Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07360
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RW2
N° MINUTE :
Assignation du :
18 juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2] - (ITALIE)
représenté par Me Lucas MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K098, avocat postulant,et par Me Raphael BOURRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C138, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [M] [V]
[I] GmbH
[Adresse 3]
[Localité 3] (AUTRICHE)
représenté par Me Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1141, avocat postulant et par Me Charlotte CALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1044, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 17 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RW2
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le17 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant mandat conclu le 11 avril 2022, M. [K] [V], joueur de football professionnel, a confié à M. [B] [U], mandataire agent sportif, le soin de le représenter et de négocier pour son compte des contrats en qualité de joueur professionnel et, plus généralement, d’assurer la gestion de sa carrière, pendant une durée de deux ans.
Après de multiples échanges avec M. [U], M. [V], par courrier de son conseil daté du 29 juin 2023, lui a reproché différents manquements à ses engagements et a déclaré en conséquence mettre fin au mandat avec effet immédiat. Par retour adressé le 17 juillet 2023, M. [U] a contesté les motifs de cette résiliation unilatérale puis, par lettre du 6 décembre suivant reçue le 18 décembre par M. [V], a sollicité différentes indemnités en raison du terme anticipé du mandat.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 avril 2024, M. [U] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris M. [K] [V] en paiement de ces indemnités.
Suivant ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a :
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [Z],
- ordonné, sous astreinte, à M. [V] de produire le contrat de travail ayant permis son transfert le 1er septembre 2023 au sein du club néerlandais de football [B],
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par M. [V],
- condamné M. [V] aux dépens de l’incident et à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 septembre 2025, M. [U] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions du code civil,
Vu les dispositions du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les moyens qui précédent et les pièces versées aux débats,
(...)
Sur les commissions impayées par M. [K] [M] [V] en exécution du Mandat liées au contrat de travail conclu le 11 juillet 2022 avec le SCR [X],
- CONSTATER la violation par M. [K] [M] [V] de ses obligations financières résultant du Mandat ;
En conséquence,
- CONDAMNER M. [K] [M] [V] à verser à M. [B] [U] la somme nette de 11 636 euros (onze mille six cent trente-six euros), en exécution du Mandat, à titre de commissions impayées relatives au contrat de travail conclu le 11 juillet 2022 avec le SCR [X], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 décembre 2023 ;
Sur la résiliation du Mandat,
- DIRE ET JUGER que le Mandat conclu le 11 avril 2022 entre M. [K] [M] [V] et M. [B] [U] est un mandat d’intérêt commun ;
- CONSTATER que la résiliation par M. [K] [M] [V] du Mandat conclu entre lui et M. [B] [U] n’est pas justifiée par un motif légitime et est donc fautive ;
- CONSTATER que M. [K] [M] [V] a violé l’exclusivité prévue par le Mandat ;
En conséquence,
- CONDAMNER M. [K] [M] [V] à verser à M. [B] [U] la somme de 60 000 euros (soixante mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;
- CONDAMNER M. [K] [M] [V] à verser à M. [B] [U] la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER M. [K] [M] [V] à verser à M. [B] [U] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [K] [M] [V] aux entiers dépens ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Il expose en substance, au visa des articles 1103, 1104 et 1342 du code civil, que selon la clause 7.1 du mandat, il était en droit d’obtenir, à titre de commission, 10 % des revenus bruts négociés du joueur et que M. [V] n’a pas respecté cet engagement en ne lui payant pas la somme de 11.636 euros au titre du contrat négocié, avec succès, avec le club SCR [X] durant le temps du mandat.
Soutenant ensuite que le mandat doit être qualifié de mandat d’intérêt commun puisqu’il avait intérêt à l’essor de la carrière de son mandant, il reproche à M. [V] d’avoir rompu unilatéralement, avant le terme convenu, et partant, de manière fautive, le contrat les liant, et conteste l’ensemble des manquements allégués dans le courrier du 29 juin 2023. Il soutient ainsi avoir eu des relations régulières avec M. [V] pour le conseiller, l’avoir assisté dans la recherche d’équipes et de sponsors et plus généralement, l’avoir utilement soutenu dans le développement de sa carrière. Il affirme que les véritables motifs de cette résiliation avant terme résident dans la volonté de M. [V] de s’engager avec un autre agent, volonté exprimée dès le mois de février 2023.
Décision du 17 Février 2026
4ème chambre 1ère section
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Au titre de ses préjudices et au visa des articles 1231-2 et 1240 du code civil, il réclame la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice matériel, se prévalant du contrat de travail signé le 31 août 2023 par M. [V] avec le NEC Nimègue pour lequel il aurait dû percevoir une commission, ainsi que la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral, invoquant les circonstances particulièrement vexatoires et l’atteinte à son image d’agent de joueurs.
La clôture a été ordonnée le 7 octobre 2025.
M. [V], régulièrement représenté, n’a régularisé aucunes conclusions à l’intention du tribunal durant le temps de l’instruction de l’affaire, en dépit des délais impartis à cette fin par le juge de la mise en état.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement de la somme de 11.636 euros
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au cas présent, la clause 7 « Rémunération de l’agent mandataire sportif » prévoit que les revenus bruts avant impôt négociés sur les contrats du sportif, dont notamment ses salaires, seront sources d’une commission pour l’agent égale à 10 % desdits revenus.
M. [U] justifie alors de la conclusion, le 11 juillet 2022, soit durant le temps du mandat, d’un contrat entre M. [V] et le club SCR [X], devant prendre fin le 30 juin 2023, et prévoyant une rémunération mensuelle brute de 8.500 euros, outre deux primes à hauteur chacune de cette même somme.
Décision du 17 Février 2026
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Compte tenu du prorata fait pour le mois de juillet 2022 par M. [S] (5.868 euros), et en l’absence de toute contestation de la part du défendeur, il sera retenu que M. [V] se trouve redevable d’une commission de 11.696 euros au titre de ce contrat.
Il sera donc condamné à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de M. [U] en réclamant le paiement et réceptionnée par M. [V] le 18 décembre 2023, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la résiliation du mandat
En vertu de l’article 2004 du code civil, « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute ».
S’il se déduit de ces dispositions que le mandant peut mettre fin à la convention le liant à son mandataire à tout moment, cette liberté se trouve limitée en cas de mandat d’intérêt commun, lequel se trouve caractérisé lorsque les parties disposent d’un intérêt mutuel à l’objet du mandat et que le mandataire a participé de manière significative à cet objet.
Outre l’absence de toute contestation de M. [V], tel est bien le cas en l’espèce puisque le mandataire, chargé de la gestion de la carrière professionnelle du joueur, a un intérêt certain à l’essor de celle-ci dès lors que sa propre rémunération dépend des conditions financières des contrats qu’il parvient à négocier dans les intérêts de son mandant.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de cette inexécution.
L’article 1231-1 du même code dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Son article 1231-2 ajoute que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Au cas présent, il résulte des clauses 5 et 6 du mandat que les parties s’étaient engagées pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 11 avril 2024, et que M. [V] avait confié à M. [U] l’exclusivité de sa représentation, de sorte qu’il s’interdisait « dans le monde entier et pour la durée dudit contrat » notamment de conclure un contrat similaire avec un tiers ou de confier ses intérêts à un autre agent mandataire sportif ou encore « de négocier lui-même ou conclure une des opérations qui relèvent de la mission de L’AVOCAT MANDATAIRE SPORTIF et qui le priverait de sa rémunération ».
Décision du 17 Février 2026
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A titre de clause pénale, les parties ont encore convenu qu’ « en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles, et après mise en demeure qui lui sera adressée avec avis de réception par l’AGENT MANDATAIRE SPORTIF, le SPORTIF s’engage à verser la somme forfaitaire correspondant à la rémunération qui serait due à l’AGENT MANDATAIRE SPORTIF en vertu du présent contrat, et ce, à titre de dommages et intérêts ».
Aux termes de son courrier du 29 juin 2023, M. [V] a reproché à son mandant différents manquements, dont la gravité justifiait selon lui la résiliation immédiate de leur convention.
Néanmoins, outre que ces manquements, contestés dans leur principe par M. [U], ne se trouvent corroborés par aucun élément précis dans le courrier en cause, ni ne sont désormais soutenus devant le tribunal en l’absence de toutes écritures prises par M. [V], il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1226 du code civil, sauf urgence qui n’est ni alléguée ni démontrée en l’espèce, la partie qui entend, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, doit préalablement mettre en demeure son contractant de satisfaire à ses engagements dans un délai raisonnable. Au regard des échanges produits entre les parties, cette condition, préalable à la résiliation unilatérale, n’a aucunement été respectée par M. [V].
De plus, c’est avec pertinence que M. [U] observe que dès le 14 février 2023, M. [V] a exprimé le souhait de changer d’agent pour la raison suivante : « Bin parce que j’ai envie », sans faire état d’un quelconque mécontentement dans les diligences accomplies par son mandataire dans son intérêt, déclarant au contraire à son agent : « tout en remerciant pour tout bien sûr ».
Sans qu’il soit alors besoin pour le tribunal de répondre à l’ensemble des moyens invoqués par le demandeur, les circonstances précédemment retenues caractérisent suffisamment que M. [V] a procédé à la résiliation du mandat sans juste motif et sans respecter les dispositions de l’article 1226 susvisé. Cette résiliation est donc fautive et engage la responsabilité contractuelle de M. [V].
Au titre de son préjudice matériel, M. [U] met aux débats un contrat signé par M. [V] le 31 août 2023, soit sur la durée convenue du mandat, avec le club [B], lequel devait trouver son terme le 30 juin 2024. Il résulte en outre des termes de ce contrat que les parties ont convenu d’une rémunération brute mensuelle de M. [V] de 50.000 euros par semestre, outre une prime de fidélité de 100.000 euros, soit un montant total de 600.000 euros. La rémunération que pouvait espérer M. [U] en raison de ce contrat s’élevait donc à la somme de 60.000 euros.
En conséquence et en exécution de la clause pénale prévue au mandat, qui fait loi entre les parties, M. [V] sera condamné à payer à M. [U] la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice matériel.
Au titre de son préjudice moral, il y a lieu de tenir compte de la brutalité de la rupture, sans aucun délai accordé à M. [U] pour répondre aux manquements graves qui lui étaient reprochés, et de la relative publicité liée à la signature par M. [V] d’un contrat avec un nouveau par l’intermédiaire d’un nouvel agent sportif, de nature à atteindre à l’image et à la réputation du demandeur.
En revanche, il n’est pas démontré qu’une quelconque publicité aurait été donnée aux échanges entre les parties, de sorte qu’aucun dénigrement en raison de ceux-ci ne peut être retenu.
Au vu de ces circonstances, le préjudice moral de M. [U] sera fixé à la somme de 5.000 euros et M. [V] sera par conséquent condamné à lui payer cette somme.
En application de l’article 1231-6 du code civil et conformément à la demande de M. [U], les indemnités précédemment allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 12 avril 2024.
Sur les autres demandes
M. [V], succombant, sera condamné aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [K] [V] à payer à M. [B] [U] la somme de 11.636 euros en exécution du mandat conclu le 11 avril 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023,
Condamne M. [K] [V] à payer à M. [B] [U] la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024,
Condamne M. [K] [V] à payer à M. [B] [U] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024,
Condamne M. [K] [V] à payer à M. [B] [U] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [K] [V] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de M. [B] [U],
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET