Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/315
N° RG 24/00311 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QC3I
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 13 mars à 12H
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mars 2024 à 15H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [B]
né le 13 Mai 1986 à [Localité 1] (NIGÉRIA)
de nationalité Nigérienne
Vu l'appel formé le 15/03/2024 à 14 h 39 par courriel, par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 18 mars 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[J] [B]
assisté de Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [F], interprète assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2024 à 15h41, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [J] [B] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [J] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 mars 2024 à 14h39, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- aucune diligence n'a été effectuée durant plus d'un mois, entre le 13 février et le 14 mars 2024.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 mars 2024 ;
Vu l'absence du préfet de HAUTE GARONNE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l' espèce, Monsieur [J] [B], qui lors de son audition a déclaré être de nationalité nigériane, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne du 13 février 2024. Le même jour, les autorités consulaires nigérianes à [Localité 2] et l'UCI ont été saisies d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
Une relance a été effectuée le 21 février 2024.
Le préfet se trouve dans l'attente d'une réponse.
ll ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l'administration a accompli, et ce dès le placement en rétention de Monsieur [J] [B], toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Le conseil de [J] [B] les estime insuffisantes en l'absence de plus amples démarches depuis le 21 février 2024.
Toutefois, comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [B], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [B] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 mars 2024 à 15h41,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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