Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 30 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02364 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3DX
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 21/00115, en date du 22 septembre 2021,
APPELANTS :
Madame [Z] [G]
née le 29 Juin 1984 à NEUFCHATEAU (88)
domiciliée 200 rue Chèvre Roche - 88260 THUILLIERES
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, substituée par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Jean GEHIN, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [V] [S]
né le 29 Septembre 1990 à EPINAL (88)
domicilié 200 rue Chèvre Roche - 88260 THUILLIERES
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, substituée par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Jean GEHIN, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [D] [J]
né le 20 Octobre 1950 à ELOYES (88)
domicilié rue Blanche Pierson - Résidence Jasmin - appartement 25 - 97410 TERRE SAINTE SAINT PIERRE (REUNION)
Représenté par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, substitué par Me François-Xavier WEIN, avocats au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Suite à l'obtention d'un permis de construire délivré le 18 octobre 2007, Monsieur [D] [J] a conclu avec Monsieur [Y] [U] un contrat de maîtrise d''uvre et de louage d'ouvrage en vue de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis 200, rue Chèvre Roche à Thuillières (88260).
La livraison de la maison a fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 10 août 2009, mentionnant que les travaux de menuiserie intérieure, électricité, plomberie, chauffage et peinture-papier-peint étaient à la charge de Monsieur [D] [J], ainsi qu'un état des réserves signé par le maître de l'ouvrage en date du 12 avril 2010.
Par acte notarié du 14 septembre 2016, Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [S] ont acquis cette maison d'habitation auprès de Monsieur [D] [J].
Relevant des vices et des désordres affectant la construction, Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [S] ont, par acte du 24 janvier 2017, fait assigner Monsieur [D] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins d'obtenir qu'une expertise soit diligentée.
Par décision du 19 avril 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal a ordonné une expertise, confiée à Madame [T] [L] de la maison d'habitation sise 200, rue Chèvre Roche à Thuillières ; le rapport a été déposé le 30 décembre 2020.
Par acte du 21 mai 2021, Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [S] ont fait assigner Monsieur [D] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier, outre aux dépens comprenant ceux de l'instance ainsi que ceux de la procédure de référé enregistrée sous le n° RG 17/00014 à leur payer, à titre provisionnel et sous béné'ce de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 39270,47 euros au titre du préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2021,
- 15700 euros au titre du préjudice immatériel moral et de jouissance avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2021,
- 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 22 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- débouté Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [S] de leurs demandes de provision,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 837 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [D] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé qu'en état du rapport d'expertise, du contrat de maîtrise d''uvre et de louage d'ouvrage et du procès-verbal de réception, Monsieur [D] [J] est un particulier qui a fait appel à une maîtrise d''uvre et à des entreprises pour la construction de sa maison mais il a effectué lui-même des travaux dont la teneur est contestée et dont il résulte alors, une contestation sérieuse sur sa qualité de constructeur.
Le juge n'a pas renvoyé l'affaire à une date déterminée en application de l'article 837 du code de procédure civile puisqu'il a estimé que l'affaire n'était pas en état d'être jugée en raison notamment des possibles mises en cause de tiers.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 septembre 2021, Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [S] ont relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [S] demandent à la cour, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- annuler au besoin infirmer l'ordonnance de première instance en tant qu'elle a :
- débouté Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [S] de leurs demandes de provision,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 837 du code de procédure civile,
- condamné Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [S] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables et bien fondés leurs demandes,
- condamner à titre de provisionnel Monsieur [D] [J] à leur verser :
- 39270,47 euros TTC au titre de leur préjudice matériel à indexer suivant l'évolution de l'indice du coût de la construction BT 01 applicable entre le jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 21 décembre 2020 et celui applicable au jour de l'ordonnance à intervenir,
- 15700 euros au titre de leur préjudice immatériel moral et de jouissance,
- assortir ces condamnations provisionnelles de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2021,
- condamner à titre provisionnel Monsieur [D] [J] à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [D] [J] aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi que ceux de la procédure de référé enregistrée sous le n°RG 17/00014 (ordonnance du 19 avril 2017),
- débouter l'intimé Monsieur [D] [J] de son appel incident.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [J] demande à la cour, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance du juge des référés d'Epinal du 22 septembre 2021 en ce qu'elle a :
débouté Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [S] de leurs demandes de provision,
dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 837 du code de procédure civile,
condamné Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [S] aux dépens.
- infirmer l'ordonnance du juge des référés d'Epinal du 22 septembre 2021 en ce qu'elle a :
débouté Monsieur [D] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
- condamner Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [S] à verser une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance en référé,
- condamner Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [S] à verser une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [S] aux entiers dépens de l'instance.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 21 mars 2022 et le délibéré au 30 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 6 janvier 2022 par Madame [Z] [G] et Monsieur [V] [S] et le 23 février 2022 par Monsieur [D] [J], auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 mars 2022 ;
La demande d'annulation n'étant fondée ni en droit, ni en fait sera purement et simplement écartée ;
Sur la demande de provision
A l'appui de leur recours les appelants font valoir qu'il est admis qu'il n'y a pas de contestation sérieuse quand la responsabilité de l'entrepreneur pour vice d'exécution, établi par un rapport d'expertise clair et précis listant les causes des malfaçons ; tel est le cas en l'espèce du rapport de Madame [L], qui indique que les causes des désordres proviennent du non-respect des règles de l'art, du DTU et des préconisations du fabricant ; ils indiquent dès lors que la responsabilité de Monsieur [J] est établie sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil qui édicte que 'toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'il construit ou qu'il fait construire' est réputée constructeur ; ils indiquent que quels que soient les lots exécutés par Monsieur [J], il est réputé constructeur pour leur avoir vendu une maison qu'il a fait construire ;
les dommages qu'ils dénoncent tiennent à l'existence d'humidité sur les plaques de plâtre, au décollement généralisé du carrelage, à l'existence d'une entrée d'eau par les brises-soleil ;
s'agissant du montant de la provision sollicitée, ils se réfèrent là encore au constat et au chiffrage de l'expert, ce qui exclut toute contestation sérieuse ; ils réclament également une provision au titre de leur préjudice de jouissance durant les travaux de reprise et depuis leur entrée dans les lieux ;
En réponse l'intimé fait valoir que la qualité de constructeur nécessite une appréciation du fond de l'affaire qui ne relève pas du juge des référés ; il rappelle qu'il a confié les travaux de sa maison à un maître d'oeuvre, ce qui justifie qu'il conteste sa qualité de constructeur ainsi que le caractère décennal des désordres ; il conteste le rapport d'expertise sur lequel la demande de provision est formulée notamment quant aux évaluations qu'il contient, effectuées sur la base de devis produits par les appelants, sans déterminer les causes techniques de vices notamment de plomberie ; enfin il conteste la demande au titre du préjudice de jouissance qui prend en compte un relogement hypothétique ;
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancie, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ;
Pour contester la décision déférée, les appelants indiquent que le principe de l'obligation à indemnisation n'est pas contestable et que son montant résulte des constatations de l'expert [L] ;
S'agissant du principe de l'indemnisation, Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [G] font valoir qu'en tant de personne vendant après l'achèvement de l'ouvrage, Monsieur [J] est réputé constructeur de l'ouvrage ;
il y a cependant lieu de relever que ce dernier indique avoir effectué des travaux dans l'immeuble pour l'habiter avant de le vendre à Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [G] ;
la vente est intervenue le 14 septembre 2016 alors que le procès-verbal de réception des travaux a été établi le 12 avril 2010 ;
Il résulte du rapport d'expertise l'existence d'un phénomène d'humidité résultant de l'absence de drain efficace autour de la maison ; Monsieur [J] avait connaissance de cette difficulté pour avoir réalisé personnellement un drain ; le maître d'oeuvre Monsieur [U], présent aux opérations d'expertise a proposé la reprise à sa charge du drainage ; l'absence d'adhérence des sols carrelés provient de l'utilisation d'une colle non conforme ; des difficultés atteignent également les tablettes extérieures des fenêtres (pentes inversées) ; la majorité des désordres relevés par l'expert, concernent les travaux de plomberie ; ces désordres concernent de travaux mis en oeuvre par Monsieur [J], ou connus par lui (drainage) ;
le total des travaux de reprise a été calculé par l'expert à 39270,47 euros s'agissant des désordres affectant les lots réalisés par Monsieur [J], de 3337,83 euros de ceux incombant au maître d'oeuvre (évacuation zone tampon extérieur) ;
Dès lors le principe de l'obligation à indemnisation de Monsieur [J], vendeur, au titre des vices cachés ou de tout autre fondement, est établi s'agissant des constations de l'expert non infirmées par des éléments contraires ; aucune contestations sérieuse n'est opposée par l'intimé si ce n'est qu'il a confié la construction de son immeuble à un maître d'oeuvre, ce qui n'est pas contesté mais n'est pas de nature à effacer ses obligations à l'égard des acquéreurs ;
la demande sera également admise quant à son montant, établi contradictoirement à hauteur de 39270,47 euros (valeur au 30 décembre 2020) ; s'agissant d'une provision aucune indexation sur l'indice de la construction n'est justifiée, pas plus qu'une condamnation au titre d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
En revanche, les demande relatives au préjudice de jouissance passé, à son imputabilité au vendeur ainsi qu'au préjudices moraux se heurtent à une contestation qu'il y a lieu de qualifier de sérieuse, s'agissant non de son principe mais de la détermination de son montant ; en effet s'agissant de la reprise de travaux, les conditions de celle-ci ne sont pas déterminées, pas plus que les coûts qu'elle va engendrer ce qui justifie son débouté ;
Sur l'application de l'article 837 du code de procédure civile
Les appelants contestent également l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté leur demande de saisine urgente du juge du fond, sur la base de l'article sus énoncé, en ajoutant indûment au texte, une condition tenant à l'état de l'affaire ;
Aux termes de l'article 837 du code de procédure civile 'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge chargé du contentieux de la protection saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond (...)' ;
Cette demande est certes subordonnée à l'urgence ; celle-ci a conduit les appelants à réclamer une provision à valoir sur leur préjudice par assignation du 4 juin 2021 ; ils étaient en capacité de saisir également le juge du fond, pour qu'il soit statué sur l'entier litige, ce dont ils se sont gardés alors que l'expertise judiciaire est déposée depuis le 30 décembre 2020 ;
dès lors il n'apparaît pas opportun d'utiliser les dispositions de l'article susvisé pour saisie le juge du fond de leur litige ; l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [J] succombant au principal dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les appelants aux dépens et confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée contre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Monsieur [D] [J] sera condamné aux dépens d'appel, à payer à la Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [G] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il sera débouté de sa demande présentée sur ce même fondement à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'annulation de la décision déférée,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [G] une indemnité provisionnelle de 39270,47 euros (trente-neuf mille deux cent soixante-dix euros et quarante-sept centimes) à valoir sur leur préjudice matériel ;
Rejette le surplus de leurs demandes ;
Rejette la demande de saisine du tribunal judiciaire d'Epinal sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [G] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [J] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.