Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00269 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYDF
N° de Minute : 271
Ordonnance du mardi 14 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [I]
né le 18 Décembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me [H] [K], avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [X] interprète assermenté en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, représenté par Maître Elif, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 février 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 14 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [I] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le mémoire de Maître Jean-Alexandre CANO, cabinet Centaure Avocats venant au soutien des intérêts de M. Le préfet du Pas de Calais ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Contrôlé au niveau de la gare SNCF de Calais - Ville le 09/02/2023 sur réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer monsieur [W] [I], de nationalité indienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 10 février 2023 (13h10) pour l'exécution d'un éloignement vers l'Autriche au titre d'une demande de réadmission effectuée le 10/02/2023 à 10h23 au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aucun recours au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a été déposé.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12/02/2023 (15h09) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 13/02/2023 (14h50) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [W] [I] soutient le moyen unique suivant:
Irrégularité de requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature de son auteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. [L] [S]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. (Article 4 de l'arrêté de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais du 26/12/2022 publiée au Recueil des Actes Administratifs du 27/12/2022)
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00269 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYDF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 271 DU 14 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 14 février 2023 :
- M. [W] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [W] [I] le mardi 14 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [H] [K] le mardi 14 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 14 février 2023
N° RG 23/00269 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYDF
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment