Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 23/16755 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILZF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Octobre 2023
Date de saisine : 26 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 22/07456 rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 2] le 05 Septembre 2023
Appelants :
Madame [L] [J], représentée par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1214
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-508574 du 30/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Monsieur [K] [J], représenté par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1214
Intimée :
Madame [Y] [Z], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372525
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, Greffier,
Vu l'appel déclaré par Mme et M. [M] [I], le 13 octobre 2023, contre le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige les opposant à Mme [N] [Z] ;
Vu les conclusions du 21 février 2024 et celles du 24 avril 2024, par lesquelles Mme [N] [Z], demande au conseiller de la mise en état au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- Ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de Paris de l'affaire numéro 23/16755 pour défaut d'exécution;
- Débouter Mme et M. [M] [I] de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- Condamner Mme et M. [M] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme et M. [M] [I] aux dépens du présent incident conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 24 mars 2024 par lesquelles Mme et M. [M] [I], demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- Débouter Mme [Z] de ses demandes visant la radiation du rôle de la cour d'appel de l'instance portant le numéro de RG 23/16755
- Débouter Mme [Z] de sa demande visant leur condamnation à lui régler la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'incident ;
SUR CE,
Sur la radiation de l'affaire
Selon l'article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des
conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimité doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
Le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, a constaté que les conditions de délivrance à Mme et M. [M] [I] d'un congé pour reprise étaient réunies, que le bail a expiré le 23 juin 2022, a condamné Mme et M. [M] [I] à libérer les lieux loués et à défaut, a autorisé leur expulsion, les a condamnés à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 463,92 euros à compter du 24 juin 2022 et une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande de radiation, Mme [N] [Z] fait valoir qu'en dépit de l'exécution provisoire du jugement, Mme et M. [M] [I] n'ont pas exécuté le jugement déféré, qu'ainsi, ils n'ont pas libéré l'appartement dont elle est propriétaire et ils n'ont pas réglé les condamnations prononcées au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Elle précise que Mme et M. [M] [I] ont adressé un chèque de 1.500 euros le 12 avril 2024, réceptionné par l'avocat postulant le 17 avril 2024 et par l'avocat plaidant le 22 avril 2024 de sorte qu'il n'a pu être encaissé.
Elle soutient que Mme et M. [M] [I] ne justifient pas de conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, qu'ils font des déclarations évolutives et contradictoires s'agissant de leurs ressources financières et qu'ils n'ont effectué qu'une seule demande de relogement pour un secteur où le délai d'attente est de six ans.
Mme et M. [M] [I] répondent qu'ils ont établi un chèque CARPA le 10 avril 2024 en règlement de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que dans ce contexte la demande de radiation ne se justifie plus.
Ils font valoir justifier de circonstances manifestement excessives engendrées par l'exécution de la décision en ce qu'ils ne disposent que de revenus de 1.400 euros par mois, que leurs demandes de relogement n'aboutissent pas, que Mme [M] [I] rencontre depuis la décision des problèmes de santé.
En l'espèce, si Mme et M. [M] [I] ont adressé un chèque en paiement de la somme de 1.500 euros correspondant à la condamnation au titre de l'article 700 du jugement déféré, ils ne justifient pas de démarches suffisantes en vue de leur relogement.
En effet, il résulte de leur demande de logement social, qu'ils ont limité cette demande, aux 16ème et 15ème arrondissements de [Localité 2] et à Boulogne -[Localité 1] avec une priorité pour le 16ème, leur actuel arrondissement, alors que pour cette commune, le délai d'attente est de 72 mois à compter du dépôt de la demande, ce qui ne leur permettra d'exercer un recours DALO qu'à compter du 16 mars 2028.
Il doit être noté que Mme et M. [M] [I] ne sont pas dépourvus de ressources, dès lors que Mme [M] [I] perçoit une retraite de l'ordre de 1.500 euros par mois.
L'expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive dès lors que Mme et M. [M] [I] ne démontrent pas être dans l'incapacité de se reloger.
S'il est avéré par ailleurs, que Mme [M] [I] connaît une symptomatologie anxieuse avec manifestations somatiques à type de palpitations ainsi qu'il ressort du compte-rendu médical du 19 avril 2024 en lien notamment avec la procédure judiciaire l'opposant à son bailleur, le médecin a préconisé une prise en charge pluridisciplinaire (notamment concernant certaines démarches sociales) qui n'a pas encore été mise en oeuvre.
En conséquence, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour les appelants ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure
civile.
Sur les dépens de l'incident
Mme et M. [M] [I], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens de l'incident.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l'appel relevé par Mme et M. [M] [I], le 13 octobre 2023, contre le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige les opposant à Mme [N] [Z] ;
Condamnons Mme et M. [M] [I] aux dépens du présent incident ;
Rejetons toute autre demande ;
Paris, le 13 Mai 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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