Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/02677 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOZU
AFFAIRE :
[Y] [T]
C/
[R] [M]
[I] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° RG : 19/01572
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.06.2022
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 N° du dossier 20210363 - Représentant : Me Jim MICHEL-GABRIEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0278
APPELANT
****************
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2012, M. [T] a émis deux chèques de 10 000 euros et 20 000 euros au bénéfice de M. [R] [M], débités de son compte bancaire le 20 et 30 juillet suivants.
Le 24 août 2012, il a émis, au bénéfice du même, un troisième chèque, d'un montant de 20 000 euros, débité de son compte bancaire le 28 août suivant.
Soutenant que cette somme totale de 50 000 euros a été remise à M. [R] [M] au titre d'un prêt, destiné à l'aider à mettre en oeuvre un projet de constitution d'une entreprise de vente de voitures haut de gamme, dont ils avaient convenu qu'il serait remboursé sous six mois à compter du 28 août 2012, soit une date d'exigibilité fixée au 28 février 2013, et faute d'avoir obtenu le remboursement de cette somme, excepté un versement de 2 000 euros par chèque en date du 3 avril 2017, correspondant, à ses dires, à un remboursement partiel du prêt allégué, M. [T] a fait citer M. [R] [M] et M. [G], ce dernier en qualité de caution, devant le tribunal de grande instance de Chartres, pour obtenir le paiement de la somme de 48 000 euros, ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement'contradictoire rendu le 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a':
déclaré prescrite l'action en paiement intentée par M. [T] à l'encontre de MM. [M] ;
débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
débouté MM. [M] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 23 avril 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 19 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [T], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres en date du 14 avril 2021 en toutes ces dispositions en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement par lui intentée à l'encontre de MM. [R] [M] et [I] [M], l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
le déclarer recevable en son appel, ;
constater in limine litis qu'il peut agir en justice pour obtenir le remboursement du prêt contracté avec M. [R] [M] jusqu'à la date du 29 juillet 2024';
constater la preuve de la remise de fonds à hauteur de 50'000 euros par lui au profit de M. [M] ;
constater la formation du contrat de prêt réel entre lui et M. [R] [M]';
constater le commencement d'exécution de remboursement, et par conséquent le commencement de preuve par écrit que constitue le chèque établi par M. [R] [M] à son bénéfice ;
En conséquence,
débouter MM. [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner individuellement et solidairement MM. [M] au paiement en principal de la somme de 48'000 euros ;
condamner individuellement et solidairement MM. [M] au paiement des intérêts de retard au taux légal à valoir sur la somme de 48'000 euros à compter du 24 novembre 2017';
condamner individuellement et solidairement MM. [M] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive au paiement ;
condamner individuellement et solidairement MM. [M] au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner individuellement et solidairement MM. [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Oriane Donto, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [T] soutient qu'il a prêté à M. [R] [M], comme exposé ci-dessus, une somme de 50 000 euros dont le remboursement était exigible le 28 février 2013 ; qu'à titre de garantie, M. [R] [M] lui a remis deux chèques, l'un d'un montant de 20 000 euros en date du 22 août 2012, l'autre d'un montant de 30 000 euros en date du 24 août 2012, qu'il n'a pas déposés à sa banque car M. [R] [M] 'repoussait la date de dépôt en banque oralement, chaque fois [ qu'il ] pensait encaisser lesdits chèques' ; qu'au cours d'une réunion ayant eu lieu dans le courant du mois de janvier 2017, au sein du cabinet du conseil des consorts [M], il a été convenu de la signature d'une reconnaissance de dette, d'un remboursement mensuel à hauteur de 2 000 euros par mois, et du cautionnement de M. [I] [M], 'père fortuné de [R] [M]', sur la totalité des sommes empruntées ; qu'en réalité, aucune reconnaissance de dette n'a été signée, et que si M. [R] [M] lui a établi le 3 avril 2017 un premier chèque de 2 000 euros, qu'il a encaissé le 30 mai 2017, aucun autre remboursement n'a par la suite été effectué, nonobstant les nombreuses relances et mises en demeure adressée aux consorts [M], ainsi qu'à leur conseil.
Contestant la prescription retenue, selon lui à tort, par le premier juge, M. [T] fait valoir deux actes interruptifs, soit :
la reconnaissance de son droit par M. [R] [M], matérialisée par la remise du chèque de 2 000 euros évoqué ci-dessus le 3 avril 2017, correspondant au premier remboursement du prêt selon l'échéancier convenu entre les parties au mois de janvier 2017, interruptive de la prescription conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil,
une mise en demeure adressée le 20 novembre 2017 à M. [R] [M], de lui rembourser le solde du prêt, constituant une interpellation interruptive de la prescription à l'égard de la caution, M. [I] [M], au sens de l'article 2246 du code civil,
et considère en conséquence que la prescription n'était pas acquise lorsque l'assignation a été délivrée le 29 juillet 2019.
M. [T] fait valoir, par ailleurs, une impossibilité morale de se procurer un écrit pour rapporter la preuve du prêt invoqué, au sens de l'article 1360 du code civil, en raison d'une part de ses liens familiaux avec M. [R] [M], puisqu'il est le cousin de l'épouse de celui-ci, et d'autre part, de ses liens personnels avec M. [R] [M], qui était son témoin de mariage.
Il se prévaut, pour rapporter la preuve de l'existence du dit prêt, de commencements de preuve par écrit, au sens de l'article 1362 du code civil, constitués par :
le chèque de 2 000 euros que lui a remis M. [R] [M] le 3 avril 2017, et qui, dès lors qu'aucune explication tangible n'est apportée par la partie adverse, qui prétend sans en justifier à l'existence d'une association dans une prétendue entreprise, rend vraisemblable l'existence du prêt,
les deux chèques de garantie qui lui ont été remis par M. [R] [M], qu'il n'a retrouvés qu'après le jugement rendu par le tribunal de Chartres, et dont il souligne qu'outre la corrélation sur le montant, à savoir 50 000 euros, il existe une concomitance parfaite s'agissant de la date, qui rendent plus que vraisemblable et incontestable l'existence de sa créance,
auxquels s'ajoutent des éléments extrinsèques consistant dans des échanges de SMS avec certains membres de la famille [M], de nombreux témoignages et attestations, et des mises en demeures adressées aux consorts [M] qui, précise-t'il, n'y ont pas répondu, ni n'ont contesté les obligations visées par celles-ci, l'absence de contestation et de réponse aux mises en demeure de la part des consorts [M] valant selon lui 'acceptation tacite' du prêt par lui accordé ' et acceptation de l'obligation de remboursement à hauteur de 48 000 euros.'
Quant au cautionnement de M. [I] [M], il est selon lui 'indiscutable' : il a été convenu lors de la rencontre qui a eu lieu au mois de janvier 2017, et M. [I] [M] n'a ni répondu à ses mises en demeure ni contesté s'être engagé en tant que caution à rembourser les sommes empruntées en cas de défaillance de son fils. Selon l'appelant ' l'absence de contestation et de réponse aux mises en demeure de la part de M. [I] [M] vaut acceptation de l'obligation de cautionnement à hauteur de 48 000 euros'.
M. [T] considère, par ailleurs, que les consorts [M] ont abusivement résisté au paiement dont ils étaient redevables, en gardant le silence à la suite des nombreuses mises en demeures et relances par lui envoyées, ce qui lui a causé un préjudice particulier, puisqu'il a été empêché de créer à son tour sa propre entreprise, faute de disposer des fonds nécessaires.
Enfin, conformément cette fois à ce qu'a jugé le tribunal, M. [T] considère que son action en justice n'a aucunement un caractère abusif, rappelant que le droit d'accès à un juge est un droit fondamental protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] [M] et M. [I] [M] demandent à la cour de :
recevoir M. [T] en son appel ;
l'en dire néanmoins particulièrement mal fondé ;
le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
les recevoir en leur appel incident ;
confirmer le jugement entrepris en qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement de M. [T] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
le réformer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
condamner M. [T] à payer à M. [R] [M] la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
le condamner également à payer à M. [I] [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
le condamner en sus à leur payer, chacun, la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée et des significations, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [R] [M] et M. [I] [M] soutiennent qu'au regard de la prescription quinquennale applicable, M. [T], qui prétend que la créance dont il se prévaut était exigible le 28 février 2013, devait introduire sa demande en paiement avant le 28 février 2018, ce qu'il n'a pas fait puisque l'exploit introductif d'instance a été délivré le 29 juillet 2019, de sorte que la confirmation du jugement s'impose en ce qu'il a retenu la prescription.
Ils contestent que le règlement de 2 000 euros dont se prévaut M. [T] constitue un remboursement d'un prétendu prêt, et contestent les prétendus accords de remboursement invoqués par celui-ci. Ils soutiennent que les versements de 50 000 euros litigieux constituaient simplement la participation de M. [T] à la constitution d'une entreprise de vente de voiture de luxe qu'ils ont opérée ensemble dans le courant du second semestre de l'année 2012, et que la somme de 2 000 euros versée par M. [R] [M] a posteriori provenait précisément de cette activité qui a, in fine, périclité, et ne constituait en aucun cas un acte recognitif, interruptif de prescription.
Ils contestent encore la position de M. [T] s'agissant de la remise de deux chèques les 22 et 24 août 2012, en garantie du prêt litigieux, soulignant qu'ils n'ont certainement pas été rédigés de la même main que celui de 2 000 euros que M. [T] verse aux débats, ni ne sont revêtus de la même signature, et en toute hypothèse, considèrent que le fait que M. [T] ne les ait pas remis à l'encaissement tendrait plutôt à établir qu'il a entendu renoncer purement et simplement à réclamer ce qu'il prétend lui être dû. En tout état de cause, la rédaction de ces chèques n'a strictement aucune incidence sur l'acquisition de la prescription puisqu'ils ont été émis avant la date d'exigibilité du prétendu prêt'.
Quant au courrier adressé le 24 novembre 2017 par M. [T] à M. [M], il ne constitue en rien une interpellation au sens de l'article 2246 du code civil, qui au surplus ne concerne que la caution, l'interpellation s'entendant, comme il résulte de l'article 2245, d'une demande en justice ou d'un acte d'exécution forcée.
Subsidiairement, font-ils valoir, M. [T] ne rapporte pas la preuve par écrit du prétendu prêt, en méconnaissance des articles 1315 et suivants anciens du code civil. C'est en vain qu'il prétend à une impossibilité d'établir un écrit, et en tout état de cause, cette prétendue impossibilité morale ne le dispense pas d'établir la preuve de l'engagement qu'ils auraient prétendument régularisé. Contrairement à ce qu'il indique, il a bien été répondu par leur conseil au sien qu'ils n'avaient jamais été obligés envers lui, et en toute hypothèse, leur silence ne saurait en rien valoir reconnaissance d'un quelconque engagement de représenter des fonds.
Enfin, il ne rapporte pas non plus le moindre élément de preuve d'un cautionnement de M.[I] [M].
Considérant que M. [T] a agi avec une légèreté blâmable, en introduisant une instance qu'il savait irrecevable comme totalement prescrite, et dénuée de tout fondement, caractérisant un abus dans le droit d'agir en justice, ils demandent réparation à ce titre.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que l'existence d'un prêt suppose d'une part la remise de la chose prêtée, en l'espèce une somme d'argent, d'autre part, un engagement de celui qui l'a reçue de restituer la dite chose.
Sur la prescription
M. [T] agit en remboursement d'un prêt qui selon lui était exigible le 28 février 2013.
L'action en justice ayant été introduite le 29 juillet 2019, soit plus de cinq années plus tard, il lui appartient de justifier qu'elle a été valablement interrompue dans ce délai, avant le 28 février 2018.
Le moyen tiré de l'envoi d'une mise en demeure le 24 novembre 2017 à M. [R] [M], qui aurait interrompu la prescription à l'égard de la caution en application de l'article 2246 du code civil doit d'emblée être écarté, l'interpellation visée par ce texte consistant, comme le dit l'article 2245 qui le précède, en une demande en justice ou un acte d'exécution forcée, et non en une simple lettre, fût elle recommandée avec demande d'avis de réception.
Il revient donc à la cour d'examiner si le paiement de la somme de 2 000 euros effectué par M. [R] [M] le 3 avril 2017 constitue effectivement un remboursement d'une partie de la somme due par celui-ci à M. [T], en vertu du prêt invoqué, et, partant, la reconnaissance par M. [R] [M] du droit de celui contre lequel il prescrit.
M. [T] verse aux débats, outre la copie du chèque de 2 000 euros émis le 3 avril 2017 par M. [R] [M] :
les copies des trois chèques émis au bénéfice de M. [R] [M] aux mois de juillet et août 2012, et ses relevés de compte bancaire justifiant de leur encaissement, observation faite que la partie intimée admet que cette remise d'argent a bien été effective,
les copies des deux chèques de 20 000 et 30 000 euros émis les 22 et 24 août 2012, soit en effet pour un montant total égal à celui du prêt allégué, et concomitamment à celui-ci, observation faite qu'il est manifeste que l'écriture et les signatures qui y figurent sont très différentes de celles qui sont présentes sur le chèque 'de remboursement' du 3 avril 2017,
plusieurs attestations de témoins, mais dont aucun ne relate avoir assisté à l'un quelconque des événements décrits par M. [T], et si certains d'entre eux confirment l'existence du prêt invoqué par celui-ci, ils ne font en réalité, à la lecture de leur témoignage, que rapporter ce que leur en a dit M. [T] lui-même,
des échanges de SMS avec des proches de M. [R] [M], dont aucun ne fait clairement référence à un prêt octroyé par M. [T] à M. [R] [M],
des courriers de mise en demeure adressés à M. [R] [M] et à M. [I] [M], dont le plus ancien est en date du 20 novembre 2017, ainsi que des courriers adressés à leur conseil, émanant de lui-même ou de son propre conseil,
un courrier de saisine d'un conciliateur de justice, établi par M. [T] le 20 novembre 2017, étant précisé qu'aucune conciliation n'a pu aboutir,
une copie de son acte de mariage justifiant que M. [R] [M] en était effectivement un des témoins.
Il sera relevé, en premier lieu, que les chèques 'de garantie' ne sont accompagnés d'aucun écrit ni ne comportent aucune mention, et si M. [T] explique n'avoir pas fait état de ces chèques 'de garantie' devant le premier juge, parce qu'il les avait égarés, force est de constater qu'aucune allusion n'est faite à leur existence dans les autres pièces qu'il verse aux débats, qu'il s'agisse des attestations de témoins, des captures d'écran de SMS, ou des différents courriers qu'il a envoyés. De même, M. [T], qui affirme que M. [R] [M] aurait sans cesse repoussé la date de dépôt en banque de ses chèques de garantie, chaque fois qu'il pensait les encaisser, ne produit strictement aucun élément venant conforter ses dires ; en particulier, il n'existe aucune trace d'une quelconque manifestation de sa part auprès de M. [R] [M], l'informant de son intention d'encaisser ces chèques 'de garantie', ni d'une quelconque demande de celui-ci de différer cet encaissement.
Aucune trace d'une quelconque demande de remboursement qui aurait été faite par M. [T] à M. [R] [M] entre le mois d'août 2012 et le mois d'avril 2017 n'est versée aux débats, ni même aucune trace d'un quelconque échange entre eux au sujet d'un prêt de somme d'argent, et ce alors qu'aux dires de M. [T], M. [R] [M] n'aurait eu de cesse de le rassurer, en arguant de sa bonne foi, en faisant valoir sa solvabilité et son honnêteté. Aucun des témoins qui attestent pour M. [T] ne fait état de tels échanges, ni ne relate y avoir assisté.
Aucune preuve, ensuite, qu'une réunion se serait tenue chez le conseil des consorts [M] au mois de janvier 2017 n'est produite, ni a fortiori aucune preuve des échanges qui s'y seraient déroulés, et encore moins des engagements qu'auraient pris à cette occasion M.M [M] quant à la signature d'une reconnaissance de dette, à un remboursement échelonné par versements mensuels de 2 000 euros, et à une garantie, pour le tout, par M. [I] [M]. Aucune preuve n'est produite de relances qui auraient pu être faites par M. [T], en l'absence de réception des versements mensuels de 2 000 euros qui à ses dires lui ont été promis au mois de janvier 2017, avant le mois de novembre suivant. Les seuls éléments qui font état des prétendus engagements de paiement et de garantie de MM. [M] sont les courriers établis par M. [T] lui-même, à partir du mois de novembre 2017, ou par son conseil, mais le seul constat que leurs destinataires n'y ont pas répondu ne suffit pas à leur faire acquérir une force probante suffisante, en l'absence de tout autre élément de preuve. Au demeurant, M. [I] [M], par la voix de son conseil, a bien contesté formellement s'être porté garant du remboursement de la somme que son fils aurait prétendument empruntée à M. [T].
La preuve de ce que le paiement de 2 000 euros effectué le 3 avril 2017 par M. [R] [M] correspond effectivement à un remboursement partiel d'un prêt consenti par M. [T] incombant à ce dernier, M. [T] est mal fondé à reprocher à MM [M] de ne pas établir que ce paiement correspond effectivement à la remise d'une somme provenant d'une activité commune.
En dépit des nouvelles pièces produites par M. [T] en cause d'appel, la preuve n'est pas plus rapportée qu'en première instance de ce que le versement de 2 000 euros effectué par M. [R] [M] le 3 avril 2017 constitue une modalité d'exécution du prêt qu'il prétend avoir consenti. Ce paiement ne peut donc constituer un acte interruptif de prescription.
Par ailleurs, comme l'a également relevé le premier juge, M. [T] n'établit pas l'existence d'un autre acte interruptif de prescription.
En conséquence, comme il l'a justement retenu, l'action en paiement de M. [T] est prescrite depuis le 28 février 2018.
La prescription de l'action en remboursement de prêt de M. [T] entraîne l'irrecevabilité de sa demande en paiement, et l'irrecevabilité subséquente de ses autres demandes, dont celle de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
Le jugement, qui a débouté M. [T] de ses demandes, alors qu'il aurait dû les déclarer irrecevables, est infirmé en conséquence.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [T] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
Au surplus, M.M. [M] n'apportent pas la démonstration de la réalité du préjudice dont ils demandent réparation, à hauteur de 10 000 euros chacun.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] qui succombe doit supporter les dépens, qui ne comprennent pas le coût de l'exécution forcée, étant rappelé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à régler à M. [R] [M] et à M. [I] [M] une somme de 3 000 euros chacun, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Chartres, excepté en ce qu'il a débouté M. [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,
Déclare les demandes de M. [Y] [T] irrecevables ;
Condamne M. [Y] [T] à verser à M. [R] [M] une somme de 3 000 euros et à M. [I] [M] une somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [T] aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés directement par le conseil de M. [R] [M] et de M. [I] [M] dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,