Texte intégral
SA/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Marie MANDEVILLE
- SCP BON-DE SAULCE LATOUR
LE : 23 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/00820 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DL6X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 05 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [L] [Y]
né le 15 Juillet 1969 à COSNE SUR LOIRE (58200)
[S]
58210 BOUHY
Représenté par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 26/07/2021
II - Mme [A] [H]
née le 26 Octobre 1943 à ARBOURSE (58350)
23 rue de l'Hôtel de Ville
58210 VARZY
- M. [X] [H]
né le 03 Juin 1952 à ARBOURSE (58350)
11 Grande Rue
58350 NANNAY
Représentés par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
23 JUIN 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. [C]
Mme [W]
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 27 mai 2019, Madame [R] [I] née [J] a fait assigner Monsieur [L] [Y] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers afin d'obtenir l'expulsion de ce dernier des parcelles, dont elle est propriétaire, cadastrées ZC12, ZC42 et ZC 41 sur la commune de Dampierre sous Bouhy d'une superficie de 6 hectares 40 ares et 80 centiares.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, le juge des référés a considéré que l'affaire relevait de la juridiction statuant au fond et l'a renvoyée devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance.
Madame [A] [H] et Monsieur [X] [H] sont intervenus volontairement pour reprendre l'instance en tant qu'ayants-droit de Madame [R] [I], décédée en cours d'instance le 21 janvier 2020, et formulaient les mêmes demandes tendant à voir juger que Monsieur [L] [Y] occupait sans droit ni titre les parcelles en cause qu'il devra libérer et, à défaut, voir ordonner son expulsion.
En défense, Monsieur [L] [Y] soulevait une exception de nullité de l'assignation pour défaut de motivation en droit et, sur le fond, sollicitait voir reconnaître que son occupation des parcelles litigieuses était justifiée par l'existence d'un bail rural consentie verbalement par la propriétaire et concluait au rejet des demandes.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a statué ainsi :
CONSTATE l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [L] [Y] des parcelles ZC 12, ZC 41 et ZC 42 situées sur la commune de Dampierre sous Bouhy,
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [L] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef sous astreinte de 100 € par jour de retard après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision,
DIT qu'à défaut par Monsieur [L] [Y] d'avoir libéré les lieux loués dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à Madame [A] [H] et Monsieur [X] [H] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2021, M. [L] [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief.
Par dernières conclusions du 20 janvier 2022, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 56, 74, 808 du code de procédure civile et L. 411-1 du code rural, de :
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges le 5 mai 2021 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU :
In limine litis :
DÉCLARER l'assignation délivrée par Madame [R] [J] nulle faute de motivation en droit.
DIRE ET JUGER Madame [R] [J] irrecevable et mal fondée en ses demandes.
CONDAMNER Madame [R] [J] à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Mme [A] [H] et M. [X] [H], en leurs dernières conclusions du 16 décembre 2021, demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 5 mai 2021 et condamner M. [H] aux dépens ainsi qu'à leur payer en cause d'appel la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé des faits ainsi que des moyens et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022.
SUR CE :
Sur la nullité de l'assignation
Contrairement à ce que soutient à tort l'appelant, les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile donnant compétence exclusive au juge de la mise en état pour connaître des exceptions de procédure, dont relève la nullité de l'assignation, étaient bien applicables en l'espèce.
Il sera liminairement fait observer qu'en tout état de cause le nouvel article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, a repris à droit constant les dispositions de l'ancien article 771 du code civil en ce qu'elles concernaient la compétence du juge de la mise en état pour connaître des exceptions de procédure.
En effet, dans sa version en vigueur du 23 janvier 2012 au 1er janvier 2020, l'article 771 précité prévoyait déjà que :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;'
Dès lors, la procédure introduite initialement devant le juge des référés de Nevers ayant été transmise par celui-ci, selon ordonnance du 8 octobre 2019, au tribunal de grande instance de Nevers, en application de l'article 811 du code de procédure civile (devenu l'article 837 du même code au 1er janvier 2020), il en résulte qu'à compter du renvoi au fond la procédure a été poursuivie avec désignation d'un juge de la mise en état, seul compétent, pour connaître des exceptions de procédure.
A compter du 1er janvier 2020, le nouvel article 789 du code de procédure civile s'appliquait à la procédure en cours et ses dispositions ne différaient pas de celles de l'article 771, auquel il se substituait, en ce qu'elles concernaient la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître des exceptions de procédure.
C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée devant cette formation par M. [L] [Y].
Au surplus, cette exception suppose pour être admise que la cause de nullité fasse grief au défendeur. Or, la demande présentée par Mme [R] [D] tendant à voir expulser M. [Y] des terres dont elle est propriétaire trouvait son fondement juridique, quand bien même n'était-il pas cité, sur la disposition générale de l'article 555 du code civil protégeant le droit de propriété des atteintes d'autrui, ce que M. [Y] ne pouvait ignorer, étant assisté d'un avocat, et ce qu'il n'a pas ignoré puisque dès le début de la procédure le moyen de défense qu'il a opposé tendait à se voir reconnaître un titre d'occupation légitime de la propriété d'autrui, en l'occurrence la titularité d'un bail rural.
C'est donc vainement que, si la demande avait été recevable devant le tribunal, M. [Y] aurait prétendu que le défaut de motivation en droit de l'assignation introductive d'instance lui aurait fait grief en ce qu'il n'aurait pas été en mesure d'organiser sa défense en toute connaissance du fondement juridique de la demande.
Sur l'existence d'un bail rural entre les parties
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime : 'Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens'
S'agissant de l'activité agricole, l'article susvisé rappelle qu'elle est définie par l'article L. 311-1 du code rural aux termes duquel : 'Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.'
Il s'en évince que les deux conditions cumulatives définies par l'article L. 411-1 susvisé doivent être réunies pour caractériser l'existence d'un bail rural et qu'il incombe ainsi à M. [Y] de démontrer non seulement la mise à disposition des terres et, en conséquence, leur exploitation régulière mais également l'existence d'une contrepartie financière ou onéreuse qui ne soit pas dérisoire.
Le premier juge a rejeté la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail au profit de M. [Y] en considérant que celui-ci ne démontrait ni l'existence d'une véritable exploitation ni la contrepartie onéreuse, même en nature, de l'usage des terres.
Il n'apparaît pas douteux que M. [Y] a exploité les terres litigieuses, au regard des attestations qu'il verse aux débats dont les rédacteurs précisent que M. [Y] exploitait les parcelles en y faisant paître des animaux de mars à décembre chaque année et en récoltant le foin (Attestations Rivet et Charpentier) ainsi qu'au regard des pièces versées par les intimés eux mêmes évoquant la récolte de foin (attestation [Z]), la présence d'animaux (courrier de Mme [J] pièce 9) ou reconnaissant une exploitation des parcelles aux termes du courrier de l'avocat de Mme [J] du 26 juin 2018 à son adversaire où il indique '... c'est son fils (de Mme [J]) qui a appris que M. [L] [Y] exploitait les parcelles, ce qui l'a amené à écrire à votre client, au nom de sa mère, la lettre du 4 mai 2017 dont copie jointe.'
Toutefois, encore faut-il que ces occupations et exploitation, pour être régulières, aient été consenties par le propriétaire.
Or, sur ce point, les éléments versés aux débats tendent à démontrer le contraire puisqu'en effet, Mme [J] a toujours fait part de son intention de ne pas relouer les parcelles en cause après le départ en retraite des époux [O], intervenu au 1er janvier 2008, qui a mis fin au bail.
Cela résulte des divers courriers qu'elle a dressés à son notaire Me [U] ( Pièce 2 des intimés), à M. [T] [G] ( Pièce 3) et à la DDAF de la Nièvre (Pièce 4) par lesquels elle manifeste sa volonté de ne plus louer les terres pour les rendre libres à la vente et refuse les propositions de location qui lui aveint été faites.
Si sur ce point, l'appelant produit l'attestation de Mme [E], au demeurant irrégulière au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, laquelle atteste avoir accompagné M. [Y] lors de sa demande de location des parcelles chez Mme [J], elle n'indique cependant pas que celle-ci a manifesté un accord mais simplement qu'elle ne s'y est pas opposée et cet élément est à lui seul insuffisant d'autant qu'aucune date n'est précisée.
Il ressort, au contraire, des éléments du débat que Mme [J] ne résidait plus sur place et que son fils s'est aperçu tardivement de l'occupation des terres par M. [Y] et a immédiatement réagi ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. [Z] qui indique : 'être allé plusieurs fois (3 ou 4) à Dampierre sous Bouhy aux Cordes avec M. [H] [X] et son neveu [K] pour entretenir les vergers de sa mère. La dernière fois que j'y suis allé c'était en juin 2017. M. [H] s'est apperçu que le pré en face de la maison avait été fauché et que des bottes rondes étaient faites.
M. [H] s'est renseigné auprès d'un agriculteur pour savoir qui avait fait du foin dans le pré, celui-ci a dit que c'était M. [Y] à Raviers.
Nous nous sommes arrêtés le samedi après-midi en repartant chez ce monsieur, il n'y avait personne.
Nous y sommes retournés le dimanche matin finir le travail, au retours nous nous sommes arrêtés chez M. [Y]. Celui-ci était en train d'enduire la façade de sa maison.
M. [H] lui a dit de façon catégorique de ne pas recommencer de prendre le foin et il lui a dit que s'il recommençait il porterait plainte à la gendarmerie. M. [Y] lui a dit qu'il était prêt à lui payer le foin. M. [H] lui a dit qu'il ne voulait pas de son argent mais qu'il ne voulait absolument pas que pareille chose se reproduise.'
En outre Mme [J] a également réagi puisqu'elle adressait à M. [Y], le 4 mai 2017, un courrier aux termes duquel elle l'informait de ce que plusieurs personnes lui avaient signalé avoir fauché et mis des bêtes dans son pré et précisait qu'à aucun moment elle n'avait donné l'autorisation de prendre l'herbe et de mettre des bêtes dans ce pré et lui demandait de cesser cette pratique faute de quoi elle déposerait plainte et esterait en justice.
Enfin, M. [Y] aurait pu verser aux débats, ce qu'il s'est abstenu de faire, le relevé parcellaire MSA de son exploitation qui aurait pu établir s'il avait déclaré ou non les terres de Mme [J] comme exploités en fermage.
Quant à la deuxième condition tenant à une contrepartie financière ou onéreuse à l'occupation des terres, il est constant qu'aucun fermage en nature ou en argent n'a été payé et si M. [Y] soutient que cette contrepartie était réalisé par les travaux d'entretien d'une haie bordant la parcelle ZC 133, dont la matérialité est affirmée par plusieurs attestations de l'appelant, il apparaît toutefois d'une part que d'autres attestations émanant des intimés sont en contradiction avec l'affirmation d'une entretien effectif de la haie et que, d'autre part et en tout état de cause, cet entretien annuel, dont il n'est pas soutenu qu'il supposait un travail important, ne saurait constituer la réelle contrepartie de la location de plus de 6 hectares de terres.
Il s'évince de ce qui précède qu'à bon droit le tribunal a considéré que l'existence d'un bail rural n'était pas établie et a, en conséquence, ordonné l'expulsion de M. [Y] en ce qu'il occupait sans droit ni titre les parcelles de Mme [J].
La décision entreprise sera donc intégralement confirmée.
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Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par M. [Y] qui devra, en outre payer aux intimés la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour les besoins de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 5 mai 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [Y] aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à Mme [A] [H] et M. [X] [H], indivisément, la somme de 3.000 € par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
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