Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10935 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4EW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00891
APPELANTE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 78 - YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Législation-Contrôle
[Localité 2]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient de rappeler que, le 14 mars 2017, M. [O] [B], salarié de la société en qualité d'équipier de vente, a été victime d'un accident du travail ; que la déclaration d'accident du travail complétée par la société le 16 mars 2017, sur les circonstances détaillée de l'accident, mentionne : 'le salarié déclare qu'il avait ressenti une douleur au niveau du dos en manipulant une caisse', le siège et la nature des lésions mentionnées étant 'dos-douleurs' ; que le certificat médical initial du 15 mars 2017 fait état de 'lombalgies invalidantes' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 mars 2017 ; que, par courrier du 22 mars 2017, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels; que le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail postérieurs du 3 mai 2017 au 17 mai 2017, du 5 juin 2017 au 27 juin 2017, du 28 août 2017 au 6 septembre 2017 et du 25 septembre 2017 au 28 juin 2018 ; que la consolidation de son état de santé a été fixée au 20 juillet 2018 avec séquelles non indemnisables ; que, le 25 mai 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation portant sur la durée de l'arrêt pris en charge au titre de l'accident déclaré en sollicitant une expertise médicale ; que, le 25 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, sollicitant, en se prévalant de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale sur pièces.
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- déclaré la société recevable en son recours mais mal fondée,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la prise en charge et ses conséquences de l'accident du travail en date du 14 mars 2017 subi par son salarié, M. [O] [B].
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception envoyé le 29 octobre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- juger la société recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
Sur la demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R.141-16 et suivants du code de la sécurité sociale :
- désigner un expert aux fins de préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, dire à compter de quelle date l'état antérieur a évolué pour son propre compte, indépendamment du fait accidentel déclaré, fixer une date de consolidation et rechercher un état pathologique préexistant,
- juger que la société accepte de consigner l'avance sur les frais de l'expert et s'engage à prendre à sa charge l'ensemble de ces frais, quelle que soit l'issue du litige,
Suivant les résultats de l'expertise judiciaire :
- déclarer inopposables à la société les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 14 mars 2017.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- débouté la société de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société fait valoir, pour l'essentiel, que :
- il existe une difficulté d'ordre médical, laquelle justifie une mesure d'expertise,
- l'accident du travail a consisté en une contracture musculaire lombaire,
- la lésion était stabilisée le 23 mars 2017 et non évolutive, permettant une reprise du travail à temps complet,
- pour une lombalgie, chez une personne exerçant un travail modéré, un arrêt de travail de quelques jours est généralement suffisant,
- il existe donc un doute légitime sur l'imputabilité à l'accident du travail des lésions et arrêts de travail pris en charge par la caisse au-delà du 23 mars 2017,
- les éléments communiqués par la caisse ne permettent pas d'expliquer la prise en charge de la lésion déclarée jusqu'au 20 juillet 2018, sauf à tenir compte de l'existence d'un état antérieur dont est atteint M. [B],
- seule la dolorisation de l'état antérieur peut bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, soit jusqu'au 23 mars 2017, date de reprise du travail,
- l'état antérieur dont est affecté M. [B] est confirmé par le médecin conseil de la caisse dans son avis de consolidation, dès lors qu'il retient l'existence de séquelles non indemnisables,
- si le fait accidentel décrit par M. [B] a pu temporairement dolorisé un état antérieur, ce dernier a évolué rapidement pour son propre compte, indépendamment du fait accidentel,
- la société est donc fondée à contester la date de consolidation fixée le médecin conseil de la caisse et apporte des éléments de nature à constituer un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur, justifiant que soit ordonné une mesure d'expertise.
La caisse réplique, pour l'essentiel, que :
- la demande d'expertise judiciaire ne peut prospérer si l'employeur n'est pas en mesure d'apporter des éléments d'ordre médical de nature à exclure le rôle causal de l'activité professionnelle de l'assuré dans la survenance de l'accident,
- de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien fondé de la décision de prise en charge de la caisse de l'ensemble des soins et arrêts de travail en rapport avec l'accident,
- l'avis du médecin conseil de la société, qui n'a pas procédé à un examen clinique du salarié et qui fait référence à l'existence d'un état antérieur, repose sur une simple affirmation, tandis que les recommandations de la Haute Autorité de Santé ne sont fournies qu'à titre indicatif,
- la société ne donne aucun élément objectif, précis et circonstancié, permettant d'établir que les lésions ayant nécessité des prescriptions de repos et de soins successives au salarié sur la période du 15 mars 2017 au 20 juillet 2018 avaient pour origine exclusive un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,
- que le médecin conseil de la caisse atteste que le mécanisme accidentel est compatible avec les lésions prises en charge au titre de l'accident du travail,
- la demande d'expertise n'est donc pas fondée, aucun élement ne pouvant remettre en cause la date de consolidation fixée le 20 juillet 2018,
- l'ensemble des soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail, eu égard à la continuité des soins et arrêts de travail consécutifs,
- cette présomption n'étant pas détruite par la société, la confirmation du jugement, en ce qu'il a jugé opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 14 mars 2017, s'impose.
Pour un exposé plus ample des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées et soutenues oralement.
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En l'espèce, il n'est pas contesté par la société que l'accident du 14 mars 2017 dont a été victime M. [O] [B] est survenu au temps et lieu du travail, de sorte qu'il est imputable au travail.
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors que, comme en l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
La caisse produit le certificat médical initial du 15 mars 2017 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 25 mars 2017 pour des 'lombalgies invalidantes' (pièce n°2), un premier certificat de prolongation du 23 mars 2017 prescrivant des soins, sans arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2017, un certificat médical de prolongation du 3 mai 2017 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 17 mai 2017, un certificat médical de prolongation du 17 mai 2017 prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 17 juin 2017, un certificat médical de prolongation du 5 juin prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 20 juin 2017, un certificat médical de prolongation du 21 juin 2017 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 27 juin 2017, un certificat médical du 28 juin 2017 prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 26 août 2017, un certificat médical de prolongation du 26 août 2017 prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 26 novembre 2017, un certificat médical de prolongation du 28 août 2017 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 6 septembre 2017, un certificat médical de prolongation du 25 septembre 2017 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 7 octobre 2017, des certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts de travail successifs jusqu'au 28 juin 2018 et un certificat médical de prolongation du 29 juin 2008 prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2018 (pièces caisse n°3). Tous les certificats médicaux visent la même lésion que celle mentionnée dans le certificat médical initial.
La preuve étant rapportée de la continuité de symptômes et de soins, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 14 mars 2017 des soins et arrêts de travail à compter du 15 mars 2017 jusqu'à la consolidation de l'état de l'état de la victime fixée au 20 juillet 2018 (pièce caisse n°4), s'applique.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu'une mesure d'expertise judiciaire ne peut être ordonnée que s'il existe des éléments suffisants rendant nécessaire et utile une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie à rapporter la preuve qui lui incombe.
La société communique un certificat médical final du 12 avril 2016 concernant un accident du travail antérieur de M. [B] du 28 avril 2015 (pièce n°6). Or, cet accident du travail, qui concernait une contusion des hanches et du bassin, portait sur une lésion différente de celle à l'origine de l'accident du travail du 14 mars 2017. Il ne permet donc pas de supposer l'existence d'un état antérieur dont était affecté M. [B].
La société produit un rapport du docteur [P] du 13 février 2018 (pièce n°7). Ce document, qui concerne la situation d'une tierce personne pour un accident du travail lié à un lumbago, ne reproduit que des généralités sur l'origine et les manifestations du lumbago et de la discopathie dégénérative lombaire.
La société se prévaut d'une note de son médecin conseil, le docteur [U] (pièce n°9) sur son appréciation des conséquences de l'accident du travail de M. [B] du 14 mars 2017. Ce médecin indique qu'en l'absence probante de lésion traumatique récente imputable de manière directe, certaine et exclusive avec le fait relaté le 14 mars 2017, la durée de l'arrêt de travail et des soins ne saurait s'étendre au-delà du 31 mai 2017 et que leur prolongation ne peut concerner qu'un état antérieur à l'origine d'un tableau clinique de lombalgie chronique continuant d'évoluer pour son propre compte.
Or, la note du docteur [U] ne permet pas de rendre vraisemblable l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du 14 mars 2017 en relation avec les soins et arrêts de travail postérieurs au 31 mai 2017, le docteur [U], au regard des certificats médicaux qui lui ont été communiqués par l'employeur en lien avec l'accident, n'avançant que des hypothèses basées notamment sur le référentiel de la Haute Autorité de Santé, étant précisé que la consolidation avec séquelles non indemnisables retenue par le médecin conseil de la caisse n'implique pas nécessairement l'existence d'un état antérieur.
La société, qui procède par affirmations non corroborées par des éléments médicaux objectifs, ne justifiant d'aucun commencement de preuve en faveur de l'existence d'un état pathologique antérieur et de nature à remettre en cause la date de consolidation de l'état de santé de M. [B], c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société de sa demande d'expertise judiciaire et lui a déclaré opposable la prise en charge et ses conséquences de l'accident du travail du 14 mars 2017.
Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,