Texte intégral
[F] [U]
C/
COMMUNE D'[Localité 6]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
N° RG 23/00300 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GENJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2023,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon
RG : 11-22-241
APPELANTE :
Madame [F] [D] [U]
née le 29 Novembre 1961 à [Localité 7] (42)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
COMMUNE D'[Localité 6] représentée par son maire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024 pour être prorogée au 13 février puis au 19 mars et au 26 mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 31 août 2007, la commune d'[Localité 6] a donné à bail à Mme [W] [E] veuve [U] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1]). Mme [W] [E] veuve [U] est décédée le 23 juin 2020.
Par acte du 27 juillet 2020, sa fille, Mme [F] [U], a souscrit sur le même bien un contrat intitulé 'contrat de location d'un pied à terre' avec la commune d'[Localité 6] pour une durée limitée, allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, l'acte précisant que l'état des lieux souscrit avec sa mère restait valable.
Par courrier du 7 mai 2021, la commune d'[Localité 6] a sollicité Mme [F] [U] pour fixation d'une date d'état des lieux et de remise des clefs. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2021, Mme [U] a répondu qu'elle n'entendait pas quitter son logement, et qu'elle sollicitait la requalification du contrat de location en bail de location vide, régi par la loi du 6 juillet 1989. En l'absence de solution amiable, la commune d'[Localité 6] a fait délivrer à Mme [U], selon exploit d'huissier du 3 août 2021, une sommation de quitter les lieux.
Mme [U] s'étant maintenue dans les locaux, la commune d'[Localité 6] l'a fait attraire, par acte du 28 avril 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, aux fins essentiellement de voir ordonner son expulsion sous astreinte, et d'obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au prix de la location, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la date de libération effective des locaux.
Par jugement du 12 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré la demande recevable,
- constaté que Mme [F] [U] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2021 du bien qu'elle occupe appartenant à la commune d'[Localité 6] au 1er étage de l'ancienne cure sis [Adresse 1] (71),
- autorisé la commune d'[Localité 6] (71), faute de départ volontaire, à faire procéder à l'expulsion de Mme [F] [U] de corps et de biens, et de tous occupants de son chef du logement à usage d'habitation situé au 1er étage de l'ancienne cure [Adresse 1] (71), au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour elle d'avoir libéré les lieux loués dans le mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte,
- condamné Mme [F] [U] à payer à la commune d'[Localité 6] une indemnité d'occupation d'un montant de 331 euros par mois, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clés au propriétaire,
- condamné Mme [F] [U] à payer à la commune d'[Localité 6] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
- condamné Mme [F] [U] aux dépens de l'instance,
- rappelé y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
Mme [U] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 juin 2023, elle demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en son appel et la déclarer recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
- réformer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon dont appel dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- juger irrecevable la demande de la Mairie d'[Localité 6] in limine litis,
A titre principal,
- juger que le bail existant entre les parties est un bail de 6 ans car conclu avec une personne morale et courant jusqu'au 19 juillet 2026,
- débouter la commune d'[Localité 6] de ses moyens, fins et prétentions,
- juger n'y avoir lieu à expulsion,
A titre reconventionnel,
- condamner la commune d'[Localité 6] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'elle a subi du fait du caractère particulièrement abusif et brutal de la procédure d'expulsion d'une personne en situation de faiblesse,
En tout état de cause,
- condamner la commune d'[Localité 6] à lui verser la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
En ses écritures notifiées le 17 juillet 2023, la commune d'[Localité 6] demande à la cour de :
- déclarer la demande de dommages et intérêts de Mme [F] [U] irrecevable et, en tout état de cause, non fondée,
- débouter Mme [F] [U] de l'intégralité de ses prétentions,
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [F] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 5 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de la commune
Aux termes des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, ainsi que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 121 de ce même code précise que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L.'2122-22 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de donner délégation au maire pour 'intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle'. L'article L.'2132-2 de ce même code précise que le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.
Mme [U] soulève en l'espèce l'irrecevabilité de l'action de la commune d'[Localité 6], sur le fondement des articles 122 et 32 du code de procédure civile, au motif que son maire a agi sans avoir obtenu l'autorisation préalable du conseil municipal, et qu'il se trouvait de ce fait dépourvu de capacité à agir (p. 5 de ses conclusions) ou de qualité à agir (p. 6). Elle précise qu'une sommation de quitter les lieux lui a été adressée le 3 août 2021, alors qu'aucune habilitation du maire n'était intervenue, et que les services préfectoraux n'ont été saisis que le 18 novembre 2021.
Il sera toutefois souligné qu'une absence d'autorisation du maire à agir en justice au nom de la commune constitue un défaut de pouvoir, qui n'est pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, mais un cas de nullité pour vice de fond relevant des articles 117 et suivants de ce même code.
En tout état de cause, la cour, tenue le cas échéant de relever d'office le moyen tiré du défaut d'autorisation de plaider donnée par le conseil municipal au maire dès lors que ce moyen relève de l'ordre public, observe que la délibération du conseil municipal du 18 février 2022, renouvelée et précisée en tant que de besoin par celle du 28 octobre 2022, comporte bien une autorisation pour le maire d'agir en justice dans le cadre du litige locatif opposant la commune à Mme [U].
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la commune d'[Localité 6] recevable en ses demandes.
Sur le bien fondé des demandes de la commune
Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que ce texte s'applique aux locaux à usage d'habitation qui constituent la résidence principale du preneur. En conséquence, sauf si son champ d'application a fait l'objet d'une extension conventionnelle, cette loi n'est pas applicable lorsqu'une personne loue un local à usage d'habitation pour y établir sa résidence secondaire.
Dans ce cas, le contrat de bail se trouve soumis aux dispositions de droit commun du louage, et en particulier de l'article'1737 du code civil, qui prévoit que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
Pour faire obstacle à la procédure d'expulsion initiée à son encontre par la commune d'[Localité 6], Mme [U] fait valoir que le contrat de bail qui lui a été consenti est bien régi par la loi du 6 juillet 1989, et s'estime dès lors fondée à invoquer l'application des dispositions de l'article 10 de cette loi, aux termes desquelles le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Elle soutient en conséquence que le bail dont elle est titulaire court jusqu'au 19 juillet 2026.
Il convient toutefois de relever que la convention conclue le 27 juillet 2020 entre la commune d'[Localité 6] et Mme [U] est intitulée 'Contrat de location d'un pied à terre'.
Cette convention précise en outre que Mme [U] est domiciliée en résidence principale à [Localité 3], [Adresse 5], et stipule en son article 4 que 'ce bail à durée limitée est conclu du 01 juillet 2020 au 30 juin 2021'.
Les obligations des parties y sont par ailleurs définies par référence aux dispositions de droit commun du louage, et notamment aux articles 1721 et 1724 du code civil.
Le seul fait que le représentant de la commune d'[Localité 6] ait renseigné le 29 juillet 2020 une 'Attestation de loyer' destinée à être produite à la caisse d'allocations familiales, alors que la location d'une résidence secondaire n'ouvre pas droit au bénéfice des aides au logement, ne saurait remettre en cause les stipulations particulièrement claires du contrat de bail, et permettre la requalification de celui-ci en contrat de location d'une résidence principale relevant de la loi du 6 juillet 1989.
Il en résulte que, en application des dispositions de l'article 1737 du code civil qui lui sont applicables, le contrat de bail conclu entre la commune d'[Localité 6] et Mme [U] le 27 juillet 2020 a cessé de plein droit le 30 juin 2021.
C'est par conséquent à juste titre que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a constaté que Mme [U] est occupante sans droit ni titre à compter du 1er juillet 2021, et a prononcé son expulsion. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [U]
Mme [U] sollicite la condamnation de la commune d'[Localité 6] au paiement d'une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, au motif que la commune a poursuivi abusivement son expulsion et lui a délivré le 14 février 2023 un commandement de quitter les lieux sans considération pour ses problèmes de santé et sa situation de faiblesse.
La commune conclut à l'irrecevabilité de cette demande, qu'elle qualifie de nouvelle puisque présentée pour la première fois en cause d'appel. Elle sollicite subsidiairement le rejet de cette prétention, qu'elle estime particulièrement mal fondée.
L'article 564 du code de procédure civile pose le principe de la prohibition, à peine d'irrecevabilité, des demandes nouvelles en cause d'appel.
L'article 566 de ce même code précise toutefois que les parties peuvent ajouter à la demande originaire les demandes qui n'en sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] constitue en l'espèce l'accessoire et le complément de la défense qu'elle oppose à la demande principale en expulsion de la commune d'[Localité 6], et fait en outre suite à la délivrance par cette dernière, postérieurement au jugement critiqué, d'un commandement de quitter les lieux.
Elle doit donc être déclarée recevable.
Sur le fond, il convient de relever que Mme [U] se maintient dans les lieux alors que le contrat de bail est expiré depuis le 30 juin 2021, que son expulsion a été ordonnée par le jugement entrepris, qui est assorti de l'exécution provisoire, et que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon a rejeté le 23 mai 2023 sa demande de délais présentée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Dans ces circonstances, en l'absence de caractérisation d'un comportement fautif de la commune, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] ne pourra prospérer.
Sur les frais de procès
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U], partie succombante, sera tenue aux dépens de l'appel.
Il convient en outre de condamner cette dernière à payer à la commune d'[Localité 6], qui seule peut y prétendre, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Mâcon le 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la demande de dommages et intérêts de Mme [U] recevable, mais non fondée,
Déboute en conséquence Mme [U] de cette demande,
Condamne Mme [U] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [U] à payer à la commune d'[Localité 6] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,