Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
recours honoraires avocat
Ordonnance n° 22/21
AFFAIRE N° : N° RG 21/02318 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E47Z
Recours sur décision du Bâtonnier d'[Localité 2]
en date du 11 octobre 2021
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RECOURS SUR HONORAIRES de L'AVOCAT
29 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 6]
Comparant en visio conférence
INTIMÉ :
Maître [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me MOULIN Jessica, avocat au barreau d'Angers
Après débats à l'audience publique du 23 Mars 2022 au cours de laquelle nous étions assistée de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 4 mai 2022. Délibéré prorogé au 29 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Catherine MICHELOD, présidente de chambre, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 octobre 2021, M. [Y] [L] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Angers d'une contestation portant sur la décision rendue le 11 Octobre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers, laquelle a fixé le montant des honoraires dus à Maître [I] [F] à la somme totale de 243 euros TTC et a été notifiée le 13 octobre 2021 au requérant par courrier recommandée avec accusé de réception.
Dans son courrier, M. [L] a soutenu qu'il ne pouvait pas régler cette somme comme il l'a exposé dès le début de l'intervention de Maître [F] puisqu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ainsi qu'en atteste le courrier de notification daté du 16 août 2021 portant notification d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle d'Angers suite à sa demande du 08 février 2021.
A l'audience du 23 mars 2022, M. [Y] [L], entendu par visio-conférence du fait de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 7] depuis décembre 2021, a confirmé les termes de son recours en développant oralement les termes de son courrier.
Le requérant a estimé en particulier ne rien devoir à Maître [F], à qui il s'est adressé au titre de la commission d'office, en lui reprochant de ne rien avoir fait pour lui notamment en ne disant pas un mot au tribunal. Il a ajouté ne pas avoir reçu ses courriers en expliquant avoir été transféré dans plusieurs établissements pénitentiaires de [Localité 3], [Localité 5], de [Localité 4] puis de [Localité 7] où il est incarcéré depuis décembre 2021. Il a précisé en outre avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale avec l'avocate qui a pris la suite de son dossier.
Pour sa part, Maître [S] substituant Maître [F] a indiqué que cette dernière a été désignée au titre de la commission d'office afin d'assister M. [L] pour une audience CRPC devant le tribunal correctionnel d'Angers du 14 janvier 2021 et que la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a déposée le jour dit pour le compte de l'intéressé a été rejetée sur décision du bureau d'aide juridictionnelle d'Angers le 01 juin 2021 pour double emploi avec un dossier distinct le 03 novembre 2020. Elle a précisé s'être efficacement rendue au tribunal ainsi qu'en atteste le courrier que M. [L] lui a adressé le 22 janvier 2021 alors toujours détenu à Brest. Elle a ajouté qu'elle a adressé une facture n° 21/15004 le 19 janvier 2021 qui n'a pas pas reçu de réponse sinon un appel le 29 janvier 2021 à son secrétariat de sorte qu'elle adressé un nouveau courrier à M. [L] le 02 février 2021 pour expliquer les motifs de sa réclamation et réitérer sa demande en paiement d'honoraires qu'elle a limités à une seule heure d'intervention au taux horaire de 180 euros. Dans ce même courrier, elle a pris acte de l'intervention d'un nouvel avocat, Maître [B] pour l'audience devant le tribunal correctionnel dès lors que M. [L], avec qui elle s'est entretenue préalablement en visio et téléphoniquement, a refusé la mesure proposée.
Sous le bénéfice de ses observations, Maître [S] a conclu à la confirmation de la décision du 11 octobre 2021 pour les diligences effectuées et sollicité en outre l'allocation d'une indemnité de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2022 puis prorogée au 29 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier taxant les honoraires d'un avocat est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois et court à compter de la notification par le bâtonnier ou, à défaut à compter de la signification de la décision.
Il est admis que la formalité de lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours en sorte que le recours formé par lettre simple est recevable si'l est établi que la lettre a été déposée au greffe de la cour d'appel dans le délai de recours.
Tel est le cas en l'espèce au constat de ce que la décision du bâtonnier du 11 octobre 2021 a été notifiée à M. [L] par courrier daté du même jour et que le recours de celui-ci a été formé par courrier expédié le 27 octobre 2021, ainsi qu'en fait foi le cachet de la poste, soit avant l'expiration d'un délai d'un mois.
Ce recours est donc recevable quant à la forme et aux délais exigés.
- Sur le bien-fondé du recours
En droit, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, énonce notamment que ' les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client...Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Par arrêt daté du 14 juin 2018, la Cour de cassation a jugé que ' le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dés lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
Il en résulte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires dès lors que ses diligences sont établies et n'apparaissent pas manifestement inutiles.
En outre, le décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, ayant modifié l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif à la déontologie de la profession d'avocat, prévoit que lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
Enfin, il sera rappelé que la procédure de taxation d'honoraires ne peut avoir pour objet d'examiner la qualité de la prestation de l'avocat en fonction du résultat obtenu devant les juridictions saisies, la responsabilité éventuelle de l'avocat au cas de prestations estimées insuffisantes par le client et le respect des règles déontologiques par l'avocat mandaté. L'appréciation de ces manquements ou fautes relève en effet soit du juge de la responsabilité civile professionnelle soit de l'autorité disciplinaire.
Dans le cas présent, il sera constaté à titre liminaire que la procédure de taxation a été régulièrement menée dès lors que la décision du bâtonnier sur demande de taxation de Maître [F] a été rendue le 11 octobre 2021 après qu'un courriel ait été adressé à M. [L] sur le seul lieu de détention connu auquel celui-ci n'a pas jugé utile de répondre.
Sur le fond, il résulte des pièces de la procédure et des débats que M. [L], alors détenu à la maison d'arrêt de Brest, s'est adressé à Maître [F] pour l'assister dans le cadre d'une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui s'est tenue effectivement au tribunal judiciaire d'Angers le 14 janvier 2021 où l'intéressé a comparu par visio-conférence et où il a refusé la proposition de peine qui lui a été faite.
Il importe de souligner que les critiques adressées par le requérant sur la qualité de l'intervention de Maître [F] ne relèvent pas de la compétence du juge de l'honoraire et sont du reste totalement en contradiction avec la lettre envoyée par M. [L] lui-même le 22 janvier 2021 à réception de la facture d'honoraires dans laquelle il remerciait Maître [F] de sa venue et indiquait son souhait de la garder comme avocat pour la procédure devant le tribunal correctionnel en suite de son refus de la proposition de peine du parquet .
Par ailleurs, Maître [F] justifie avoir sollicité le jour de l'audience de CRPC le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour le compte de M. [L], lequel a toutefois été rejeté par une décision du 1er juin 2021 en sorte d'être contrainte d'adresser une facture d'honoraires pour les diligences accomplies et non pris en charge par l'Etat avant que M. [L] ne se décide de changer d'avocat lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel, laquelle constitue une procédure distincte.
Il convient dès lors de se référer à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991 qui prévoit que l'honoraire de l'avocat est fixé en l'absence de convention selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Au vu des pièces transmises, il est acquis que Maître [F] a accompli, conformément à la mission qui lui a été confiée, des diligences avant son dessaisissement qui ont pris la forme d'entretiens téléphoniques avec M. [L] pour préparer l'audience, l'étude de son dossier pénal, l'assistance de ce dernier à l'audience de CRPC ainsi que l'envoi de courriers à plusieurs reprises.
Le temps passé pour le travail fourni a été évalué par Maître [F] à une heure d'intervention au taux horaire de 180 euros HT, ce qui apparaît adapté tant aux diligences effectuées et rappelées ci-dessus, qu'à la situation de fortune de son client.
En conséquence, il convient de confirmer la décision attaquée qui a taxé à bon droit les honoraires dus à Maître [I] [F] à la somme HT de 180 euros outre 22,50 euros de frais annexes soit un total de 243 euros TTC ainsi que détaillé dans sa facture n°21/15004.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parce qu'il succombe en son recours, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de M. [Y] [L]. .
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation des parties ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée en ce sens par Maître [F] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de pourvoi,
En la forme,
DECLARONS recevable le recours exercé par M. [Y] [L]
Au fond,
CONFIRMONS la décision rendue le 11 octobre 2021 par le M. le bâtonnier d'[Localité 2] ayant fixé à la somme de 243 eurosTTC les honoraires dus par M. [Y] [L] à Maître [I] [F]
REJETONS la demande formée par Maître [F] au visa de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS M. [Y] [L] aux dépens.
LE GREFFIER,LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Magali GOUBET Catherine MICHELOD
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