Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00145 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVP2
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 17 JUIN 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [T] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [E] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Mai 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile,Madame [H] [T] épouse [W], a assigné Madame [I] [E] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-BENOIT aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- sa demande juger recevable et bien fondée,
- déclarer régulier le congé délivré par ses soins,
- constater la résiliation du bail et juger que la défenderesse s’est maintenue illégalement dans l’immeuble sis [Adresse 2],
- ordonner la libération des lieux par la défenderesse et toute personne introduite de son chef et la remise des clés, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés,
- ordonner, à défaut de libération des lieux son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
- la défenderesse condamnée à lui payer la somme de 40€ par jour à titre d’indemnité d’occupation à compter du 30 septembre 2023 jusqu’à libération complète des lieux,
- faire estimer les réparations locatives par un huissier de justice commis à cet effet assisté le cas échéant d’un technicien, et faire dresser par le même un état des lieux de sortie aux frais de la défenderesse,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- ordonner la séquestration aux frais, risques et périls de la défenderesse, des objets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner,
- la défenderesse condamner à lui payer la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du congé pour vendre d’un montant de 285,66€.
A l'appui de ses prétentions,Madame [H] [T] épouse [W] fait valoir avoir donné à bail à la défenderesse un logement sis [Adresse 2] par acte du 16 septembre 2002, moyennant le paiement d’un loyer de 600€ ; lui avoir délivré congé par courrier du 19 janvier 2023 puis par acte de commissaire de justice du 16 février 2023 avec effet au 31 septembre 2023 lui rappelant son droit de préemption ; que la locataire s’est maintenue dans les lieux sans faire état de sa volonté d’user de ce droit et malgré mise en demeure de quitter les lieux. Elle souligne que la défenderesse est donc désormais occupante sans droit ni titre ; qu’elle est redevable du paiement d’une indemnité d’occupation en contrepartie de cette occupation. Elle précise qu’elle ne peut initier les démarches nécessaires à la vente de ce bien ; que cette situation la place dans une situation financière délicate ; qu’elle est tributaire du comportement de la défenderesse concernant ce projet de vente ; qu’elle a dû accomplir de nombreuses démarches pour tenter de récupérer son bien, dépensant beaucoup de temps et d’énergie à perte, sans compter le manque à gagner durant cette période.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 lors de laquelle la défenderesse a expliqué souhaiter acquérir le bien, ne pas avoir eu l’accord de la banque jusqu’à présent, mais avoir fait une autre simulation et s’être rapprochée de l’agence immobilière en charge de la gestion du logement pour faire une proposition. Elle a précisé n’avoir aucun justificatif de tout cela. La demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
MOTIFS
L’article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire attribue compétence au Juge des contentieux de la protection pour connaître, à charge d’appel, des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation.
En l’espèce,Madame [H] [T] épouse [W] verse aux débats :
le contrat de bail conclu avec la défenderesse, portant sur le bien litigieux, en date du 16 septembre 2002, la lettre adressée en LRAR portant congé pour vendre, le congé délivré par acte de commissaire de justice, un courrier de rendez-vous pour établissement de l’état des lieux de sortie,un courrier de la défenderesse, une mise en demeure, un décompte des indemnités d’occupation réclamées.
Il ressort de ces éléments que Madame [I] [E] [Z] après avoir été locataire des lieux, est occupante sans droit ni titre du logement depuis la date d’effet du congé qui lui a été délivré, soit depuis le 30 septembre 2023.
Elle ne nie pas être toujours dans les lieux et ne justifie d’aucun titre d’occupation.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte provisoire de 5€ par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
La loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifs fixe les modalités d’établissement de l’état des lieux de sortie. Ces dispositions étant d’ordre public, il y a lieu de renvoyer à l’application de ce texte sur ce point.
Il pourra être procédé en tant que de besoin, conformément à l'article 65 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais de la défenderesse.
La défenderesse sera condamnée au paiement d’une indemnité journalière d’occupation de 20€ fixée au regard du prix du bail.
La condamnation au paiement de dommages-intérêts suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, la faute est établie, s’agissant du maintien dans les lieux par la défenderesse sans droit ni titre, malgré demande de les quitter.
La demanderesse fait état à plusieurs reprises des conséquences financières de cette occupation, laquelle seront indemnisées par la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice financier autre que celui résultant de l’immobilisation du bien, précisément compensé par l’indemnité d’occupation.
Elle fait état d’un préjudice moral résultant du fait de ne pas avoir la libre disposition de son bien, d’avoir dû réaliser de nombreuses démarches en vain, et des tracasseries occationnées par cette situation. Il lui sera allouée en réparation de ce préjudice une somme de 700€ à laquelle la défenderesse sera condamnée.
Madame [I] [E] [Z], qui succombe, supportera les entiers dépens. Ceux-ci ne comporteront pas le coût du congé délivré par le commissaire de justice. En effet, la loi n’impose nullement de recourir à un commissaire de justice pour délivrer un congé. Le bailleur ayant fait ce choix devra donc seul en supporter le coût.
L’équité commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit deMadame [H] [T] épouse [W], à qui il sera allouée à ce titre la somme de 800 €.
La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Benoit, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Madame [I] [E] [Z] et à Madame [H] [T] épouse [W] sur le bien sis [Adresse 2] par l’effet du congé délivré par Madame [H] [T] épouse [W] à compter du 1er novembre 2023,
CONSTATE que Madame [I] [E] [Z] est occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 2],
ORDONNE l’expulsion de Madame [I] [E] [Z], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, sous astreinte provisoire de 5€ par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et avec le concours de la force publique,
DIT qu'il pourra être procédé en tant que de besoin, conformément à l'article 65 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais du défendeur,
CONDAMNE Madame [I] [E] [Z] à payer àMadame [H] [T] épouse [W] une indemnité journalière d’occupation de 20€ à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à libération des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Madame [I] [E] [Z] à payer àMadame [H] [T] épouse [W] une somme de 700€ en réparation de son préjudice moral,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [I] [E] [Z] à payer àMadame [H] [T] épouse [W] la somme globale de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [E] [Z] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition le 17 juin 2024.
Le Greffier Le Juge
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