Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/07178
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3XU
AFFAIRE :
S.A. AVANSSUR
C/
[Y], [L], [S] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/09427
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES
Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. AVANSSUR
N° SIRET : 378 393 946
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
APPELANTE
****************
Monsieur [Y], [L], [S] [N]
né le 05 Octobre 1997 à ALFORVILLE (94140)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
agissant en sa qualité d'ayant-drois de [H], [U] [Z] veuve [N]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 - N° du dossier 005255
NTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [N] est décédé le 1er octobre 2015 à l'âge de 76 ans. Il a été trouvé par son épouse, [H] [Z], sous son véhicule automobile sur la pelouse bordant l'allée menant de son garage à la voie publique.
Il avait conclu le 20 août 2014 un contrat d'assurance automobile avec la société Mercedes-Benz Assurance agissant en qualité d'intermédiaire d'assurances, les contrats étant souscrits auprès de la société Avanssur. Cette police comportait notamment une garantie conducteur.
Sollicitée par [H] [Z], la société Mercedes-Benz Assurance indiquait par lettre du 13 novembre 2015 que la garantie du préjudice résultant du décès n'était pas acquise du fait que [P] [N] n'était pas conducteur mais piéton au moment de l'accident, la renvoyant vers son assurance accidents de la vie privée.
Par courrier du 13 juillet 2016, le conseil de [H] [Z] demandait aux sociétés Avanssur et Mercedes-Benz Assurance d'indemniser ces préjudices et recevait la même réponse de la société Mercedes-Benz Assurance le 29 juillet 2016.
Par actes des 31 juillet et 3 août 2017, [H] [Z] a assigné la société Avanssur et la société Mercedes-Benz Assurance devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- condamné la société Avanssur à payer à [H] [Z] la somme de 37 779,44 euros au titre de la garantie 'dommages au conducteur' de la police du 20 août 2014,
- condamné la société Avanssur à payer à [H] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Avanssur aux dépens de l'instance, avec recouvrement direct,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 13 novembre 2019, la société Avanssur a interjeté appel.
Le 10 septembre 2020, [H] [Z] est décédée.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, faute pour la société Avanssur d'avoir régularisé la procédure à l'égard des héritiers de [H] [Z].
Par acte du 13 juillet 2021 remis à personne, la société Avanssur a fait assigner devant la cour M. [Y] [N], en sa qualité d'ayant droit de [H] [N].
Par acte du 18 novembre 2021, la société Avanssur a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.
L'affaire a été réinscrite au rôle.
Par dernières écritures du 12 février 2020, la société Avanssur demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable à l'accident du 1er octobre 2015, aucun véhicule tiers n'étant impliqué dans ledit accident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que [P] [N] avait la qualité de conducteur, et, qu'en conséquence, la société avait vocation à indemniser [H] [Z] des préjudices résultant de l'accident du 1er octobre 2015 conformément à ses obligations contractuelles,
Et, le réformant,
- débouter [H] [Z] de ses demandes, celle-ci ne pouvant en aucun cas bénéficier de la garantie personnelle du conducteur souscrite auprès de la société Avanssur [P] [N] n'ayant nullement la qualité de conducteur lors de la survenance de l'accident litigieux,
- condamner [H] [Z] à payer à Avanssur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a constitué avocat. Néanmoins, il n'a pas conclu.
La cour renvoie aux écritures de l'appelante en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de son argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
SUR QUOI
Le tribunal a retenu que la loi du 5 juillet 1985, qui instaure un régime d'indemnisation fondé sur la responsabilité, ne permet pas au gardien d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation d'obtenir l'indemnisation de son dommage en l'absence d'un tiers conducteur impliqué dans l'accident.
Il en a déduit, ce qui n'est pas discuté par l'appelante, que ce texte n'est pas applicable en l'espèce.
Les premiers juges ont ensuite rappelé que, si le conducteur était exclu du bénéfice de l'assurance obligatoire par l'article R.211-8-1°-a du code des assurances, la police d'assurance automobile pouvait toutefois couvrir des risques excédant l'obligation d'assurance et que tel était le cas en l'espèce puisque la police du 20 août 2014 couvre notamment le décès du conducteur dans les termes suivants : "En cas de décès du conducteur provoqué par un accident de la circulation routière (...) et en l'absence de tiers responsable, nous versons au conjoint survivant (...) un capital défini aux conditions particulières." (page 13 des conditions générales).
Constatant que la police ne donnait pas de définition du conducteur, le tribunal a considéré que cette qualification était indépendante de l'état de marche ou de fonctionnement du véhicule mais supposait que la personne en ait toutefois conservé la maîtrise.
Il a jugé que les circonstances exactes de l'accident restaient indéterminées mais que [P] [N] avait nécessairement conduit son véhicule pour le sortir du garage, que sa chute sous les roues braquées de son véhicule avait été provoquée par la portière conducteur ouverte, qu'il était donc en train de sortir du véhicule ou tout juste sorti mais encore devant la portière, de sorte qu'il y avait lieu de retenir qu'il en était toujours le conducteur.
Par suite les premiers juges ont considéré que [H] [Z] était bien fondée à se prévaloir des dispositions de la police couvrant le décès du conducteur en l'absence de tiers responsable.
L'appelante fait notamment valoir :
- que le tribunal a adopté les constatations incohérentes des services de police
- qu'il a adopté des motifs contradictoires dans la mesure où une personne qui sort de son véhicule n'en conserve pas la maîtrise
- que si l'on se réfère à la loi de 1985 pour définir la qualité de conducteur, [P] [N] ne peut en aucun cas être considéré comme ayant été conducteur
- qu'en tout état de cause, en l'absence de définition de la notion de conducteur dans le contrat d'assurance, il convenait de retenir une définition conforme 'au sens que lui donnerait une personne raisonnable', et qu'en conséquence, dans la mesure où la victime se trouvait à l'extérieur de son véhicule au moment de l'accident, qu'elle en avait coupé le contact et avait rangé les clés dans sa poche, elle ne pouvait le maîtriser et être considérée comme conducteur, qualité qu'elle avait perdue.
***
Il résulte de la police d'assurance que les conditions générales exigent pour la mise en oeuvre de la garantie sécurité conducteur que les dommages corporels soient la conséquence d'un accident de la circulation et que la victime ait la qualité de conducteur.
Les conditions générales ne définissent pas la notion de conducteur. Mais celle-ci suppose incontestablement la maîtrise véritable et concrète de l'automobile.
Le seul élément sur les circonstances de l'accident est l'événement de main courante établi par le fonctionnaire de police qui est intervenu, alerté par les pompiers. Personne n'a été témoin des faits.
Selon la main courante : Il s'agit d'un homme de 76 ans qui a été retrouvé par sa femme, coincé et allongé sous la partie moteur de son véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6]. Le véhicule se trouvait sur la pelouse entourant le pavillon. A notre arrivée, les SP se trouvaient sur place et essayaient de dégager la victime de sous la voiture qui était en position instable.
D'après nos constatations et les déclarations de l'épouse Mme [N] [H], son mari M. [N] devait sortir le véhicule du garage pour aller faire le plein de carburant. Elle a entendu un gros bruit, elle est sortie de la maison et a découvert son mari sous la voiture. La sortie du garage se situant en haut d'une allée en pente, le véhicule a dû glisser en marche arrière alors que M. [N] sortait de celui-ci. Le véhicule a descendu la pente portière ouverte, son conducteur à moitié sorti. Les roues étant braquées, la portière a arraché les thuyas bordant l'allée avant de s'immobiliser dans la pelouse située dans l'enceinte de l'habitation. M. [N] s'est retrouvé coincé sous son véhicule. Le SAMU s'est rendu sur place. Les SP ont réussi à dégager la victime et le médecin du SAMU n'a pu que constater le décès. Il a délivré un certificat de décès sans obstacle médico-légal. Les clés du véhicule se trouvaient dans la poche de M. [N]. La portière avant droite est pliée au niveau des charnières. Une chaussure se trouve au niveau du haut de la pente, un accoudoir de portière est arrachée au niveau des thuyas, des morceaux de branche sont coincés dans la portière.
Que le véhicule se soit mis à glisser alors que [P] [N] sortait de celui-ci et se soit fait entraîner par la portière ou qu'il ait été heurté par la portière après être sorti du véhicule, il est constant que le moteur était coupé et que les clés étaient dans sa poche, en sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait conservé la maîtrise concrète de l'automobile lors de l'accident.
L'intimé, venant aux droits de la veuve de [P] [N] ne justifie donc pas de la qualité de conducteur de [P] [N] lors de l'accident.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, la garantie de la société Avanssur n'étant pas mobilisable.
L'intimé sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu d'allouer à l'appelante une indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Rejette les demandes initialement formées par [H] [Z] veuve [N] et reprises par son ayant-droit, M. [Y] [N].
Rejette la demande formée par la société Avanssur au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Y] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment