Texte intégral
Du 07 juin 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00467 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6XW
[X] [E]
C/
[U] [J] épouse [D]
- Expéditions délivrées à
Madame [U] [J] épouse [D]
- FE délivrée à
Me Thierry FIRINO MARTELL
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 juin 2024
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [E]
née le 04 Octobre 1952 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [U] [J] épouse [D]
née le 07 Août 1949 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 12 janvier 2022, Mme [X] [E] a loué à Mme [U] [J] épouse [D] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation du bail de plein droit, notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2023, Mme [X] [E] a fait délivrer à Mme [U] [J] épouse [D] un commandement de payer la somme de 2.503,98 euros au titre de l’arriéré, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte introductif d'instance en date du 16 février 2024 Mme [X] [E] a fait assigner Mme [U] [J] épouse [D] afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin prononcer la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et obtenir :
- son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la Force Publique,
- sa condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle de 4.383 euros au titre de l’arriéré au 12 février 2024,
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
- les intérêts de droit sur la créance principale
- sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l'audience du 26 avril 2024 Mme [X] [E], représentée par avocat, a indiqué se désister de ses demandes principales dans la mesure où l’arriéré a été soldé le 23 avril 2024, et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [J] épouse [D] a demandé au juge de réduire la somme au titre de l’article 700 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de la demande en constat de la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 19 février 2024, soit au moins six semaines.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 13 décembre 2023 à la suite de la délivrance le 12 décembre 2023 du commandement de payer visant la clause résolutoire prévue par le bail.
La procédure est donc régulière et l’action en constat de la résiliation du bail recevable au regard de ces dispositions.
- Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif:
Il convient de donner acte à Mme [X] [E] qu’elle ne maintient pas ses demandes dès lors que Mme [U] [J] épouse [D] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation.
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au vu des pièces produites, l'instance a été régulièrement introduite et était fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n’a été réglée ni dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer mettant en oeuvre la clause résolutoire, ni dans le délai de deux mois prévu par le contrat et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Dès lors les dépens seront mis à la charge de Mme [U] [J] épouse [D].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité conduit à condamner Mme [U] [J] épouse [D] à verser à Mme [X] [E] la somme de 500 euros en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Constatons que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Mme [U] [J] épouse [D] et que Mme [X] [E] ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion et à l’arriéré locatif ;
Condamnons Mme [U] [J] épouse [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État, et à payer à Mme [X] [E] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons pour le surplus les demandes ;
Constatons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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