Maîtrise et M. [X] à une somme de 4 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [T] et M. [R] [I], notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Sans préjudice de la régularité de l'appel concernant l'autre partie intimée la société Alpes Maritimes Location,
-prononcer la caducité et subsidiairement la nullité de la déclaration d'appel du 23 août 2021,
-dire et juger, qu'en violation de l'article 15 du Cpc, les conclusions d'appel, qui ne peuvent être dirigées que contre l'ordonnance de référé du 8 juillet 2021, ne comportent aucune motivation ni de fait ni de droit susceptibles d'infirmer les chefs de jugement critiqués,
-en débouter subsidiairement les appelants,
-condamner in solidum les appelants à payer aux concluants unis d'intérêts la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées à la Sarl Alpes Maritimes Location, suivant exploit du 10 septembre 2021, remis à une personne habilitée à recevoir l'acte.
Par arrêt en date du 17 mars 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a rouvert les débats et ordonné à Mme [M] [T] et M. [R] [I] de justifier, dans un délai de deux mois, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôt.
Les consorts [T]/[X] ont procédé au paiement du timbre fiscal le 18 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la déclaration d'appel :
Les consorts [T]/[X] invoquent la caducité de la déclaration d'appel. Ils font valoir que l'assignation délivrée par les appelants ne contenait pas la déclaration d'appel du 23 août 2021 « mais son récapitulatif du 24 août » en violation de l'article 905-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, le 23 août 2021, la Sas Tram 06, la Sasu Maison Maîtrise et M. [B] [X] ont fait appel de l'ordonnance de référé du 8 juillet 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Nice. Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été émis par le greffe le 2 septembre 2021.
Mme [M] [T] et M. [R] [I] ont été assignés, chacun, devant la cour d'appel d'Aix en Provence par acte d'huissier du 10 septembre 2021 qui indique « portant signification de la déclaration d'appel, avis de fixation, conclusions d'appelant, bordereau de pièces, pièces et justificatifs RPVA » et qui comporte 131 pages. Ils ont constitué avocat le 11 octobre 2021 et ont notifié leurs conclusions le même jour.
Il résulte, d'une part, des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l'appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d'une cour d'appel et, d'autre part, de l'article 748-3 du même code que, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d'appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire.
En outre, selon l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui, tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.
Enfin, l'article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel.
En conséquence, l'avocat de l'appelant qui fait signifier à l'intimé, dans le délai réglementaire, le récapitulatif de la déclaration d'appel, qui lui a été adressé, en application de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020, par un message électronique du greffe par le réseau privé virtuel avocat (Rpva), satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, de signifier ladite déclaration à l'intimé.
La demande formée par les consorts [T]/[I] sera donc rejetée.
Les consorts [T]/[I] invoquent également la nullité de la déclaration d'appel. Ils soutiennent que les chefs de jugement critiqués sont mélangés au titre de deux décisions de justice, alors que le récapitulatif ne mentionne l'appel que de l'ordonnance de référé du 8 juillet 2021, ceci en violation de l'article 901-4 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel du 23 août 2021 mentionne la décision du 8 juillet 2021 et précise les chefs critiqués, y compris la disposition « condamne in solidum M. [B] [X], les sociétés Tram 06 et Maison Maîtrise au paiement provisionnel de la somme de 7 000 euros à Mme [M] [T] et M. [R] [I] ». Sont jointes l'ordonnance de référé du 8 juillet 2021 qui fait apparaître dans les motifs l'octroi d'une provision d'un montant de 7 000 euros et l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle du 29 juillet 2021 relative à la mention de la provision dans le dispositif qui avait été omise.
L'étendue de la saisine de la cour est ainsi identifiée, et ce d'autant que l'indication de la décision attaquée ne constitue qu'un vice de forme.
Il convient, en outre, de rappeler que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901-4° du code civil, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Les chefs critiqués sont indiqués ainsi qu'il a été dit.
Les écritures des appelants démontrent l'existence d'une motivation en droit et en fait.
En conséquence des développements qui précèdent, la demande de nullité de la déclaration d'appel sera rejetée.
- Sur les demandes de mise hors de cause :
La Sasu Maison Maîtrise sollicite sa mise hors de cause. Elle affirme que les devis et factures concernant le chantier des consorts [T]/[X] ont été émis par la Sas Tram 06.
Cependant, les appelants ne produisent aucun élément (devis, factures, extrait Kbis) qui permettent d'identifier le co-contractant des consorts [T]/[I], ainsi que sur la structure juridique de la Sasu Maison Maîtrise qui serait « une enseigne commerciale ».
Il en est de même pour M. [B] [X] qui apparaît gérer ces différentes entités.
Les demandes de mise hors de cause seront, par suite, rejetées.
- Sur la provision :
Les consorts [T]/[I] produisent un constat d'huissier en date du 17 juin 2020, ainsi que le compte rendu de la première réunion d'expertise du 20 décembre 2021, qui confirment la réalité des désordres reprochés notamment : morceaux d'enduit manquants sur façade, défauts du béton de la buanderie et salle de bains, traces d'humidité.
La décision du premier juge qui leur a alloué une provision d'un montant de 7 000 euros sera donc confirmée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de Mme [M] [T] et M. [R] [I] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La Sas Tram 06, la Sasu Maison Maîtrise et M. [B] [X] seront condamnés à leur verser, à ce titre, une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déboute Mme [M] [T] et M. [R] [I] de leurs demandes de caducité et de nullité de la déclaration d'appel du 23 août 2021 ;
Confirme l'ordonnance du juge des référés en date du 8 juillet 2021, rectifiée par ordonnance du 29 juillet 2021 ;
Condamne la Sas Tram 06, la Sasu Maison Maîtrise et M. [B] [X] à payer à Mme [M] [T] et M. [R] [I], ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Tram 06, la Sasu Maison Maîtrise et M. [B] [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE