Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02557 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTVF
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
S.A.S. [6]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2020 (R.G. n°19/00272) par le Pôle social du TJ de PÉRIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2020,
APPELANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 2]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Hélène PUJOL substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
M. [M] a été employé par la société [6] en qualité d'électricien de 1989 à 2010.
Le 8 octobre 2018, il a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical inital établi le 6 septembre 2018 constatant 'un adéno carcinome bronchique primitif du lobe supérieur droit'.
Par courrier du 7 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de la Dordogne a notifié à la société [6] la prise en charge de la maladie de M. [M] au titre des risques professionnels.
Le 3 avril 2019 la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours contre cette décision.
Le 11 juin 2019, la société [6] a saisi le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 4 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par jugement du 2 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre du risque professionnel, de la maladie déclarée par M. [M] le 8 octobre 2018,
laissé les dépens à la charge de la caisse.
Par déclaration du 20 juillet 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 18 septembre 2020, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
déclarer opposable à la société [6] sa décision relative à la prise en charge au titre professionnel de la maladie du 4 décembre 2017 par M. [M],
débouter la société [6] de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 15 décembre 2021, la société [6] sollicite de la cour qu'elle :
confirme le jugement déféré,
lui déclare inopposable la décision de prise en charge du 3 avril 2019 au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] relativement au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant aux délais de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplis, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnu d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime...Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, la caisse a reconnu que le cancer broncho pulmonaire primitif dont souffrait M. [M] relevait du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Ce tableau relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans. La liste limitative des travaux énoncés dans le tableau vise, notamment, des travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante et les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
La société [6] ne conteste pas la durée d'exposition de la maladie, ni le délai de prise en charge. Elle fait valoir, cependant, que M. [M] travaillait dans le secteur tertiaire et n'effectuait pas de travaux inscrits sur la liste du tableau n° 30 bis comme elle l'a indiqué dans le questionnaire de la caisse laquelle n'a pas été en mesure de recueillir des éléments tangibles sur l'accomplissement de travaux au sein de l'entreprise exposant le salarié au contact des poussières d'amiante alors que la déclaration de maladie professionnelle complétée par M. [M] mentionne qu'il a travaillé de 1977 à 1989 pour la société [5] où il aurait été en contact avec ce matériau.
Selon une jurisprudence établie de la cour de cassation ( Cass 2e civ n° 09-67.494), la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur connu chez qui la victime a été exposé au risque avant sa constatation sauf pour celui-ci à prouver que cette affection devait être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des autres entreprises.
En l'espèce, la caisse a diligenté une enquête sur les conditions de travail de M. [M].
Ce dernier a renseigné le questionnaire élaboré par la caisse sur les travaux qu'il effectuait et a déclaré, qu'en tant qu'électricien bâtiment, chargé de l'installation électrique lors de la rénovation de maisons, d'écoles, de magasins, de grandes surfaces ou d'opérations d'isolation des combles, il avait, notamment, effectué des travaux de calorifugeage et de perçage de gaines techniques au sein de la société [6] depuis 1989 jusqu'en 2010 et des entreprises [7] entre 1972 et 1977 et [R] entre 1977 et 1989.
L'ingénieur conseil de la caisse a établi un rapport sur la base des déclarations de M. [M] et a conclu que le métier d'électricien exercé par celui-ci est parfaitement identifié pour gérer des activités susceptibles d'exposer les opérateurs à l'inhalation des poussières d'amiante comme la mise en place de chemins de cables, de passage de cables sur des revêtements de murs et plafonds revêtus de flocage d'amiante, de bourrage coupe feu constitué de laine d'amiante dans les ouvertures de passage de cables entre locaux techniques, ou le raccordement et les essais dans des coffrets électriques installés sur des murs de locaux traités par des flocages d'amiante contre les risques d'incendie.
Si, l'analyse de l'ingénieur conseil constitue une appréciation, certes théorique, de l'activité professionnelle du salarié faite 8 ans après son départ de la société [6], elle rend compte, néanmoins, des conditions habituelles de travail de M. [M] dans cette entreprise telles que celui-ci les a décrites
La société [6] qui conteste toute exposition du salarié aux poussières d'amiante au motif qu'il n'avait pas accompli les tâches énoncées par l'ingénieur conseil durant son passage dans l'entreprise ainsi que M. [M] l'avait lui-même indiqué dans le questionnaire de la caisse en précisant qu'à titre principal il avait été exposé dans les deux autres sociétés sus-visées, n'apporte, cependant, aucun élément probant de nature à justifier des conditions de travail réelles du salarié au cours de la relation de travail ; la société [6] ne peut, dés lors, valablement soutenir que les travaux effectués par M. [M] pour son compte ne sont pas inscrits sur la liste limitative des travaux du tableau 30 bis.
Il s'ensuit que les conditions du tableau 30 bis sont réunies et que la société [6] ne parvient pas à détruire la présomption d'imputabilité dont bénéficie M. [M] en vertu des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé et la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la société [6].
La société, partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelle
y ajoutant
Condamne la société [6] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment