Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/11154 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3OF
[D] [M]
C/
S.A.R.L. [4]
Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : - Me Yoan ERNEST
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
- Me Jean FAYOLLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02497.
APPELANT
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [P] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [M], employé par la société [4] en qualité de plombier depuis le 1er avril 1993, a déclaré être atteinte d'une maladie en date du 16 avril 2008 affectant eson genou gauche que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a prise en charge le 04 août 2008 au titre du tableau 79 des maladies professionnelles, avant de fixer au 30 octobre 2008 la date de la consolidation.
Il a déclaré le 23 octobre 2015 une rechute de cette maladie professionnelle du genou gauche que la caisse a prise en charge le 05 février 2016 avant de fixer au 10 janvier 2017 la date de consolidation.
M. [D] [M] a également déclaré le 18 mai 2013 une pathologie similaire du genou droit dont la première constatation médicale est le 10 décembre 2012 que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge le 04 novembre 2013 (mais en retenant comme date de la maladie professionnelle le 05 avril 2013). La caisse a ensuite fixé au 18 mars 2014 la date de consolidation, sans séquelle indemnisable.
Il a déclaré une rechute de cette maladie professionnelle le 27 juin 2016 que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a prise en charge le 17 août 2016 avant de fixer au 10 janvier 2017 la date de consolidation au 10 janvier 2017 (puis de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 3%) .
Le 6 avril 2017, M. [M] a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
Il a saisi la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 11 janvier 2018 d'une demande de tentative de conciliation que la caisse a rejetée le 17 janvier 2018 en considérant l'action prescrite.
M. [M] a saisi le 12 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4],
* débouté M. [M] de toutes ses demandes,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [M] aux dépens.
M. [M] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 25 août 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
* "constater" que la société [4] a commis une faute inexcusable,
* ordonner une expertise médicale,
* condamner la société [4] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros,
* majorer le capital qui lui a été versé à son taux maximum,
* condamner la société [4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société [4] aux éventuels dépens,
* dire "le jugement" à intervenir opposable à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui devra faire l'avance des sommes mises à la charge de la société [4].
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 7 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* débouter M. [M] de toutes ses demandes,
* condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. [M] aux entiers dépens.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 09 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, si la cour retenait la faute inexcusable de l'employeur, elle lui demande de:
* lui donner acte qu'elle s'en remet à droit quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4],
* condamner la société [4], si la faute inexcusable est reconnue, à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance,
* statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
L'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater:
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière,
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute (...)
Aux termes de l'article L.443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L'article L.443-2 du code de la sécurité sociale stipule que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Pour déclarer M. [M] forclos en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les premiers juges ont retenu que les délais de la prescription biennale ont commencé à courir le 04 août 2008 pour la maladie professionnelle affectant son ménisque gauche et le 04 novembre 2013 pour le ménisque droit et que son action introduite par sa demande de conciliation auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 11 janvier 2018 est irrecevable comme prescrite.
L'appelant conteste être forclos en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au motif que la caisse primaire d'assurance maladie a improprement qualifié de rechute l'arrêt de travail du 27 juin 2016 au 10 janvier 2017.
Il soutient que la maladie professionnelle reconnue en 2013 en raison de lésions chroniques du genou droit est distincte de celle à l'origine de son arrêt de travail de juin 2016 à janvier 2017 et relève que dans son rapport d'évaluation des séquelles du 30 janvier 2017 le médecin -conseil de la caisse fait état d'une pathologie dégénérative du genou droit non prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Ayant perçu des indemnités journalières jusqu'au 10 janvier 2017 il soutient que sa demande de tentative de conciliation du 11 janvier 2018 comme la saisine le 12 juin 2018 de la juridiction de première instance sont intervenues dans le délai biennal.
Son employeur réplique que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable devait être intentée dans les deux ans suivant l'arrêt de prescription d'indemnités journalières pour maladie professionnelle, alors que la caisse primaire d'assurance maladie a souligné n'avoir versé d'indemnités journalières que jusqu'au 16 avril 2008, et que postérieurement à ces dates, le salarié n'a été victime que de rechutes, et qu'il lui appartenait à l'époque de contester le caractère de rechute.
La caisse soutient que l'aggravation des lésions ou la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale à l'égard de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle ajoute que l'indemnisation complémentaire n'est possible que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur et non quand la rechute est due à la faute inexcusable.
Elle conteste avoir commis une erreur manifeste d'appréciation soulignant que le médecin a coché la case rechute sur le certificat qu'il a établi le 23 octobre 2015 comme sur celui du 27 juin 2016.
Le point de départ de la prescription biennale de l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle est la date de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie ou celle de la cessation de paiement des indemnités journalières versées à ce titre.
La survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.
En l'espèce, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie:
* du genou gauche le 04 août 2008 et a déclaré le salarié consolidé à la date du 30 octobre 2008,
* du genou droit le 05 avril 2013 et a déclaré le salarié consolidé à la date du 18 mars 2014.
Elle a ensuite pris en charge:
* le 23 octobre 2015 une rechute (genou gauche) au titre de la maladie professionnelle prise en charge le 04/08/2008, étant précisé que le certificat médical initial versé aux débats:
- comporte la case cochée de rechute,
- mentionne que la date de la première contestation médicale de la maladie est le 16 avril 2008,
- prescrit uniquement des soins,
* le 27 juin 2016 une rechute (genou droit) au titre de la maladie professionnelle prise en charge le 05/04/2013, étant précisé que le certificat médical initial versé aux débats:
- comporte la case cochée de rechute,
- mentionne que la date de la première contestation médicale de la maladie est le 05 avril 2013,
- prescrit uniquement des soins.
Il s'ensuit d'une part qu'il n'y pas eu d'erreur d'appréciation par la caisse dans les rechutes déclarées, et d'autre part que la circonstance que des indemnités journalières lui aient été versées entre le 27 juin 2016 et le 10 janvier 2017au titre de la rechute du 27 juin 2016 (de la maladie professionnelle du genou droit) est inopérante, le versement de ces indemnités journalières ne l'ayant pas été au titre de la maladie professionnelle initiale.
M. [D] [M] était effectivement forclos à solliciter le 11 janvier 2018 une tentative de conciliation puis le 12 juin 2018 en introduisant son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans ses maladies professionnelles.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a été déclaré irrecevable en son action en reconnaissance la faute inexcusable de son employeur.
Succombant en son appel et en ses demandes, M. [D] [M] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application au bénéfice de la société [4] de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la société [4] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [D] [M] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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