Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04791 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIZ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18] - RG n° 18/14553
APPELANTS
Monsieur [HN], [Y] [D]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Monsieur [L], [Y] [U]
[Adresse 20]
[Localité 15]
Monsieur [G] [FB]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [X], [Z], [K] [R]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Monsieur [W], [N] [DV]
SAINT-SAUVEUR
[Localité 11]
Monsieur [V], [J], [Y] [A]
18, Place du 8 Mai 1945
[Localité 15]
Monsieur [O] [S]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Monsieur [E], [P], [X] [M]
[B]
[Localité 10]
Monsieur [C], [W] [T]
[Adresse 22]
[Localité 12]
SYNDICAT [Adresse 23]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Tous représentés par Me Julien SAINT-FELIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1094
INTIMÉES
S.A.S.U. CYTEC PROCESS MATERIALS
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S.U. [F] LABORATOIRE DU FUTUR
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S. [F] OPERATIONS
[Adresse 5]
[Localité 18]
S.A.S.U. [YZ] ENERGY SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 18]
S.A.S.U. [YZ] FLUORES FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 18]
S.A.S.U. [YZ] OPERATIONS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 18]
S.A.S.U. [YZ] SPECIALITY POLYMERS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 18]
S.A. [YZ] FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 18]
S.A. MUTEX
[Adresse 2]
[Localité 21]
Mutuelle GROUPE [I]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Tous représentés par Me Frank WISMER de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2008 la direction de la société [F] SA et les organisations syndicales représentatives au sein du groupe [F] au plan national ont signé un accord ayant pour objet la couverture complémentaire collective des dépenses de santé au profit des salariés dits 'actifs' et leurs ayants-droit à titre obligatoire, et aux retraités à titre facultatif.
Il était prévu que la couverture du régime d'accueil proposerait aux bénéficiaires, retraités et anciens salariés, deux options dans le régime général.
L'accord indiquait en outre que la participation financière des établissements qui abondaient au financement des cotisations des salariés partis en retraite avant le 1er janvier 1999 continuerait d'être versée sans limitation de temps à tous les retraités qui en bénéficiaient au 31 décembre 1998 ainsi qu'à leurs ayants-droit, les cotisations des retraités ainsi concernés étant appelées directement par l'organisme assureur sous déduction de la participation éventuelle de l'entreprise.
Le 28 juillet 2017 a été conclu un nouvel accord, instituant deux régimes complémentaires harmonisés de prévoyance 'décès, incapacité, invalidité, dépendance' et de 'frais de santé' au sein de l'UES [YZ] France.
L'accord fait une distinction entre les anciens salariés de l'entité [F] et les anciens salariés des entités [YZ] et Cytec.
Cet accord stipulait qu'il prendrait effet au 1er janvier 2018 et qu'il 'se substitue à l'ensemble des accords, usages et décisions unilatérales portant sur le même objet, quel que soit leur périmètre'.
Les anciens salariés et retraités du groupe [F] ont donc intégré le nouveau régime d'accueil ainsi défini par l'accord du 26 juillet 2017. Les appelants ont contesté le nouvel accord et ont saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
'Vu l'article L.2262-11 du code du travail ;
Vu l'accord collectif du 26 mars 2008 ;
- Ordonner aux sociétés de l'Unité Economique et Sociale [YZ] France de respecter le droit viager issu de l'article 12.3 de l'accord collectif du 26 mars 2008, stipulé au bénéfice des salariés partis en retraite au 1 er janvier 1999 et de leurs ayants-droit, et ce sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
- Ordonner sous la même astreinte aux sociétés requises de procéder aux régularisations induites par cette obligation à effet au 1 er janvier 2018 à l'égard de l'ensemble de l'effectif des salariés partis en retraite au 1 er janvier 1999.
- Condamner les sociétés requises à verser à Monsieur [HN] [D] et à Monsieur [L] [U] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.
- Condamner les sociétés requises à régler au syndicat [Adresse 23] la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts.
- Dire et juger que la différence de traitement stipulée à l'article 18.2 de l'accord du 26 juillet 2017 ne repose sur aucune justification objective.
- En conséquence, dire et juger que les salariés issus des entités du groupe [F] devront bénéficier du même choix que celui stipulé par l'article 18.2 de l'accord du 26 juillet 2017 au bénéfice des anciens salariés des entités [YZ] et Cytec, et ce sous une astreinte de 2 000 € par infraction constatée.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable aux sociétés MUTEX et [I].'
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
'- Débouté Monsieur [HN] [D], Monsieur [L] [U], Monsieur [G] [FB], Monsieur [X] [R], Monsieur [W] [DV], Monsieur [V] [A], Monsieur [O] [S], Monsieur [E] [M], Monsieur [C] [T] et le SYNDICAT [Adresse 23] de toutes leurs demandes
- Mis hors de cause la S.A. MUTEX et le GROUPE [I] ;
- Condamné in solidum Monsieur [HN] [D], Monsieur [L] [U], Monsieur [G] [FB], Monsieur [X] [R], Monsieur [W] [DV], Monsieur [V] [A], Monsieur [O] [S], Monsieur [E] [M], Monsieur [C] [T] et le SYNDICAT [Adresse 23] à verser aux sociétés CYTEC PROCCESS MATERIALS, [F], LABORATOIRE DU FUTUR, [F] OPERATIONS, [YZ] ENERGY SERVICES, [YZ] FLUORES France, [YZ] OPERATIONS France, [YZ] SPECIALITY POLYMERS France, [YZ] France SA la somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum Monsieur [HN] [D], Monsieur [L] [U], Monsieur [G] [FB], Monsieur [X] [R], Monsieur [W] [DV], Monsieur [V] [A], Monsieur [O] [S], Monsieur [E] [M], Monsieur [C] [T] et le SYNDICAT [Adresse 23] à verser à la S.A. MUTEX la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum Monsieur [HN] [D], Monsieur [L] [U], Monsieur [G] [FB], Monsieur [X] [R], Monsieur [W] [DV], Monsieur [V] [A], Monsieur [O] [S], Monsieur [E] [M], Monsieur [C] [T] et le SYNDICAT [Adresse 23] à verser au GROUPE [I] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus et autres demandes ;
- Condamné Monsieur [HN] [D], Monsieur [L] [U], Monsieur [G] [FB], Monsieur [X] [R], Monsieur [W] [DV], Monsieur [V] [A], Monsieur [O] [S], Monsieur [E] [M], Monsieur [C] [T] et le SYNDICAT [Adresse 23] aux dépens.'
Suivant déclaration en date du 23 février 2021, enregistrée au greffe le 17 mars suivant, les appelants ont interjeté appel du jugement rendu le 19 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 août 2021, les appelants demandent à la cour de :
'Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 janvier 2021 (RG N°18/14553).
Statuant à nouveau dans la limite de l'appel ;
Vu l'article L.2262-11 du code du travail ;
Vu l'accord collectif du 26 mars 2008 ;
- Ordonner aux sociétés de l'Unité Economique et Sociale [YZ] France de respecter le droit viager issu de l'article 12.3 de l'accord collectif du 26 mars 2008, stipulé au bénéfice des salariés partis en retraite au 1 er janvier 1999 et de leurs ayants-droit, et ce sous une astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
- Ordonner sous la même astreinte aux sociétés requises de procéder aux régularisations induites par cette obligation à effet au 1er janvier 2018 à l'égard de l'ensemble de l'effectif des salariés partis en retraite au 1er janvier 1999.
- Condamner les sociétés requises à régler au syndicat [Adresse 23] la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts.
- Juger que la différence de traitement stipulée à l'article 18.2 de l'accord du 26 juillet 2017 ne repose sur aucune justification objective.
- En conséquence, juger que les salariés issus des entités du groupe [F] devront bénéficier du même choix que celui stipulé par l'article 18.2 de l'accord du 26 juillet 2017 au bénéfice des anciens salariés des entités [YZ] et Cytec, et ce sous une astreinte de 2 000€ par infraction constatée.
- Juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable aux sociétés MUTEX et [I].
- Condamner les sociétés de l'Unité Economique et Sociale [YZ] France à régler à Monsieur [HN], [Y] [D], Monsieur [L], [Y] [U], Monsieur [G] [FB], Monsieur [X], [Z], [K] [R], Monsieur [W], [N] [DV], Monsieur [V], [J], [Y] [A], Monsieur [O] [S], Monsieur [E], [P], [X] [M], Monsieur [C], [W] [T], et au Syndicat [Adresse 23] la somme de 1 000€ chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 avril 2022, les intimés demandent à la cour de :
'Vu le Code de procédure civile
Vu le Code de la sécurité sociale,
Vu le Code du travail,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu l'accord collectif du 28 juillet 2017,
Vu l'article 1199 du Code civil,
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a :
- débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
- mis hors de cause la société MUTEX et le Groupe [I],
- rejeté les fins de non-recevoir invoqué par la société MUTEX et le Groupe [I],
- condamné les appelants in solidum à verser 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux sociétés CYTEC PROCCESS MATERIALS, RODHIA LABORATOIRE DU FUTUR, RHODIAOPERATIONS, [YZ] ENERGY SERVICES, [YZ] FLUORES FRANCE, [YZ] OPERATIONS FRANCE, SOLVAYSPECIALITY POLYMERS FRANCE et SOLVAYFRANCE SA,
- condamné les appelants in solidum à verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société MUTEX,
- condamné les appelants in solidum à verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au Groupe [I],
- débouté les parties du surplus et autres demandes,
- condamné les appelants aux dépens.
En conséquence, il est ainsi demandé à la Cour de :
a) S'agissant de l'UES [YZ] :
- JUGER que l'accord collectif du 28 juillet 2017 a valablement dénoncé l'avantage patronal consistant au financement partiel de la couverture complémentaire santé des salariés de [F] OPERATION partis à la retraite avant le 1er janvier 1999,
- CONSTATER que l'UES [YZ] FRANCE, par engagement unilatéral, a continué à verser le financement patronal afférent à la couverture santé des salariés de [F] OPERATION partis à la retraite avant le 1er janvier 1999,
- DEBOUTER le syndicat [Adresse 23], ainsi que l'ensemble des appelants personnes physiques, de l'intégralité de leurs demandes à ce titre.
En outre, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
- JUGER que le principe d'égalité de traitement dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation ne s'applique pas entre les salariés d'entreprises juridiquement distinctes, quand bien même celles-ci font partie d'un groupe,
- JUGER qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur le bien-fondé de la différence de traitement alléguée par le syndicat [Adresse 23], ainsi que l'ensemble des appelants personnes physiques,
- DEBOUTER le syndicat [Adresse 23], ainsi que l'ensemble des appelants personnes physiques, de l'intégralité de leurs demandes à ce titre.
b) S'agissant de la société MUTEX
- CONSTATER que la société MUTEX s'en remet à l'argumentaire développé par les sociétés de l'UES [YZ] France sur le fond du litige,
- JUGER que la demande du syndicat [Adresse 23], et de l'ensemble des appelants personnes physiques, tendant à obtenir que la décision de votre Cour soit opposable à MUTEX, est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
- JUGER que le litige soulève des questions de droit du travail, qui ne concernent pas MUTEX en sa qualité d'employeur,
- JUGER que MUTEX est un tiers au contrat d'assurance de remboursement de « frais de santé» des sociétés de l'UES [YZ] France depuis le 1er janvier 2018,
- REJETER la demande du syndicat [Adresse 23], et de l'ensemble des appelants personnes physiques, tendant à obtenir que la décision de votre Cour soit opposable à MUTEX,
- PRONONCER la mise hors de cause de la société MUTEX,
- en tout état de cause, REJETER l'intégralité des demandes du syndicat [Adresse 23], et de l'ensemble des appelants personnes physiques.
c) S'agissant du GROUPE [I]
- CONSTATER que le Groupe [I] s'en remet à l'argumentaire développé par les sociétés de l'UES [YZ] France sur le fond du litige,
- JUGER que la demande du syndicat [Adresse 23], et de l'ensemble des appelants personnes physiques, tendant à obtenir que la décision de votre Cour soit opposable au Groupe [I], est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
- JUGER que le litige soulève des questions de droit du travail, qui ne concernent pas le Groupe [I] en sa qualité d'employeur,
- REJETER la demande du syndicat [Adresse 23], et de l'ensemble des appelants personnes physiques, tendant à obtenir que la décision de votre Cour soit opposable au Groupe [I],
- PRONONCER la mise hors de cause du Groupe [I],
- en tout état de cause, REJETER l'intégralité des demandes du syndicat [Adresse 23], et de l'ensemble des appelants personnes physiques.
En conséquence, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
- DEBOUTER le Syndicat [Adresse 23], ainsi que l'ensemble des appelants personnes physiques, de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement le Syndicat [Adresse 23], ainsi que l'ensemble des appelants personnes physiques, à verser aux intimées une somme de 14 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont 10.000 euros pour l'UES [YZ], 2.000 euros pour le Groupe [I] et 2.000 euros pour la société MUTEX, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt d'appel,
- RESERVER les dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur le bien-fondé de leurs demandes , les appelants soutiennent que l'accord du 26 juillet 2017 est inopposable aux anciens salariés partis à la retraite au 1er janvier 1999.
Ils font valoir que l'accord du 26 mars 2008 institue un régime pour les salariés partant à la retraite en vertu duquel ils disposent d'une complémentaire santé pour eux et leurs ayant-droits, sans limitation de durée et financée par l'employeur.
Par ailleurs, si un nouvel accord peut revenir sur des avantages prévus par un accord précédent, il n'en va pas de même lorsque l'avantage résulte d'une obligation contractuelle.
Ils ajoutent qu'il s'agit d'un droit viager.
En réponse, les intimés font valoir qu'aucun texte légal ou réglementaire n'oblige l'employeur à participer au financement de la couverture santé complémentaire de ses anciens salariés retraités.
Ils rappellent qu'en l'espèce, le financement était issu d'un accord dont la modification et la suppression sont réglées par le droit commun de la négociation collective.
Ils ajoutent que la société continue à financer le régime de santé complémentaire du groupe en question et que dès lors, le litige est sans cause.
L'article 12.3 de l'accord sur la couverture complémentaire des dépenses de santé du 26 mars 2008 stipule : « Certains établissements participaient au financement des cotisations des salariés partis en retraite avant le 1er janvier 1999. Cette participation financière continuera d'être versée par l'établissement sans limitation de temps à tous les retraités qui en bénéficiaient au 31 décembre 1998, ainsi qu'à leurs ayants droits.
Les cotisations des retraités sont appelées directement par l'organisme assureur (prévu à l'article 10 ci-dessus) sous déduction de la participation éventuelle de l'entreprise définie au paragraphe ci-dessus.
La participation de l'entreprise est versée à l'organisme assureur par chaque établissement pour l'ensemble de ses anciens salariés bénéficiaires de ladite participation. »
Il résulte de cet accord un engagement pérenne ou viager à la charge de la direction générale de la société [F] à l'égard de ses salariés partis en retraite avant le 1er janvier 1999 ainsi que leurs ayants droits.
Il doit être considéré que l'accord du 28 juillet 2017 entre la direction des sociétés de l'UES [YZ] et les organisations syndicales représentatives, malgré l'absence de reprise des termes de l'accord collectif du 26 mars 2008, n'a nullement spécifiquement et expressément supprimé la participation patronale dont bénéficient les salariés de la société [F] partis à la retraite avant le 1er janvier 1999.
À cet égard, les intimés font utilement valoir que l'objectif de l'UES [YZ] était uniquement de supprimer tout financement patronal de la couverture des retraités, pour l'avenir, s'agissant des salariés qui n'avaient pas encore liquidé leurs droits à la retraite.
Il est établi par les pièces produites aux débats et d'ailleurs non contesté que le financement patronal des salariés partis à la retraite avant le 1er janvier 1999 a effectivement été maintenu.
Ainsi, les anciens salariés concernés constituent un « groupe fermé » issu de la société [F] Opérations et de certains salariés de [F].
En pratique, le seul changement intervenu est relatif à leur couverture correspondant à leur migration vers le nouvel organisme assureur du régime qui fait partie du groupe à [I].
Ainsi, il est constant que le financement patronal est toujours versé par l'UES [YZ] France selon les mêmes modalités, par versements directs à l'organisme assureur qui appelle une somme globale entre les mains de l'employeur.
L'UES [YZ] produit des extraits de bordereaux d'appel de cotisations relatifs au « régime d'accueil avec participation employeur » qui démontrent que les anciens salariés de [F] Opérations ont continué à bénéficier du financement patronal, y compris à compter de janvier 2018.
Au demeurant, les appelants produisent un e-mail émanant de l'adjoint aux relations sociales de [YZ] France qui indique :
« Comme convenu lors de la réunion du Comité de pilotage Frais de santé du 9 avril 2018, vous trouverez ci-dessous la position de la direction concernant la contribution employeur à la mutuelle pour le groupe fermé d'anciens salariés [F] :
' [YZ] maintient sans limite de durée le financement individuel partiel apporté pour le paiement de leurs cotisations Mutuelle (remboursement des frais de santé) pour les seuls retraités et ayants droits, anciens salariés de la société [F] Opérations partis à la retraite avant le 1er janvier 1999, et qui en bénéficiaient au 31 décembre 1998.
Ce financement de l'entreprise :
' trouvait sa source juridique dans les accords Frais de santé [F] successifs, le dernier en date étant l'accord du 26 mars 2008 (article 12.3)
' n'a pas été repris par l'accord d'harmonisation des frais de santé et de la prévoyance [YZ] du 28 juillet 2017.
Il est néanmoins poursuivi par voie d'engagement unilatéral de [YZ] vis-à-vis des anciens salariés concernés. »
Force est donc de considérer que l'engagement sans limitation de temps pour tous les retraités, partis en retraite avant le 1er janvier 1999 et bénéficiant de la participation de l'employeur au financement des cotisations, ainsi que leurs ayants droits, est respecté par l'UES [YZ].
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les requérants de leur demande de voir ordonner aux sociétés de l'unité économique et sociale [YZ] France de respecter le droit viager issu de l'article 12.3 de l'accord collectif du 26 mars 2008 et de procéder aux régularisations induites par cette obligation.
Il est donc également confirmé s'agissant de la demande en paiement de dommages-intérêts formés par le syndicat CGT de la plate-forme chimique du site de Pont-de-[Localité 15].
Sur l'égalité de traitement entre les salariés de l'UES, les appelants soutiennent que l'accord collectif doit respecter le principe fondamental d'égalité de traitement et que la différence instituée doit alors être justifiée par des considérations objectives.
Ainsi, les salariés placés dans une situation semblable ne peuvent faire l'objet d'une différence de traitement qui ne repose pas sur des critères objectifs et pertinents par rapport à la nature de l'avantage.
En l'espèce, l'accord du 26 juillet 2017 institue une différence de traitement injustifiée au détriments des anciens salariés du groupe [F]. En effet, ils ne disposent d'aucun choix de régime de complémentaire tandis que les anciens salariés des entités Cytec et [YZ] peuvent librement choisir entre trois offres différentes. Enfin, ces salariés ne peuvent pas être traités différemment au prétexte qu'ils étaient employés par des sociétés différentes, puisque ces sociétés appartiennent à une même UES.
A cela les intimés répondent qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur une éventuellement inégalité de traitement dans la mesure où les salariés n'appartenaient pas aux mêmes entreprises, et que cette distinction était opérée dans l'accord en question.
L'article 18.2 de l'accord du 28 juillet 2017 prévoit :
« Pour les anciens salariés de [F] [H] :
Les actuels bénéficiaires du régime d'accueil au sein de la [F] [H] sont bénéficiaires du nouveau régime accueil UES [YZ] France et transférés vers ce dernier au 1er janvier 2018.
Par sa cotisation individuelle, le retraité ancien salarié couvre lui-même et ses descendants encore à charge fiscalement jusqu'à 27 ans sous condition de poursuite des études jusqu'à cette date et les enfants en situation de handicap quel que soient leur âge.
Le conjoint de l'ancien salarié pourra également adhérer au même régime d'accueil à la date d'entrée du salarié dans ce régime.
Pour les anciens salariés des Legacies [YZ] et Cytec
Les anciens salariés se voient proposer trois régimes.
' Adhérer au nouveau régime d'accueil UES [YZ] France dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord ;
' solliciter de l'organisme assureur la souscription à titre individuel d'un contrat conforme aux dispositions de l'article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord ;
' rester bénéficiaires du régime d'accueil en vigueur antérieurement sur leur site appartenance.»
Il est constant que les appelants sollicitent l'application du principe d'égalité de traitement entre des salariés qui relèvent d'entreprises différentes.
À cet égard, il est rappelé par les intimés que le groupe [F] a fait l'objet d'un rachat par [YZ] en 2011 et que dans cette mesure, il n'est pas étonnant que, s'agissant des anciens salariés partis à la retraite avant l'harmonisation des régimes de « frais de santé des différentes entreprises de l'UES [YZ] France, y compris celles relevant du périmètre [F], une distinction soit maintenue entre les régimes d'accueil.
Dans cette mesure, l'harmonisation des régimes de frais de santé entre [F] et [YZ]/Cytec justifie que les anciens salariés puissent accéder à des régimes différents.
D'autre part, l'inégalité de traitement doit s'apprécier, non au regard de la nature de l'avantage en cause, mais en considération de la qualité d'ancien salarié des requérants.
Enfin, la demande telle qu'elle est formulée, étant rappelé que l'accord litigieux a été conclu avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'U.S., ne peut utilement prospérer sauf à modifier l'accord collectif conclu le 28 juillet 2017 dont il doit être rappelé qu'il a été demandé l'inopposabilité.
Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés Mutex et [I], les appelants demandent à ce que la décision leur soit déclarée opposable puisque ces dernières doivent mettre en 'uvre le régime sur la base de l'accord dont l'inopposabilité est demandée.
Les intimés estiment que les appelants n'ont aucun intérêt à agir contre Mutex et [I].
Dans le premier cas, Mutex n'est pas partie aux accords contestés, et n'est plus partie au contrat d'assurance en vigueur au jour de la saisine, de sorte qu'elle n'est pas intéressée au sens de l'article 1199 du code civil qui prévoit que seules les parties à un contrat peuvent être intéressées.
Dans le second cas, [I] est bien l'assureur mais n'est pas un partenaire commercial. Par ailleurs, l'appelant fait valoir la violation d'obligations nées du droit du travail, de sorte que l'assureur ne peut pas être débiteur des obligations en question. Il n'y aurait donc aucun intérêt à agir contre eux.
En liminaire, il doit être considéré qu'en l'état de la confirmation du jugement quant au rejet des demandes, la décision de rendre opposable la présente décision à l'égard de ces deux sociétés est sans objet.
Sur le mérite de l'appel en cause, il est constant que tant la société Mutex que la société [I] ne sont parties ni à l'accord collectif du 26 mars 2008 ni à l'accord collectif du 28 juillet 2017.
S'agissant de la société Mutex, il était effectif qu'il existe une pleine autonomie entre le régime juridique des engagements de l'entreprise à l'égard de ses salariés et celui du contrat d'assurance souscrit pour externaliser ses engagements.
Cette société sera donc mise hors de cause, d'autant plus que depuis le 1er janvier 2018, elle n'est plus partie au contrat d'assurance en vigueur et ne dispose plus d'aucun mandat des co-assureurs pour assumer l'interlocution commerciale du régime.
S'agissant du groupe [I], la problématique est identique au regard de l'autonomie entre le régime juridique des engagements de l'entreprise à l'égard de ses salariés et celui du contrat d'assurance souscrit par l'employeur.
La mise hors de cause de cette société est donc également confirmée.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens et déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [HN] [D], Monsieur [L] [U], Monsieur [G] [FB], Monsieur [X] [R], Monsieur [W] [DV], Monsieur [V] [A], Monsieur [O] [S], Monsieur [E] [M], Monsieur [C] [T] et le syndicat [Adresse 23] aux dépens d'appel et les déboute en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [HN] [D], Monsieur [L] [U], Monsieur [G] [FB], Monsieur [X] [R], Monsieur [W] [DV], Monsieur [V] [A], Monsieur [O] [S], Monsieur [E] [M], Monsieur [C] [T] et le syndicat [Adresse 23] à payer à l'UES [YZ] la somme de 5000 euros , à la société Mutex la somme de 2000 euros et à la mutuelle Groupe [I] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La Greffière, La Présidente,