Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°431/2022
N° RG 21/01925 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEDS
MS/PG
Décision déférée du 16 Mars 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
20/00445
[O] [R]
[E] [Z] [N] [J]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [E] [Z] [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [X] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, président
MP. BAGNERIS, conseiller
M. SEVILLA, conseiller
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
M.[E] [Z] [N] [J] a travaillé en qualité de maçon intérimaire depuis son arrivée en France le 1er août 2016 .
M.[E] [Z] [N] [J] a été victime d'un accident du travail le 5 mai 2017 : alors qu' il se trouvait sur un chantier il a perçu un craquement articulaire accompagné d'une douleur syncopale au niveau de la cheville droite.
Il a été admis le jour même dans le service des urgences du centre hospitalier de [5] pour un : « traumatisme cheville droite avec impotence fonctionnelle totale. »
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne a considéré que les séquelles de l'accident étaient consolidées au 31 juillet 2019 et a fixé un taux d'incapacité permanente de 5% retenant des séquelles algiques et fonctionnelles moyennes d'une entorse de la cheville droite opérée.
M.[E] [Z] [N] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté sa contestation.
Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Suivant jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fixé en lecture d'une consultation médicale exécutée sur le champ, à 7% le taux d'incapacité permanente de M.[E] [Z] [N] [J].
Suivant déclaration du 14 avril 2021, M.[E] [Z] [N] [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, il demande:
-de réformer le jugement du pôle social près du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 mars 2021,
-de fixer a minima à 20 % le taux de l'incapacité permanente partielle consécutif à son accident,
Au soutien de son appel, il affirme que le taux d'incapacité permanente a été sous évalué dans la mesure où persiste une impotence fonctionnelle de sa cheville droite qui récidive dès le moindre appui et l'oblige à se déplacer avec une canne anglaise.
Il ajoute qu'il est en droit de bénéficier d'un coefficient professionnel, dans la mesure où il ne peut plus travailler en qualité de maçon et qu'il bénéficie depuis le 1er septembre 2019 du revenu de solidarité active.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la caisse primaire d'assurance maladie demande de confirmer le taux d'incapacité permanente de 7%.
Au soutien de ses demandes elle indique qu'il convient d'écarter des débats les pièces médicales postérieures à la date de la consolidation. Elle ajoute qu'aucun avis d'inaptitude, ni lettre de licenciement ne sont produits et que l'incidence professionnelle n'est par conséquent pas établie.
Les débats se sont déroulés à l'audience du 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2022.
Motifs:
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
En l'espèce, M.[E] [Z] [N] [J] âgé de 41 ans au jour de la consolidation, exerçant la profession de maçon, a présenté selon certificat médical initial une entorse de la cheville droite.
Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a retenu au jour de la consolidation, soit le 31 juillet 2019, des séquelles algiques et fonctionnelles moyennes d'une entorse de la cheville droite opérée, justifiant un taux d'incapacité permanente de 5%. La commission médicale de recours amiable de la caisse a retenu quand à elle une limitation des mouvements de la cheville droite et a confirmé l'évaluation du taux d'incapacité.
Le médecin qui a exécuté la consultation sur le champ ordonnée par le tribunal judiciaire de Toulouse a retenu que les douleurs présentaient une origine neuropathique et que les séquelles étaient aggravées par une surcharge pondérale. Il a par conséquent considéré qu'un taux médical de 7% était suffisant.
C'est à juste titre que la caisse relève que les pièces médicales produites par M.[Z] [N] [J], postérieures à la date de consolidation, ne peuvent pas être prises en compte dans la fixation de l'incapacité permanente de l'appelant.
M.[E] [Z] [N] [J] produit en outre plusieurs pièces médicales antérieures à la consolidation, relatant son parcours de soins et la persistance d'une limitation des mouvements de sa cheville. Il verse notamment un courrier du Docteur [F] qui mentionne le 12 juillet 2019, soit trois semaines avant la consolidation que : « le patient a présenté des complications dans les suites post opératoires:
-une escarre du talon,
-défaut de cicatrisation de la plaie,
-oedème important avec impotence fonctionnelle liée à une synovite réactionnelle post-opératoire. Dans ce contexte il a bénéficié une infiltration le 4 février 2019, puis une nouvelle infiltration en juin 2019; très peu efficace.
Actuellement je note des épisodes d'augmentation de l'oedème de la cheville, appui parfois impossible, cheville hyperalgique lors de la mobilisation passive, une reprise progressive de la mobilité de celle avec l'aide de la rééducation à raison de trois fois par semaine
A noter qu'il est maçon (ce qui nécessite une certaine force physique). Il est en arrêt de travail depuis 2017. ».
L'appelant ne produit toutefois aucun élément permettant de considérer que ses séquelles excèdent celles retenues par le médecin assermenté. Aucune pièce antérieure à la consolidation ne mentionne notamment une limitation de la marche ou la nécessité de recourir à une canne anglaise.
Le barème indicatif des accidents du travail prévoit pour une limitation des mouvements de la cheville:
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
- Déviation en vargus, en plus 15.
Déviation en valgus, en plus 10.
Dans la mesure où les pièces médicales versées aux débats, y compris celles produites par l'appelant ne justifient pas de retenir une atteinte autre que celle de la limitation des mouvements de la cheville, le taux médical de 7% retenu sera jugé satisfactoire.
.
Sur le coefficient professionnel:
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, un licenciement, il est alors alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel. Cette incidence professionnelle n'exige pas un licenciement pour inaptitude mais peut être caractérisé par une perte de rémunération ou une pénibilité accrue dans l'exercice de l'activité.
Il ressort du certificat médical du 12 juillet 2019, qu'à cette date , proche de la consolidation, M.[E] [Z] [N] [J] était encore en arrêt de travail et qu'une reprise d'activité était compromise compte tenu des séquelles limitant les mouvements de sa cheville droite.
L'incidence professionnelle ne nécessite pas la preuve d'un licenciement ou d'une inaptitude.
Par conséquent, il convient de considérer que les séquelles de l'accident de M.[E] [Z] [N] [J] qui âgé de 41 ans à la date de la consolidation n'avait pas pu reprendre une activité professionnelle eu égard à la limitation des mouvements de sa cheville droite, justifient l'ajout d'un coefficient professionnel de 3% au taux médical précédemment retenu.
La décision des premiers juges sera donc infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes:
Les dépens d'appel seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Dit que le taux d'incapacité permanente de M.[E] [Z] [N] [J] résultant de l'accident du travail du 5 mai 2017 doit être fixé à 10%( 7% au titre du taux médical et 3% au titre du coefficient professionnel),
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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