Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Juin 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere
tenus en audience publique le 22 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Juin 2024 par le même magistrat
Madame [O] [Y] C/ CPAM DU RHONE
20/01609 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VEDG
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Tristan HUBERT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 3]
comparante en la personne de Mme [S]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [Y]
Me Tristan HUBERT - T 1178
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 17 août 2020, Mme [O] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 05/05/2021 confirmant le bien-fondé d'un indu d'un montant de 43.847,62 €uros correspondant à une pension d'invalidité indûment versée pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019.
Elle expose à l'appui de sa requête devant la CRA qu'elle n'a jamais travaillé de manière effective et que c'est suite à une " erreur de gestion " que les revenus de son mari ont été scindés en deux et sont apparus sur ses déclarations d'imposition.
À l'audience du 22/05/2024, Mme [Y] a comparu assistée par Me [M] [J] qui a demandé l'annulation de la demande de remboursement de l'indu, et subsidiairement sa réduction à 2 ans (soit 17.765 €uros), la dette antérieure étant prescrite en l'absence de caractérisation de la fraude. A titre reconventionnel, il demande la condamnation de la CPAM à lui verser une somme de 2.000 €uros au titre de l'article 700 du CPC.
Il expose :
- que Mme [Y] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis le 1er juillet 2007,
- qu'à compter de 2014, elle a déclaré à l'administration fiscale des revenus en sa qualité de co-gérante de la société [4] avec son mari pour une activité de commerce de chaussures employant une dizaine de salariés, alors qu'elle n'a jamais exercé d'activité effective au sein de cette société, le cabinet comptable ayant en effet juste séparé en deux les revenus du couple pour lui permettre de cotiser à la retraite,
- que la CPAM considère donc à tort qu'elle a repris une activité à cette date alors que l'ensemble du personnel atteste qu'elle n'a jamais travaillé dans le magasin et que l'expert-comptable lui-même atteste de l'initiative qu'il a prise,
- que la CPAM ne démontre pas la reprise d'activité effective et a d'ailleurs accepté de reprendre le paiement de la pension d'invalidité à compter de 2020, une fois reçues les explications de Mme, ce qui démontre s'il était besoin qu'elle a bien conscience de l'absence d'activité de l'assurée.
Subsidiairement, il invoque la prescription biennale de l'indu en application des dispositions de l'article L. 355-3 du CSS, en l'absence d'intention frauduleuse caractérisée.
La CPAM du Rhône demande au tribunal de confirmer l'indu sur la période du 1er/12/2014 au 30/11/2019 et condamner Mme [Y] au paiement de la somme demandée.
Elle expose que Mme [Y] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie 1 qui lui a été servie à compter du 1er/07/2007 et qu'il est apparu au cours d'une enquête qu'elle n'avait pas déclaré la totalité de ses revenus sur les déclarations sur l'honneur adressées à la caisse, sur la période du 01/01/2014 au 31/12/2018. Les avis d'impôts font ainsi ressortir une somme totale de 47.821 €uros de revenus nets entre 2014 et 2019 (92.133 €uros de revenus en 2014, 94.820 €uros en 2015, 53.325 €uros en 2016, 53.360 €uros en 2017, 47.821 €uros en 2018), ce que l'URSSAF a confirmé, ce qui lui a permis de percevoir indument la pension d'invalidité sur cette période.
Elle réplique sur la prescription partielle de l'indu :
- que l'article L.332-1 du CSS prévoyant la prescription de deux ans n'est pas applicable en cas de fraude,
- qu'il est constant que la prescription quinquennale s'applique aux actions en remboursement d'un trop-perçu de pension d'invalidité à compter du jour de la découverte de la fraude, la caisse pouvant obtenir le remboursement des sommes indues cumulées au cours d'une période de 20 ans précédant son action.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L'indu a été notifié le 06/01/2020.
Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette dette le 6 mars 2020.
La commission de recours amiable a rendu sa décision le 5 mai 2021 confirmant l'indu.
Mme [Y] a alors saisi le présent tribunal en contestation de cette décision le 27/08/2020 avant même la décision de la CRA, considérant que son recours avait été rejeté implicitement.
Au vu de ces éléments, le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande répétition de l'indu
Il résulte de l'article L321-12 du CSS que " le service de la pension (d'invalidité) peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou des gains de l'intéressé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
En application de l'article R341-14 du CSS " le contrôle des droits des titulaires de la pension d'invalidité est effectué chaque année " (et trimestriellement lorsqu'il exerce une activité salarié ).
En l'espèce, la CPAM indique que les déclarations sur l'honneur fournies par Mme [Y] renseignaient systématiquement de manière négative les cases: exercice d'une activité commerciale, libérale, artisanale ou salariée, ce qui n'est pas contredit par la requérante.
La caisse expose que le service de lutte contre les fraudes à la suite d'une suspicion de fraude a mené une enquête auprès de l'URSSAF (ainsi qu'il ressort de courriels échangés entre juin et juillet 2019), laquelle lui a confirmé la déclaration de revenus d'activité par Mme [Y] sur les années 2014 à 2018.
La CPAM du RHONE a alors procédé à un nouveau calcul des droits à pension au vu des ressources tirées de son activité de co-gérante de la société [4] (ainsi qu'il ressort de l'extrait K-bis) et en application de l’article R341-17 du CSS notifié à l'intéressée par LRAR du 06/01/2020, la suspension de sa pension et l'existence d'un indu d'un montant de 43.847,62 €uros sur la période du 1er/12/2014 au 30/11/2019 (cf pièce 2 CPAM).
Mme [Y] prétend que la caisse ne rapporte pas la preuve que ses revenus correspondent à une activité effective, alors qu'elle fournit plusieurs attestations de membres du personnel qui indiquent ne jamais l'avoir vue dans le magasin, qu'elle n'a jamais pris part à l'activité de celui-ci, que l'expert-comptable lui-même atteste n'avoir toujours eu que son époux comme interlocuteur au titre de la gérance, de même que le banquier.
Pourtant, il demeure que Mme [Y] figure bien comme co-gérante sur l'extrait K-bis de la SARL [4] et a déclaré entre 2014 et 2019 aux impôts et à l'URSSAF des revenus au titre de cette activité qu'elle prétend fictive, à parts égales avec son mari.
Il y a, en outre, lieu de relever que Mme [Y] tantôt invoque une "erreur" de l'expert comptable, tantôt soutient que c'est dans le but de lui permettre de cotiser à la retraite que les revenus de l'activité commerciale ont été scindés avec son époux.
Il s'en déduit en tous cas qu'elle est bien malvenue de venir prétendre avoir perçu indument au préjudice de la société en question des revenus ne correspondant à aucune activité effective de sa part, ce avec la complicité voire à l'initiative de l'expert-comptable.
A ce stade, il n'est pas possible d'exclure, au vu des manoeuvre déjà entreprises, que sans jamais se déplacer sur les lieux de l'activité commerciale en question, donc à l'insu des salariés qui y travaillent au quotidien et des principaux interlocuteurs "officiels" de la société, qui ont fourni des attestations, Mme [Y] ait effectivement participé à la gérance.
Il demeure en tout état de cause qu'elle en a perçu des rémunérations conséquentes dont il n'est pas contesté que le cumul avec sa pension d'invalidité la plaçait au-dessus des seuils définis par les dispositions de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, et justifiait la répétition de l'indu, étant précisé que Mme [Y] ne produit aux débats aucun élément de nature à contredire le montant total de l'indu calculé par la CPAM.
Or, en application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil : " ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition " et " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".
Elle devra donc restitution, étant observé en outre qu'il ne saurait être tiré aucune conclusion de la reprise du versement de sa pension d'invalidité par la CPAM au 1er/01/2020 dès lors que la requérante se garde bien de fournir sa déclaration d'impôts sur les revenus 2019 et les suivants dont on peut supposer qu'elle n'y déclare en effet plus les revenus de son activité de gérance.
Sur la prescription partielle
En l'espèce, Mme [Y] soutient que partie des sommes demandées est prescrite du fait de la prescription de 2 ans applicable.
Néanmoins, l'article L355-3 du CSS prévoit que " toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestation vieillesse ou invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ".
Il est désormais constant qu'en cas de fraude ou fausse déclaration, la prescription de droit commun de l'article 2224 du Code Civil trouve à s'appliquer, soit un délai de 5 ans à compter de la découverte de la fraude qui permet à l'organisme social de répéter la totalité des indus sur une période de 20 ans précédant l'engagement de l'action.
En l'espèce, Mme [Y] ne conteste pas avoir omis de déclarer à la CPAM les revenus déclarés aux impôts et à l'URSSAF, ni l'activité de co-gérance de la société [4] qu'elle occupait " officiellement ".
La découverte de la fausse déclaration datant de juillet 2019 (mail de l'URSSAF), la dette de pension d'invalidité peut être récupérée sur la période visée par la caisse, à savoir du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019.
En conséquence, Mme [Y] doit être condamnée à rembourser à la CPAM la somme de 43.847,62 €uros correspondant à la pension d'invalidité indûment versée pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019 en deniers ou quittances.
Il n'y pas lieu de faire droit à la demande d'article 700.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
- DECLARE le recours de Madame [Y] [O] recevable ;
- DEBOUTE Madame [Y] [O] de ses demandes ;
- CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 43.847,62 €uros correspondant à la pension d'invalidité indûment versée pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019, en deniers ou quittances ;
- LAISSE les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de Madame [Y] [O].
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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