Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02697 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15047
APPELANT :
Monsieur le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 4], dont les bureaux sont situés
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me BERNE substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. LE TEMPLE DU FOOT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 07/06/22
Ordonnance de clôture du 08 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée dont la société Le temple du foot a accusé réception le 25 août 2018, le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a notifié à cette dernière un avis à tiers détenteur à l'encontre de M. [L] [M] pour le recouvrement de la somme de 73 883 euros.
Exposant que la société Le temple du foot refusait le paiement des sommes lui incombant au titre de l'avis à tiers détenteur notifié le 16 août 2018, le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a, par acte d'huissier délivré le 9 février 2022, fait assigner la société Le temple du foot devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il la condamne à lui verser la somme de 73 765, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes d'un jugement rendu le 3 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 4] de ses demandes et l'a condamné aux dépens d'instance.
Par déclaration en date du 19 mai 2022, le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 4] demande à la cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, de condamner la société Le temple du foot à lui verser la somme de 73 765, 80 euros arrêtée au 6 septembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il invoque les dispositions de l'article L. 262 point 3 du livre des procédures fiscales. Il explique qu'il est constant que la société Le temple du foot n'a pas satisfait à son obligation de renseignement puisqu'elle n'a pas déclaré immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code de procédures civiles d'exécution, suite à la notification de l'avis à tiers détenteur le 16 août 2018, conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, alors qu'elle verse régulièrement des fonds sur les comptes de M. [M].
La société Le temple du foot, à laquelle les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte d'huissier en date du 12 juillet 2022, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la demande en paiement formée contre la société Le temple du foot
Il ressort des pièces versées aux débats que par lettre recommandée en date du 21 août 2018, le Comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a notifié à la société Le temple du foot un avis à tiers détenteur à l'encontre de M. [L] [M] portant sur la somme de 73 883 euros et que l'avis a été notifié le même jour au redevable des impositions.
Si la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 a remplacé l'avis à tiers détenteur ainsi que d'autres mesures d'exécution, par une unique saisie administrative à tiers détenteur, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
Sont applicables avant cette date, les dispositions de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, aux termes desquelles les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.
S'appliquent également les dispositions de l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales, selon lesquelles l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.
En l'espèce, le Comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] fonde ses demandes sur les dispositions de l'article L. 262, 3, du Livre des procédures fiscales, issues de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, prévoyant une obligation de déclaration à la charge du tiers saisi et des sanctions attachées à son inexécution.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur les dispositions applicables à la mesure d'exécution forcée en cause.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 4] en son appel,
Ordonne la réouverture des débats pour le motif ci-dessus indiqué,
Invite les parties à conclure sur les dispositions applicables à la mesure d'avis à tiers détenteur diligentée contre M. [L] [M] et notifiée à la société Le temple du foot le 25 août 2018,
Renvoie l'affaire à l'audience du 18 avril 2023 à 8 heures 30, avec clôture au 11 avril 2023,
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
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