Texte intégral
A° RG 23/03103 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOWF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02945
Jugement du tribunal judiciaire juge de l'Execution de Rouen du 23 Août 2023
APPELANTE :
Madame [B] [W]
née le 30 avril 1983 à [Localité 5] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
OPH HABITAT 76
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° B 781 107 446
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Mme GUILLARD, Greffière, lors des débats
A l'audience publique du 18 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 10 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions, constaté la résiliation du bail liant Mme [B] [W] à l'office public de l'habitat, Habitat 76, et ordonné l'expulsion de Mme [W].
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, l'office Habitat 76 a fait signifier le jugement à Mme [W] et lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par assignation du 30 juin 2023, Mme [W] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 23 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
- condamné Mme [W] aux dépens.
Par déclaration du 14 septembre 2023, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 24 octobre 2023, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer la décision ;
- lui accorder un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions reçues le 6 novembre 2023, l'OPH Habitat 76 demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue ;
- condamner Mme [W] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge a débouté Mme [W] de sa demande de délais pour quitter les lieux aux motifs que Mme [W] ne justifiait pas de sa situation financière et familiale, qu'elle avait cessé de régler les loyers et qu'elle ne démontrait pas avoir engagé des démarches pour rechercher un autre logement.
Au soutien de son appel, Mme [W] fait valoir qu'elle n'a trouvé aucune solution de relogement et qu'un échéancier a été mis en place pour le règlement de l'arriéré.
L'OPH 76 s'oppose à cette demande en faisant valoir que l'appelante ne produit aucune pièce justifiant de ses démarches ni de sa situation et que sa dette s'est constamment aggravée alors que l'intéressée est agent hospitalier en contrat à durée indéterminée et bénéficie du maintien de son salaire et de la prime d'activité malgré son arrêt maladie et qu'elle perçoit en outre une pension alimentaire d'un montant mensuel de 450 euros.
Selon l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, des délais pour quitter les lieux peuvent être accordés à l'occupant dont l'expulsion a été ordonnée en considération notamment de la bonne volonté manifestée dans l'exécution de ses obligations, de sa situation de famille, de fortune ou d'état de santé et des diligences faites en vue du relogement.
En l'espèce, l'appelante ne produit pas davantage en appel qu'en première instance la moindre pièce justifiant de sa situation personnelle, familiale et financière. Elle ne justifie en outre nullement avoir effectué des démarches en vue de son relogement. Il résulte enfin du décompte arrêté au 13 octobre 2023 que l'arriéré locatif n'a cessé d'augmenter et s'élève désormais à la somme de 10 383,13 euros et qu'aucune somme n'est réglée mensuellement au bailleur au titre de l'indemnité d'occupation ni de l'arriéré de sorte que n'est pas caractérisée la bonne volonté de l'occupante dans l'exécution de ses obligations.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [W] de sa demande de délais pour quitter les lieux, étant relevé que l'intéressée a déjà bénéficié de très amples délais de fait eu égard à la durée de la procédure.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Mme [W] devra supporter la charge des dépens d'appel et verser à l'OPH Habitat 76 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [W] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [B] [W] à verser à l'office public de l'habitat, Habitat 76, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment