Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05661 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ3X
N° de Minute : BX24/00182
JUGEMENT
DU : 07 Mars 2024
S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la SA LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES
C/
[F] [H]
[T] [P] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la SA LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [K], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [H], demeurant [Adresse 6]
Mme [T] [P] épouse [H], demeurant [Adresse 6]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Décembre 2023
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 septembre 2002 avec effet au 1er janvier 2001, S.A. d'HLM des Cantons d'[Localité 5], [Localité 7], [Localité 9] et des Cantons Limitrophes devenue LOGIFIM a donné en location à Monsieur [F] [H] et Madame [T] [P] épouse [H] un immeuble individuel à usage d'habitation situé à [Adresse 6]. S.A. VILOGIA LOGIFIM est devenue propriétaire suite à un apport le 1er juillet 2021.
Le 6 mars 2023, S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la S.A LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES a fait signifier à Monsieur [F] [H] et Madame [T] [P] épouse [H] un commandement de payer les loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier de justice du 30 mai 2023, S.A. VILOGIA LOGIFIM a fait assigner Monsieur [F] [H] et Madame [T] [P] épouse [H], pour l'audience du quatorze Décembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
- prononcer l'expulsion de Monsieur [F] [H] et Madame [T] [P] épouse [H];
- les condamner solidairement au paiement :
- de la somme de 2653,36 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [T] [P] épouse [H] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la S.A LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES a confirmé sa demandes en l'actualisant à la somme de 5029,97 euros au titre des loyers et charges selon un décompte arrêté au 30 novembre 2023 et demande la résiliation du bail.
Assignés par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [F] [H] et Madame [T] [P] épouse [H] n'étaient ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 mars 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 31 mai 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation :
Le contrat de location comporte une clause résolutoire de plein droit en cas de non paiement de loyers et charges d'un montant au moins équivalent à un mois de loyer en principal.
En l'espèce après la déduction des surloyers et des frais de procédure antérieurs, il ne restait à la date du commandement qu'une somme de 101,13 euros.
Dès lors la demande de constatation de la résiliation par le jeu de la clause résolutoire sera rejetée.
En revanche l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que le loyer et les charges ne sont pas régulièrement payées au bailleur. Le dernier versement a été effectué en juillet 2023.
Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugemen et d'ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame [C] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues :
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 449,31 euros, provisions pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 30 novembre 2023, à la somme de 2668,93 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Les dispositions applicables au supplément loyer solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation et imposent au bailleur d'adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d'imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé réception ou tout autre moyen démontrant la réception du courrier. Il n'est pas justifié du respect de ces dispositions en l'espèce.
Monsieur [F] [H] et Madame [T] [P] épouse [H] seront donc solidairement condamnés à payer à S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la S.A LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES la somme de 2668,93 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023 et de la somme de 449,31 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du présent jugement jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [H] et Madame [T] [P] épouse [H], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la S.A LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES recevable ;
Rejette la demande de constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 16 septembre 2002 avec effet au 1er janvier 2001 entre S.A. d'HLM des Cantons d'[Localité 5], [Localité 7], [Localité 9] et des Cantons Limitrophes devenue LOGIFIM et Monsieur [F] [H] et Madame [T] [P] épouse [H] concernant l'immeuble individuel situé à [Adresse 6], à la date du présent jugement;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [F] [H] et Madame [T] [P] épouse [H] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique;
Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Fixe à la somme de 449,31 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [T] [P] épouse [H] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la S.A LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES la somme de 2668,93euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [T] [P] épouse [H] à payer à S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la S.A LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES la somme de 449,31 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du présent jugement et jusqu'à libération effective et définitive des lieux;
Rappelle à Monsieur [F] [H] et Madame [T] [P] épouse [H] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3] ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [T] [P] épouse [H] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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