Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04582 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GPS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE [Localité 4]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise en délibéré au 10 janvier 2024 prorogé au 23 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04582 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GPS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat verbal en date du 1er novembre 1982, l'OPAC DE [Localité 4], désormais dénommé [Localité 4] HABITAT OPH, a mis à disposition de Monsieur [P] [N] un emplacement de stationnement situé au [Adresse 2], pour une redevance mensuelle s'établissant au mois d'octobre 2023 à 20,17 euros.
Des redevances étant demeurés impayées, [Localité 4] HABITAT OPH a mis en demeure Monsieur [P] [N] le 15 novembre 2022 de payer la somme de 469,02 euros en principal, terme d'octobre 2022 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, [Localité 4] HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
–la résiliation judiciaire du contrat de location,
–l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef à défaut de libération volontaire,
–la condamnation de Monsieur [P] [N] à lui payer les loyers et charges impayés au 30 avril 2023, soit la somme de 680,43 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer si le bail s'était poursuivi majoré de 50 %,
–sa condamnation à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, ceci compris le coût du commande de payer, de l'assignation, éventuellement de la saisie gagerie.
L'affaire a été appelée et retenu à l'audience du 7 novembre 2023.
A l'audience, [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 801,05 euros, échéance d'octobre 2023 incluse. Il a précisé que le preneur n'effectue plus de règlement depuis novembre 2020.
Assignée par procès-verbal de vaines recherches en application de l'article 659 CPC, Monsieur [P] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024, prorogé au 23 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le code civil n'imposant aucune formalité pour la conclusion d'un bail, la rédaction d'un écrit n'est pas indispensable à sa formation, ni à la preuve de son existence. L'engagement réciproque des prétendus bailleur et locataire dans les termes d'un tel contrat doit cependant être démontré. Doivent ainsi être prouvés l'engagement du prétendu bailleur de mettre les locaux à disposition du locataire allégué, et l'engagement de ce dernier de payer les loyers.
En application des dispositions de l'article 1715 du code civil, le bail verbal se prouve par tous moyens dès lors qu'il a reçu exécution.
En l'espèce, la conclusion du bail verbal est suffisamment établie par les « prélèvements automatiques » apparaissant sur le décompte produit et qui ont nécessairement été mis en place par Monsieur [P] [N] à partir de son compte bancaire courant, de même qu'au travers du prélèvement effectivement réglé le 10 novembre 2020 figurant au décompte en date du 13 novembre 2023.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l'espèce, le décompte produit aux débats fait état de l'existence d'une dette de loyers et charges de 709,92 euros en principal au 13 novembre 2023 (voir ci-après), correspondant à 36 mensualités. Il n'y a plus aucun règlement depuis 3 ans et le prélèvement automatique semble avoir été arrêté.
Le manquement contractuel est avéré et suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
Monsieur [P] [N] étant désormais sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Monsieur [P] [N] est redevable des redevances impayées des articles 1103 et 1217 du code civil du contrat verbal conclu avec [Localité 4] HABITAT OPH.
En l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué, [Localité 4] HABITAT OPH produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [N] reste lui devoir au 13 novembre 2023 la somme de 949,92 euros, dont 240 euros de frais de poursuite qui seront retirés car non justifiés, soit la somme de 709,92 euros (949,92-240) en principal, cette somme correspondant à l'arriéré de redevances échues, échéance d'octobre 2023 incluse.
Pour la somme au principal, Monsieur [P] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 709,92 euros.
Le défendeur sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 novembre 2023 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi (20,17 euros en octobre 2023), rien ne justifiant une quelconque majoration.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation et à l'exclusion des frais de saisie gagerie purement hypothétiques.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre [Localité 4] HABITAT OPH et Monsieur [P] [N] concernant la mise à disposition d'un emplacement de stationnement situé au [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 4] HABITAT OPH pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à verser à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 709,92 euros (échéance d'octobre 2023 incluse, décompte arrêté au 13 novembre 2023) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à verser à [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal à celui des loyers et charges si le contrat s'était poursuivi (20,17 euros en octobre 2023), à compter du 14 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à verser à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2024
le greffierle Président
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