Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/09175 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6L4
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Ariana BOBETIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire #151, et par Maître Nicolas EVENO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 06 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/09175 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6L4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2011, Monsieur [K] [P], qui était chef d'équipe, était victime d'un accident du travail sur un chantier à [Localité 9], ayant été écrasé par une benne emplie de béton lui causant des lésions à la tête, au tronc et à la jambe gauche.
Le 5 décembre 2011, la DIRECCTE de la Lorraine ouvrait une enquête pour déterminer les circonstances entourant l'accident du travail.
Le 18 avril 2012, la DIRECCTE de Lorraine concluait à l'existence de plusieurs non-conformités quant au respect des règles de conception et d'utilisation prévues par le code du travail dont notamment une directement liée à l'accident.
Le 15 mars 2013, une enquête pénale était ouverte auprès du tribunal de grande instance de Metz.
Le 1er février 2013, Monsieur [P], étant domicilié à [Localité 8], était entendu par les officiers de police du commissariat de [Localité 6].
Le 18 août 2014, Monsieur [P] saisissait le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nantes afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur concernant l'accident du travail dont il avait été victime.
Le 17 septembre 2015, la police judiciaire de Metz clôturait son enquête pour la transmettre au procureur de la République du tribunal de grande instance de Metz, et la procédure était ensuite transmise au parquet de Paris.
En 2019, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nantes indiquait à Monsieur [P] attendre l'issue l'enquête pénale pour pouvoir statuer.
Le 28 mai 2021, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Briey informait Monsieur [P] du classement sans suite de l'affaire en raison de la prescription de l'action publique, et lui expliquait que, malgré les nombreuses relances, la procédure n'avait pas pu être reconstituée en raison de la pluralité des services engagés dans l'enquête.
Le 14 mars 2022, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Briey avisait Monsieur [P] que l'intégralité de la procédure pénale avait finalement regagné son cabinet, ce qui ne permettait pas pour autant de remettre en cause la prescription.
Par acte du 27 juillet 2022, Monsieur [P] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 mars 2023, Monsieur [P] demande au tribunal de :
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 180 134 € au titre de son préjudice matériel,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat lui verser la somme de 40 000 € au titre de son préjudice moral et du trouble des conditions d'existence,
- le condamner à lui verser une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le demandeur argue d'un déni de justice faisant valoir que :
- la perte de son dossier n'a pas permis de mener à bien l'enquête pénale entraînant, du fait de l'inertie des services de police, la prescription de l'action publique,
- il a été contraint d'adresser de nombreux courriers au tribunal judiciaire de Briey pour connaître l'avancement de la procédure pénale,
- il a déposé plainte et s'est constitué partie civile en 2014 et n'a été avisé du classement sans suite de l'affaire que le 28 mai 2021, soit 7 ans plus tard,
- il s'est bien constitué partie civile et, même dans le cas contraire, cela n'exonérerait en rien l'Etat dont la faute est avérée.
Au titre de son préjudice matériel, il expose qu'un taux d'incapacité de 20% lui a été reconnu et qu'il a perdu son emploi, de sorte qu'il est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour la perte de salaires à hauteur de 180 134 €.
Il invoque un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d'existence, résultant d'un sentiment d'injustice et d'abandon lié à l'absence de traitement de son affaire par les services de police et la justice.
Suivant conclusions signifiées le 18 janvier 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter Monsieur [P] de ses demandes indemnitaires, ou, à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions.
L'agent judiciaire de l'Etat constate que le dossier pénal a été transmis à différents parquets dont celui in fine de [Localité 7] qui n'a effectué aucun acte d'enquête permettant d'interrompre la prescription, mais il relève que le demandeur n'a pas usé des voies de recours à sa disposition, notamment en se constituant partie civile en application de l'article 85 du code de procédure civile, de sorte que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée.
Il soutient que le préjudice matériel tiré de la perte de salaires est sans lien avec la faute alléguée de l'Etat, ni démontré dans son montant, le demandeur ne prouvant pas son état de santé, ni l'incidence sur sa vie professionnelle, et ne justifie pas de l'avancement de la procédure devant le pôle social dont l'issue est déterminante pour l'évaluation du préjudice.
Il conclut que le demandeur ne justifie pas davantage d'un préjudice moral en lien avec les dysfonctionnements reprochés, sa situation résultant en premier lieu de l'accident du travail subi.
Par avis notifié le 10 février 2023, le Ministère Public considère que les demandes d'indemnisation formées par le demandeur doivent être rejetées car si l'absence de diligence du service de police dans le cadre de l'enquête préliminaire ayant entraîné l'extinction de l'action publique peut être constitutive d'une faute lourde, le demandeur ne justifie pas s'être constitué partie civile. Il ajoute que le demandeur ne verse pas aux débats de pièces justificatives relatives à la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 mai 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 24 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Si, prises séparément, aucune des éventuelles négligences relevées ne s'analyse en une faute lourde, le fonctionnement défectueux du service de la justice peut résulter de l'addition de celles-ci et ainsi caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Il n'y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours.
Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas présent, le demandeur argue d'un déni de justice tiré du défaut de traitement de sa plainte et de son dossier pénal par les services de police, ayant entraîné la prescription de l'action publique.
Toutefois, il convient de rappeler que s'il appartient au ministère public de mettre en mouvement l'action publique, cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par la loi :
- soit par la citation directe de l'auteur de l'infraction devant la juridiction répressive, en vertu des articles 390 et suivants le code de procédure pénale pour les délits ;
- soit par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction territorialement compétent, à condition de justifier d'une plainte préalable classée sans suite ou non suivie d'effet pendant plus de trois mois (article 85 du code de procédure pénale), étant précisé que toute décision de classement sans suite prise par le procureur de la République peut également faire l'objet d'un recours gracieux devant le procureur général (article 40-3 du code de procédure pénale).
Or, le demandeur ne justifie pas avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, ce qu'il pouvait faire dès l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de son dépôt de plainte auprès du procureur de la République, resté sans effet.
En effet, l'extrait du logiciel Cassiopée produit par le demandeur sur lequel ce dernier apparaît comme " partie civile " n'est pas suffisamment probant pour démontrer qu'il s'est constitué partie civile et alors qu'il y est mentionné l'existence d'une enquête préliminaire, incompatible avec l'ouverture d'une information judiciaire.
Par ailleurs, une telle plainte avec constitution de partie civile, déposée dans les délais requis, aurait eu pour effet d'interrompre la prescription. Elle aurait été de nature à permettre de poursuivre l'enquête pénale par le parquet de Paris dans des délais raisonnables. La saisine du juge d'instruction constituait donc une voie de recours de nature à permettre de mettre fin au déni de justice allégué.
Dès lors, à défaut d'avoir mis en œuvre toutes les voies de recours à sa disposition, Monsieur [P] ne peut rechercher la responsabilité du service public de la justice et sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Par ailleurs, le demandeur n'invoquant pas de déni de justice s'agissant de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [K] [P] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [K] [P] aux dépens ;
Déboute Monsieur [K] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment