Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
(n° / 2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22019 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCSA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2019 - Juge commissaire d'EVRY - RG n° 2019M00400
APPELANTE
SARL GET CARRIERES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 519 117 097,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P286,
Assistée de Me Marine PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P286
INTIMÉES
SARL SESAR ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 520 214 040
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry MONEYRON, de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX,
SCM Pascale HUILLE-ERAUD, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SESAR IDF,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 840 180 970,
Dont l' étude est située Immeuble [8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 19 juin 2017, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sesar IDF. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 18 septembre 2017, Maître Huille-Eraud a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 3 juillet 2017, la société Get Carrières, qui fournissait de la main d''uvre sous contrat d'intérim à la société Sesar IDF, a déclaré une créance de 110.295, 42 euros à titre chirographaire au passif de la société Sesar IDF.
Par courrier du 18 septembre 2018, reçu le 20 septembre suivant, Maître Huille-Eraud a informé la société Get Carrières que sa créance était contestée en totalité au motif qu'aucun ordre d'achat, ni bon de livraison n'étaient fournis.
La société Get Carrières a maintenu intégralement sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le juge-commissaire a rejeté en totalité la créance de la société Get Carrières, au motif qu'elle n'était pas justifiée.
La société Get Carrières a relevé appel de cette décision le 28 novembre 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 février 2020, la société Get Carrières demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, statuant à nouveau, accueillir sa créance au passif de la société Sesar IDF pour le montant déclaré de 110.295, 42 euros, et condamner Maître Huille-Eraud, ès qualités, à lui régler les sommes de 3.000 euros pour procédure abusive et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCM Huille-Eraud Pascale, ès qualités, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 20 janvier 2020, n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction le 2 février 2021 et fixé l'affaire pour plaider au 2 mars 2021.
Le 2 mars 2021, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 11 mai 2021 en l'attente de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à la société Sesar d'Ile de France, seule la SCM Huille-Eraud, ès qualités, s'étant vu signifier le 20 janvier 2020, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant.
Le 18 mars 2021, le conseil de la société Get Carrières a communiqué par RPVA la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à la société Sesar d'Ile de France, suivant acte d'huissier délivré le 12 mars 2021 à personne morale.
A l'audience du 11 mai 2021 l'affaire a été mise en délibéré.
Alors que l'affaire avait été mise en délibéré, Maître Moneyron, avocat au barreau de Meaux s'est constitué le 21 mai 2021 dans l'intérêt de la société Sesar d'Ile de France et a déposé ses conclusions le 1er juin 2021.
A réception de l'avis du greffe informant par RPVA les parties, que le délibéré était prorogé au 20 septembre 2022, le conseil de la société Sesar d'Ile de France a, par courrier du 16 septembre 2022, informé le président de la chambre qu'il venait d'apprendre qu'une audience de plaidoirie avait été fixée, qu'il n'avait jamais été avisé ni de la clôture, ni de la fixation des plaidoiries, demandant en conséquence que ses conclusions notifiées le 1er juin 2021 soient prises en compte par la cour.
La signification de la déclaration d'appel et des conclusions par l'appelant n'a été effectuée que postérieurement à l'ordonnance de clôture du 2 février 2021, de sorte que la société Sesar d'Ile de France, qui a constitué avocat à la suite de cette signification, donc après la clôture, n'a pas été destinataire de l'avis de du 2 mars 2021 renvoyant l'audience de plaidoiries au 11 mai 2021. L'acte de signification du 12 mars 2021 ne contient pas davantage l'avis de renvoi à l'audience du 11 mai 2021 et mentionne en outre que l'intimé dispose d'un délai de trois mois pour conclure, délai que l'avocat de la société intimée a respecté en déposant ses écritures le 1er juin 2021, lesquelles sont toutefois postérieures à l'ordonnance de clôture et ne peuvent prises en compte en l'état.
Il ressort de ces explications que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 29 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Révoque l'ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 29 novembre 2022, à 14 heures, en salle Tronchet, escalier Z, deuxième étage,
Réserve toutes les demandes et les dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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