Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente ,
ASSISTE DE Madame Clémence VICTORIA, Greffier
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 15 Septembre 2022
N° RG 22/00223 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6VO
S.A.R.L. [6]
...
C/
[4]
Sur appel d'un Jugement du Tribunal judiciaire de VERSAILLES rendu le 20 Juillet 2021
N° RG : 17/00973
Copie certifiée conforme
à :
- SARL [6]
- [7]
- la SELARL [5]
Notifiée le :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du quinze Septembre deux mille vingt deux
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 substituée par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T625
APPELANTES
à :
[4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
TSA 30023
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [6] a interjeté appel d'un Jugement du Tribunal judiciaire de VERSAILLES rendu le 20 Juillet 2021 dans le litige l'opposant à l'URSSAF [4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la jonction, sous le numéro N° RG 22/00223, des dossiers enregistrés sous les numéros de N° RG 22/00223, et N° RG 22/00337,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame [O] [U]. Greffière placée.
LE GREFFIERLE PRESIDENTE
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