Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2024
N°2024/ 110
Rôle N° RG 22/00332 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU5A
[R] [Z]
C/
[S] [A]
Association AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 22/03/2024
à :
Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Association AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
POLE EMPLOI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 17 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00667.
APPELANT
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître SCP BR & ASSOCIES intervenante volontaire prise en la personne de Me [S] [A] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS RCV FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Association AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 23 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
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M. [R] [Z] a été embauché par la société RCV Infra par contrat à durée indéterminée à temps complet du 9 janvier 2012 à compter du 16 janvier 2012 en qualité de technicien topographe, niveau 2, échelon 1, coefficient 236 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005.
'
Par avenant du 1er décembre 2018, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la société RCV France avec reprise d'ancienneté.
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Le 2 mai 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 13 mai 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
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Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2019, il a été licencié pour faute grave.
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M. [Z] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 1er août 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
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Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué':
- dit la faute grave est caractérisée par le fond et la forme et rend impossible la poursuite du contrat de travail,
- déboute M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute la S.A.S. RCV France, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamne M. [Z] aux entiers dépens.
'
Par déclaration du 10 janvier 2022 notifiée par voie électronique, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
'
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société RCV France, intimée et a désigné Maître [S] [A] en qualité de mandataire liquidateur.
'
PRÉTENTIONS ET MOYENS
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Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [R] [Z], appelant, demande à la cour de :
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- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
- y faisant droit,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 17 décembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 17 décembre 2021 en en ce qu'il a débouté la société RCV France de ses demandes reconventionnelles,
- débouter la société RCV France de son appel incident,
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statuant à nouveau :
- condamner la société RCV France représentée par Maître [A] à lui payer les sommes de':
- 23'386,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5'481,24 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5'846,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 584,67 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 10'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire,
- 1'020,00 euros à titre de prime de salissure,
- 2'695,31 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 2 au 17 mai 2019, outre 269,53 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 309,31 euros à titre de prime conventionnelle de tutorat d'octobre 2019 à mai 2019, outre 30,93 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 1'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- 1'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
- 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi,
- 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation sécurité et prévention des risques professionnels,
- 5'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société RCV France de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société RCV France à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu de solde pour tout compte, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard par document à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société RCV France au paiement des intérêts avec capitalisation à compter du jour de la signification de l'arrêt à intervenir,
- la condamner aux entiers dépens,
- dire que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à la société BR Associés, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société RCV France, et au CGEA-AGS de Marseille, - fixer au passif de la société RCV France les sommes suivantes :
- 23'386,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5'481,24 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5'846,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 584,67 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 10'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire,
- 1'020,00 euros à titre de prime de salissure,
- 2'695,31 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 2 au 17 mai 2019, outre 269,53 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 309,31 euros à titre de prime conventionnelle de tutorat d'octobre 2019 à mai 2019, outre 30,93 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 1'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- 1'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
- 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi,
- 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation sécurité et prévention des risques professionnels,
- 5'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens dont les frais de mise en cause des organes de la procédure.
- ordonner à Maître [S] [A] es qualité de mandataire liquidateur de fixer au passif de la société RCV France le montant des condamnations,
- ordonner à Maître [S] [A] es qualité de mandataire liquidateur de la société RCV France de transmettre le relevé de créances de M. [Z] à l'AGS CGEA pour paiement sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner à l'AGS CGEA de relever garantie de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société RCV France sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
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A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
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- il n'a jamais été payé au titre des heures effectuées en qualité de tuteur d'un apprenti d'octobre 2018 à mai 2019';
- la société RCV France n'a jamais pris à sa charge les frais d'entretien des tenues de travail';
- elle a agi avec une extrême déloyauté dans le cadre du licenciement ou de la présente instance, faisant état de pièces établies pour la cause et ne lui ayant pas été communiquées ou fait l'objet d'un dépôt auprès de l'administration, mais aussi en ne payant pas de prime de tutorat ou prime de salissure';
- la direction a également manqué à son obligation de sécurité en ne réagissant pas après qu'il l'ait alertée sur l'état de ses pinces crocodiles';
- la société RCV France ne rapporte la preuve d'aucun des griefs qu'elle lui a reprochés'dans le cadre du licenciement';
- son licenciement a été brutal et vexatoire, la société RCV France s'étant comportée de manière déloyale et attendant qu'il parte en voyage pour enquêter et le mettre à la porte du jour au lendemain';
- l'employeur n'a pas fait preuve de diligence dans la remise des documents de fin de contrat'alors que dans le même temps, elle l'a mis en demeure de restituer le matériel de la société dans les 48 heures sous peine d'assignation en référé.
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Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCP BR Associés, représentée par Maître Nicolas Malric, mandataire liquidateur de la SAS RCV France, demande à la cour de :
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à titre principal,
- dire et juger que le licenciement de M. [Z] repose sur des faits matériellement établis, imputables au salarié et constitutifs d'une faute grave,
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en conséquence,
- confirmer en tous points le jugement entrepris,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
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à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la Cour devait estimer que le licenciement reposait simplement sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait être supérieur à la somme de 5'660,00 euros bruts outre 566,00 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
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en tout état de cause,
- dire et juger que M. [Z] ne saurait prétendre à une indemnisation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, supérieure au plancher minimal du barème Macron, soit la somme de 8'770,00 euros nets (3 mois de salaire),
- dire et juger que M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct,
- dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire ne peuvent produire des intérêts moratoires qu'à compter du jour où elles sont fixées en justice,
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reconventionnellement, dans tous les cas,
- débouter M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire pour tutorat,
- débouter M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime de salissure,
- condamner M. [Z] à payer à la société RCV France la somme de 10'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [Z] à payer à la société RCV France la somme de 5'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] à supporter les entiers dépens.
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Le mandataire liquidateur expose en substance que :
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- les griefs reprochés dans la lettre de licenciement et reconnus par le salarié sont établis et ne permettaient pas son maintien dans l'entreprise même pour la durée du préavis';
- M. [Z] réclame une prime de salissure alors que son équipement de protection individuelle était dans un très mauvais état';
- il demande ensuite une prime conventionnelle de tutorat alors qu'il affirme dans ses écritures n'avoir reçu aucune formation pour remplir son rôle de tuteur';
- la procédure engagée par le salarié devant le CPH puis l'appel interjeté constituent des procédures abusives.
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Le 17 juillet 2023, M. [Z] a assigné en intervention forcée l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Marseille. L'acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir.
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L'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Marseille, n'a pas constitué avocat. Compte tenu de la délivrance de l'assignation en intervention forcée à personne habilitée, le présent arrêt est réputé contradictoire.
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Une ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 23 janvier 2024 suivant.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
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MOTIFS DE LA DECISION
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Sur l'exécution du contrat de travail':
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Sur la prime de salissure':
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Selon les dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail, les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.
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Lorsque le port d'un vêtement de travail est obligatoire et inhérent à l'emploi, l'employeur doit assurer la charge de son entretien. (Soc., 21 mai 2008, pourvoi n° 06-44.044)
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Seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. (Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 15-12.549)
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En l'espèce, il ressort que l'employeur avait mis à la disposition du salarié une tenue de travail (combinaison) que celui-ci devait porter. Et il ne fait pas débat que M. [Z] n'a bénéficié d'aucun dédommagement, prime ou remboursement de frais professionnels concernant l'entretien de sa tenue de travail.
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Dès lors, par infirmation du jugement, la cour est en mesure d'évaluer, au regard des éléments du dossier, à 560,00 euros le montant de la prime de salissure effectivement due par l'employeur au titre de la période sollicitée d'août 2016 à mai 2019.
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Sur la prime conventionnelle de tutorat d'octobre 2019 à mai 2019':
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Selon l'article 8.13 de la convention collective applicable, «'le développement du tutorat est de nature :
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- à engager dans un acte solidaire l'entreprise, l'apprenant et le tuteur ;
- à accroître la qualité et l'efficacité de l'insertion professionnelle dans le cadre de la professionnalisation et de l'apprentissage ;
- à professionnaliser le rôle du tutorat.
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a) Définition du tuteur
Le tuteur (salarié ou employeur) doit justifier d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de la formation visée. Il est désigné par l'employeur.
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b) Objectifs du tuteur
Les objectifs contenus dans la mission sont :
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- accueillir, aider, informer, guider les bénéficiaires de contrats des périodes de professionnalisation et d'apprentissage ;
- organiser l'activité des apprenants et contribuer à l'acquisition de leurs connaissances professionnelles ;
- assurer la liaison avec les organismes de formation ;
- participer à l'évaluation du suivi de la formation et sa validation.
Le tuteur bénéficie d'une formation spécifique à sa mission et d'un dégagement de ses obligations professionnelles pour accomplir ses fonctions pendant son temps de travail.
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c) Rémunération
Le tuteur perçoit pendant toute la durée du tutorat une prime, figurant à part sur le bulletin de paye, correspondant à 25 % du salaire horaire par heure de tutorat à raison de 2 heures par semaine.
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Les modalités de financement liées à la rémunération et aux frais de formation du tuteur (pédagogie, transport, repas etc.) sont définies par la convention conclue entre la CPNEFP et I'OPCA de la branche dans la limite de 6 mois à raison de 230 euros par mois et par bénéficiaire'».
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M. [Z] fait valoir qu'il a été le tuteur d'un jeune apprenti d'octobre 2018 à mai 2019 et n'a jamais perçu la prime conventionnelle de tutorat.
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La matérialité de ce tutorat d'un «'stagiaire en alternance BTS'», évoqué dans la lettre de licenciement, n'est pas contestée par le mandataire liquidateur, qui s'oppose à la demande de prime conventionnelle de tutorat au motif que l'appelant n'a reçu aucune formation pour remplir ce rôle de tuteur.
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La cour relève que l'absence de formation spécifique pour préparer M. [Z] à exercer son rôle de tuteur est imputable à l'employeur et ne saurait justifier le non-paiement de la prime conventionnelle.
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Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur de 247,43 euros (sur la base d'un salaire horaire de 16,3270 euros), outre 24,74 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
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Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles':
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Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas respecté les dispositions relatives au paiement des tuteurs. M. [Z] sollicite en raison de ce manquement la somme de 1'000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles'sans préciser le préjudice subi à ce titre.
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Par voie de confirmation du jugement déféré, l'appelant sera débouté de cette demande en l'absence de justification d'un préjudice distinct du paiement de la prime de tutorat octroyé précédemment.
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Sur le manquement à l'obligation de bonne foi':
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En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
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M. [Z] reproche un manque de loyauté à la société RCV France en invoquant, sans en justifier, la production de pièces «'rédigées que pour la cause'» et lui reprochant sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
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Il est relevé que la communication desdites pièces intervient après la rupture du contrat de travail et ne saurait être analysée comme une exécution déloyale du contrat de travail'et qu'en outre, la société intimée est en droit de formuler une demande reconventionnelle.
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Dès lors, en l'absence de justification d'une exécution déloyale de l'employeur et d'un préjudice à ce titre, M. [Z] sera débouté de ce chef de demande.
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Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
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Sur le manquement à l'obligation sécurité et prévention des risques professionnels':
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Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
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Selon l'article L4321-2 du code du travail, il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques de conception du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III du titre Ier.
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M. [Z] expose que l'employeur, qui critique dans la lettre de licenciement l'état de pinces crocodile, reconnaît que son équipement était particulièrement dangereux («'les pinces crocodiles servant'à effectuer des prestations de détection'sur des ouvrages électriques ENEDIS'»,'«'étaient dessoudées et scotchées avec du scotch orange tissu'»). Il précise avoir pourtant alerté la direction de la société à ce sujet en lui communiquant son agenda comme chaque semaine et souligne l'absence de réaction de l'employeur.
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La société RCV France, à qui incombe la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité, ne répond pas s'agissant de cette demande et ne justifie d'aucune mesure visant à vérifier l'état de l'équipement mis à la disposition de ses salariés. Le manquement est donc caractérisé. Toutefois, le salarié ne fait état d'aucun préjudice subi.
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Cette demande, par voie de confirmation du jugement entrepris, est en conséquence rejetée.
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Sur la rupture du contrat de travail':
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Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
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Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
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L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
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La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
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La lettre de licenciement du 17 mai 2019 énonce :
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«'Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement auquel vous avez été convoqué par courrier remis en main propre contre décharge le 02 mai 2019 et qui s'est tenu au sein de nos locaux le 13 mai 2019. Cette convocation à entretien préalable était assertie d'une mise à pied à titre conservatoire prononcée le même jour.
'
Lors de cet entretien, vous étiez assiste par un conseiller du salarié, monsieur [W] [M].
Au cours dudit entretien, nous vous avons exposé les griefs qui vous sent reprochés dans le cadre de la présente procédure et nous vous avons sollicité afin de recueillir vos explications.
En retour, vous n'avez fourni aucune explication de nature à justifier les faits en cause mais vous n'avez pas nié leur réalité et votre responsabilité dans la commission de ces derniers.
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Dans ce contexte, après réflexion, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave en raison de la gravité des faits reprochés, qui vous ont été exposés lors de l'entretien et que nous rappelons ci-après :
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Du 15 au 19 avril 2019 vous avez fait travailler le stagiaire en alternance BTS, Monsieur [T] [F], sur une mauvaise version des plans topographique de notre client EHTP, soit 5 jours de travail perdu.
Vous êtes le tuteur pour ce stagiaire, mais, à plusieurs reprises, nous avons dû intervenir pour que vous suiviez et organisiez correctement son planning de travail.
Ces reprises ont évidemment nécessité une surcharge et un surcoût de travail, que l'entreprise va devoir absorber, sans compter le mécontentement du client et ses conséquences sur l'image de l'entreprise.
'
Le 19 avril 2019, vous n'avez pas envoyé la situation mensuelle de facturation à notre client EHTP. Nous avons dû effectuer cet envoi à votre place peur ne pas perdre un mois de facturation.
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Le 24 avril 2019, nous avons constaté que les clients LUBERON TP, SAURAELEC, EIFFAGE et VEOLIA n'avaient pas été livrés de leurs plans et d'un BL de livraison pour facturation.
Ceci, contrairement aux consignes que nous vous aviens laisse avant votre départ en congés le 19/04/2019.
'
Nos clients nous ont légitimement demande de reprendre au plus vite l'ensemble desdites livraisons afin de ne pas pénaliser davantage le déroulée des opérations.
Votre comportement ces dernières semaines, votre laxisme et vos manquements professionnels dans les missions qui vous sont confiées portent préjudice à l'entreprise, tant en matière d'organisation que de perte financière. De plus, votre attitude porte atteinte à la réputation de l'entreprise que vous devriez pourtant véhiculer de manière positive.
'
Le 24 avril 2019 nous avons constaté que vous vous étiez rendu sur des sites pornographiques le 19 avril 2019 de 12h24 à 12h50 sur l'ordinateur professionnel qui est mis à votre disposition et vous avez également réservé vos billets de vacances peur PALERMO au cours de votre pause déjeuner le même jour.
Notre Charte informatique en date du 04 janvier 2019, renouvelée chaque début d'année, est pourtant claire et non équivoque sur l'utilisation personnelle d'internet sur les ordinateurs de notre société.
Ainsi il est explicitement indiqué que :
«'Interdits
Tout élément obscène, pornographique ou d'autre nature qui peuvent être choquants pour une autre personne - à caractère sexuel, raciste, sexiste, politique eu religieux qui comporterait des commentaires déplacés sur des orientations sexuelles, des handicaps eu des particularités personnelles est inacceptable.
Envoyer, Accéder, Visualiser, demander eu télécharger ce genre de documents est une infraction sérieuse à la politique de la Société en matière d'internet et d'E-mail et peut constituer un délit. Des sanctions disciplinaires, pourront en résulter en relation avec la faute commise et dans le respect des droits de la défense.
La récupération de fichiers auprès de sources inadéquates n'est pas autorisée, car elle présente le risque d'introduire des virus ou des logiciels piratés eu sans licence (feux, économiseurs écran, exécutables). Les fichiers Vidéo ou audio ne serti pas autorisés sauf autorisation explicite du Gérant.
En naviguant sur des sites pornographiques sur l'ordinateur de notre entreprise, vous avez commis une faute inexcusable, contrevenant à la charte informatique mise en place dans notre société. Cette charte est pourtant communiquée à chaque salarié, de manière individuelle. Vous ne pouviez ignorer ses termes.
Nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement.
'
Le 13 mai 2019, lors de la réception de votre véhicule professionnel qui vous est affecté de marque CITROEN NEMO immatriculé [Immatriculation 4], nous avons constaté, photos à l'appui, que :
- Le véhicule à l'intérieur était dans un état de saleté déplorable, alors que vous avez à disposition dans notre local technique un aspirateur et la possibilité de retirer des jetons de lavage auprès de notre Comptable.
- votre combinaison bleue EPI (Equipement Protection individuelle) était dans un état de saleté déplorable (boues sur le bas de la combinaison).
Ces deux constats portent préjudice à l'image de notre société vis-à-vis de nos clients.
De plus, les pinces crocodiles servant à effectuer des prestations de détection sur des ouvrages électriques ENED-IS étaient dessoudées et scotchées avec du scotch orange tissu.
Ce qui est contraire aux règles de sécurité et de fiabilité sur les prestations de détection de réseaux.
'
Enfin, fait plus grave encore, une boite renfermant des fils de cuivre a été trouvée dans votre véhicule.
Vous avez reconnu prendre ces fils de cuivre sur les chantiers. Il s'agit d'un vol qualifié. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est formellement interdit de prendre quelque objet sur un chantier.
'
Au cours de l'entretien préalable du 13 mai 2010, en présence de votre conseiller extérieur, je vous ai demandé le nom et les coordonnées téléphoniques du prospect AXIANS qui nous a contacté le 19 avril 2019, le jour de votre départ en congés.
Ce même jour, je vous avais d'ailleurs demandé de me communiquer ces informations, vous êtes parti sans me les donner.
A deux reprises devant votre conseiller extérieur, je vous ai renouvelé me demande : vous avez refusé en indiquant ne pas connaître cette société.
Pourtant, votre compte rendu déclaratif hebdomadaire indique un appel avec la société AXIANS le vendredi 19 avril 2010, une feuille de compte rendu AXIANS a également été retrouvée sur votre bureau.
Ce refus s'apparente à une volonté délibérée de nuire à la société.
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Les fautes constatées vous sont directement imputables et illustrent le manque général de professionnalisme dont vous continuez à faire preuve, en dépit de nos rappels à l'ordre, et ce depuis plusieurs mets.
De tels agissements sont inadmissibles, contraires à ce que nous attendons de notre personnel et tout simplement incompatibles avec le métier de Technicien Topographe.
Ces faits, inacceptables, sent constitutifs d'un manquement à vos obligations contractuelles et réglementaires, ainsi que d'une exécution déloyale de votre contrat de travail.
En conséquence, en vertu de l'article L. 1232-B du Code du travail, et considérant les faits fautifs ci-dessus énoncés, nous prononçons votre licenciement pour faute grave, rendant impossible vous maintien, même temporaire, dans l'entreprise.'»
'
Les différents griefs reprochés seront examinés.
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-'''''' Sur le premier grief':
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Il est d'abord reproché à M. [Z] un mauvais suivi d'un stagiaire en alternance (BTS) et de son planning alors qu'il était son tuteur et de l'avoir notamment fait travailler sur une mauvaise version de plans topographiques du 15 au 19 avril 2019.
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Il ne fait pas débat que le salarié, qui s'est vu confier le rôle de tuteur, n'a reçu aucune formation à ce titre. Or, il est rappelé que l'article 8.13 de la convention collective applicable prévoit que le tuteur bénéficie d'une formation spécifique à sa mission et d'un dégagement de ses obligations professionnelles pour accomplir ses fonctions pendant son temps de travail. Dès lors, l'employeur est mal fondé, ainsi que le relève M. [Z], à critiquer le suivi et l'organisation du stage de l'étudiant, en l'absence de toute formation du salarié.
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Ce grief sera donc écarté.
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-'''''' Sur le second grief':
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Il est ensuite fait grief au salarié de ne pas avoir envoyé le 19 avril 2019 la situation mensuelle de facturation à un client «'EHTP'».
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Pour en justifier, l'employeur se réfère à deux attestations':
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- une attestation du 31 janvier 2020 de Mme [O] [N], cartographe, soulignant qu'«'à plusieurs reprises, M. [Z] a refusé de traiter des affaires que nous avions dans notre portefeuille alors qu'il réclamait du travail supplémentaire sur le terrain car il était en sous-charge et qu'il y avait pourtant une importante charge de travail dans l'entreprise'». Elle précise qu'il voulait «'choisir'» ses affaires et éviter les affaires pas «'assez rentables'», « trop loin pour lui », « chiantes »'; qu'il «'prétextait'» des «'problèmes techniques ou de matériels'» pour ne pas les traiter';
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- une attestation du 3 février 2020 de Mme [V] [P], assistante administrative et comptable et fille du gérant, qui indique également que M. [Z] «'a refusé à plusieurs reprises de partir en déplacement, ce qui désorganisait le planning de nos chantiers avec les autres salariés ».
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Au regard de ces témoignages qui décrivent de manière générale M. [Z] comme récalcitrant à effectuer certaines missions, la société RCV France ne justifie pas des missions précises du salarié et des consignes qui lui ont été données concernant la transmission aux clients des situations de facturation.
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Le salarié rétorque en effet que cette tâche ne lui incombait pas particulièrement. Il ajoute que la situation de facturation ne pouvait dans le cas d'espèce être adressée au client dans la mesure où les plans n'étaient pas achevés et qu'ils devaient être repris par le dessinateur de la société à son retour de congés et que lui-même était en congé du 23 au 30 avril 2019.
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La cour retient en conséquence que ce second grief n'est pas caractérisé.
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-'''''' Sur le troisième grief':
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L'employeur reproche à M. [Z] de ne pas avoir livré à la date du 24 avril 2019 les plans topographiques et les bons de livraison pour facturation à quatre clients avant son départ en congés payés.
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Il se réfère à nouveau, s'agissant de ce grief, aux attestations très générales de Mme [O] [N] et de Mme [V] [P] mais ne produit aucun élément permettant d'établir les consignes qui avaient été données au salarié avant son départ en congés.
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Or, M. [Z] souligne que cette mission incombait en général au «'service dessin'» qui, selon ses dires, avait en charge le rendu des plans aux clients et la transmission de la facture correspondante.
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Il verse aux débats les pièces suivantes':
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- une attestation du 16 juillet 2019 de M. [Y] [B], responsable d'activité, qui indique que «'l'intervention et la livraison des plans se faisait en temps et en heure, la livraison des plans se faisait par [O] [N] du pôle cartographie'»';
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- une attestation du 7 juillet 2019 de M. [H] [I], responsable d'affaires, qui dit avoir été client de la société «'RCV INFRA'», et précise que les plans étaient transmis par le pôle cartographique de l'entreprise RCV Infra par le biais de Mme [O] [N]';
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- une attestation du 15 juillet 2019 de M. [W] [D], gérant d'entreprise, qui affirme que «'la partie PCOC, rendu de plan, facturation'» étaient gérée par «'Mme [N]'».
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- une attestation de [G] [C], conducteur de travaux, qui indique succinctement': «'Transmission du levé Topo à [O] [N] pour la mise au propre et l'envoi du dossier final'».
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Ce grief n'est pas, en l'état des éléments soumis à la cour, suffisamment caractérisé.
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-'''''' Sur le quatrième grief':
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La société RCV France fait grief à M. [Z] de s'être connecté pendant sa pause déjeuner le 19 avril 2019 de 12h24 à 12h50 sur des sites à caractère pornographique, au mépris des dispositions de sa charte relative à l'utilisation des services internet et d'avoir également réservé des billets pour Palerme. Elle se réfère à une charte informatique interne en date du 4 janvier 2019 qui interdit l'envoi, l'accès, la visualisation, la demande ou le téléchargement notamment de tout élément obscène, pornographique ou d'autre nature qui peuvent être choquants pour une autre personne.
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Le salarié ne reconnaît pas être l'auteur desdites connexions.
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Pour justifier de l'imputabilité du grief à M. [Z], l'employeur verse aux débats les pièces suivantes':
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- une attestation de M. [X] [J], informaticien et directeur général de la société Smart NT, qui indique que sa société gère le parc informatique de la société RCV France depuis avril 2019 (sans préciser la date exacte) et souligne que l'accès aux postes informatiques est sécurisé avec un'profil et un mot de passe personnel et que chaque personne dispose de son propre ordinateur professionnel';
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- l'historique des connexions internet litigieuses mentionnant à de nombreuses reprises l'adresse mail personnelle du salarié.
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La cour constate que si l'existence d'un mot de passe sécurisé pour chaque ordinateur et salarié à la date du 19 avril 2019 n'est pas établie, la mention régulière de l'adresse mail personnelle de M. [Z] dans l'historique de connexion permet de faire un lien avec le salarié.
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Il est observé par contre que l'employeur n'établit pas que la charte dont il se prévaut avait été portée à la connaissance de M. [Z] par la production de l'attestation de Mme [P] qui indique simplement que le document était à la disposition des salariés pour consultation à l'accueil de la société. M. [Z] affirme quant à lui que le document a été rédigé pour les besoins de la cause et justifie qu'en novembre 2020, la société RCV France n'avait déposé aucune charte informatique aux greffes des conseils de prud'hommes de [Localité 3], [Localité 7] et [Localité 5].
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Il est relevé ensuite que la connexion litigieuse reprochée au salarié depuis son poste de travail sur des sites pornographiques et des sites de réservation de billets d'avions porte sur une courte période (inférieure à 30 minutes) pendant la pause déjeuner, soit en dehors de son temps de travail et qu'il n'est fait état d'aucun trouble au sein de l'entreprise et du personnel.
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En conséquence, ce grief insuffisamment caractérisé ne peut être retenu.
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-'''''' Sur le cinquième grief':
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Il est également reproché au salarié de ne pas avoir pris soin de matériel et équipement mis à sa disposition.
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Sont d'abord évoqués le véhicule professionnel confié au salarié de marque Citroën, modèle Nemo et sa combinaison bleue EPI qui auraient été rendus dans «'un état de saleté déplorable'».
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La société RCV France produit les pièces suivantes':
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- un document du 2 janvier 2019 intitulé «'Au Personnel disposant d'un véhicule de service'» indiquant : « Merci de vérifier régulièrement les points suivants sur le véhicule qui vous est affecté, pour la bonne image de l'entreprise et pour votre sécurité :
- Nettoyage intérieur (aspirateur à disposition au local technique)
- Nettoyage extérieur (jetons à disposition) (') »';
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- l'attestation du 3 février 2020 de Mme [P], assistante administrative et comptable et fille du gérant, qui indique que «'le véhicule était dans un état de saleté alors qu'un aspirateur dans notre local technique est à disposition ainsi que des jetons de lavage pour donner une bonne image de notre société (voir note de service)'»';
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- une attestation du 3 février 2020 Monsieur [K] [U], technicien géomètre topographe, qui indique': «'Le 13 mai 2019 j'ai réceptionné, accompagné de Mme [V] [P], le véhicule professionnel de M. [Z] immatriculé ('). L'intérieur du véhicule montrait des signes d'usures, des traces de boue et des tâches diverses.'»';
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- trois photographies noir et blanc, dont une montrant un bas de pantalon comportant des traces de boue et deux autres assez obscures l'habitacle d'un véhicule.
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M. [Z] rétorque ne jamais avoir eu connaissance de l'existence des jetons de lavage pour l'entretien du véhicule et ajoute que son employeur n'a jamais pris en charge les frais d'entretien de sa tenue de travail.
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S'agissant du véhicule, aucun élément ne permet d'établir que le document appelé par l'employeur «'note de service'» ait été porté à la connaissance du salarié. Par ailleurs, la société RCV France ne saurait reprocher à ce dernier l'absence de lavage de sa tenue de travail alors qu'il n'a jamais dédommagé ou versé une prime pour l'entretien de celle-ci ainsi qu'il résulte des développements précédents.
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La société RCV France mentionne aussi le mauvais état de pinces crocodiles qui lui sont restituées («'dessoudées et scotchées avec du scotch orange tissu'») en pointant un manquement aux règles de sécurité et de fiabilité sur les prestations de détection de réseaux. Elle communique pour en justifier une photographie d'une pince réparée avec du ruban adhésif.
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Or, c'est à l'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, qu'il incombe de vérifier l'état de l'équipement mis à la disposition de ses salariés.
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Ce grief lié à l'absence de nettoyage du véhicule et de la combinaison de travail et au mauvais état de pince crocodile au moment de leur restitution est donc écarté.
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-'''''' Sur le sixième grief':
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L'employeur reproche par ailleurs au salarié le vol de fils de cuivre sur des chantiers appartenant à des clients ou à des prestataires qui intervenaient sur ce chantier.
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En dehors de la présence non contestée d'une boite de fils de cuivre dans le véhicule restitué, il n'est versé au débat aucune pièce permettant d'accréditer l'accusation de «'vol de cuivre'» sur des chantiers imputée à M. [Z].
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Ce grief insuffisamment caractérisé ne peut donc être retenu à l'encontre du salarié.
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-'''''' Sur le septième grief':
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Enfin, la non-transmission des coordonnées d'un «'prospect'Axians'» le 13 mai 2019 lors de l'entretien préalable ne saurait être retenu à l'appui du licenciement. Aucun élément ne permet d'ailleurs d'établir que le salarié, mis à pied à titre conservatoire depuis le 3 mai 2019 disposait desdites informations durant l'entretien.
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En définitive, les faits reprochés par l'employeur ne sont pas établis et ne sauraient en tout état de cause servir de support à un licenciement, a fortiori pour faute grave.
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Il convient dès lors, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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Sur les indemnités de rupture':
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Le salaire moyen d'un montant de 2'923,33 euros n'est pas discuté. Il résulte ensuite de l'attestation Pôle emploi que la société RCV France comptait 17 salariés à la période du licenciement.
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- Sur l'indemnité de préavis':
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Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur se trouve débiteur d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois à hauteur de 5'846,66 euros, outre 584,67 euros au titre des congés payés afférents.
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- Sur l'indemnité de licenciement':
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Il sera également fait droit à l'indemnité de licenciement, calculée sur la base de 7 ans et 6 mois d'ancienneté, soit 5'481,24 euros dont le quantum n'est pas contesté.
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- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
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Compte-tenu de la date de la rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018. Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
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Pour une ancienneté entre 7 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 8 mois de salaire.
'
Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z], de son ancienneté, de son âge (31 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies (justification d'une perception d'allocation d'aide au retour à l'emploi en mars 2020 et de contrats de mission en mai 2020 ainsi que de fin septembre à novembre 2020), il convient de lui allouer la somme de 15'000,00 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 2'923,33 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
'
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée :
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En outre, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée laquelle n'est pas contestée dans son montant par l'employeur, soit la somme de 2'695,31 euros, outre celle de 269,53 euros au titre des congés payés afférents.
'
Sur le remboursement des indemnités de chômage':
'
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient en ajoutant au jugement déféré, de fixer au passif de la liquidation judiciaire le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnisation.
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''''''''
''' Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire':
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Il résulte de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture.
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En l'espèce, il ne ressort pas des éléments du débat que le licenciement se serait déroulé dans des circonstances vexatoires et le salarié n'établit pas en tout état de cause l'existence et l'étendue d'un préjudice moral et financier distinct.
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En conséquence, en confirmant le jugement déféré, la cour déboute M. [Z] de ce chef de demande.
'
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat':
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M. [Z] reproche un manque de diligence de la société en exposant s'être présenté dans les 48 heures suivant son licenciement pour obtenir notamment ses documents de fin de contrat et s'être vu opposer un refus au motif que le gérant n'était pas présent.
'
Ces éléments sont insuffisants pour justifier le retard dans la transmission des documents de fin de contrat et le préjudice subi par le salarié qui est débouté de ce chef de demande.
'
Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
'
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive':
'
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
'
En l'espèce, dès lors qu'il est fait droit au moins pour partie aux demandes de M. [Z], son action ne saurait être qualifiée d'abusive.
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La cour confirme en conséquence le rejet de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le mandataire liquidateur.
'
Sur la fixation des créances au passif':
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Compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective à compter du 21 mars 2023, la présente décision ne peut tendre qu'à la fixation des créances.
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Sur les demandes accessoires':
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Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Marseille, qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. La demande de prononcé d'astreinte est rejetée.
'
Il y a lieu d'ordonner l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société RCV France, sans le prononcé d'une astreinte.
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En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.
'
Dès lors, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation (5 août 2019) jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (21 mars 2023).
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La capitalisation des intérêts échus avant l'ouverture de la procédure collective est ordonnée.
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S'agissant de la créance indemnitaire, le principe étant que les intérêts ne courent qu'à compter du prononcé de la décision et la société étant en liquidation judiciaire au jour de son prononcé, cette créance entre dans le champ de l'article L.622-28 du code de commerce.
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Afin d'assurer l'exécution de la décision, il est ordonné la transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi avec comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 17 mai 2019, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier. Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
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Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
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En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation.
'
Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société RCV France.
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Pour un motif tiré de l'équité, le montant de la créance de M. [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera fixé à 1'500,00 euros.
'
'
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire, '
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles, pour manquement à l'obligation de bonne foi, pour manquement à l'obligation sécurité et prévention des risques professionnels et pour remise tardive des documents de fin de contrat ainsi que la société RCV France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
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Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
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Déclare le licenciement de M. [R] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
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Fixe les créances de M. [R] [Z] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société RCV France aux sommes suivantes :
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-'''''' 560,00 euros à titre de prime de salissure,
-'''''' 247,43 euros à titre de prime conventionnelle de tutorat, outre 24,74 euros au titre des congés payés afférents,
-'''''' 5'846,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 584,67 euros au titre des congés payés afférents,
-'''''' 5'481,24 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-'''''' 15'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-'''''' 2'695,31 euros de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, outre 269,53 euros au titre des congés payés afférents,
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Dit qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
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Dit que les intérêts au taux légal ont couru sur les créances salariales à compter du 5 août 2019 et se sont arrêtés le 21 mars 2023,
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Ordonne la capitalisation des intérêts échus avant l'ouverture de la procédure collective,
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Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société RCV France le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnisation,
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Ordonne l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société RCV,
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Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Marseille, qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
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Ordonne à la SCP BR Associés, représentée par Maître Nicolas Malric, mandataire liquidateur de la société RCV France, de remettre à M. [R] [Z] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision une attestation destinée à Pôle Emploi avec comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 17 mai 2019, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,
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Déboute M. [R] [Z] de ses demandes tendant au prononcé d'astreintes,
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Fixe au passif de la procédure collective de la société RCV France les dépens d'appel,
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Fixe au passif de la procédure collective de la société RCV France la créance de M. [R] [Z] à la somme de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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'Le Greffier Le Président
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