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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 16/06755 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MZ5Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 14/00836
APPELANT :
Monsieur [S] [W] [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
Chez [B] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE - non plaidant
INTIMEE :
Maître [D] [P]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 17 mars 2022 prorogée au 12 mai 2022, au 16 juin 2022 puis au 22 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Z] convoqué en qualité de prévenu devant le tribunal correctionnel de Toulouse à l'audience du 24 septembre 2007 sous la prévention d'abus de biens sociaux de la société Communication & Système a été reconnu coupable des faits reprochés et condamné par jugement du même jour à douze mois d'emprisonnement avec sursis au titre de l'action pénale et à régler 91 468,62 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [S] [Z] estimant que Me [D] [P], qu'il a mandaté en qualité d'avocat, ne l'a pas représenté devant le tribunal correctionnel et a procédé tardivement à l'appel du jugement, l'a assignée par exploit du 20 mai 2014 devant le tribunal de grande instance de Carcassonne en responsabilité professionnelle pour la voir condamnée à lui régler la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral découlant de la procédure pénale, la somme de 130 419,73 euros selon décompte arrêté au 11 septembre 2014, 35 000 euros au titre du préjudice moral découlant de la procédure de saisie immobilière, 50 000 euros de préjudice économique résultant de la procédure immobilière et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2016, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :
- Débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à Me [D] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Monsieur [Z] aux dépens de l'instance.
Le 7 septembre 2016, M. [S] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 17 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Carcassonne à l'encontre de Me [D] [P].
Vu les conclusions de M. [S] [Z] remises au greffe le 5 décembre 2016 ;
Vu les conclusions de Me [D] [P] remises au greffe le 13 décembre 2016.
MOTIF DE L'ARRÊT
M. [S] [Z] conclut à l'infirmation du jugement et demande la condamnation de Me [D] [P] à lui régler la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral découlant de la procédure pénale, la somme de 139 000 euros selon décompte arrêté au 11 septembre 2014, 35 000 euros au titre du préjudice moral découlant de la procédure de saisie immobilière et 50 000 euros de préjudice économique résultant de la procédure immobilière et 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que Me [D] [P] a commis des fautes, d'une part en ne se présentant pas à l'audience correctionnelle du 24 septembre 2007 et en lui ayant conseillé de ne pas s'y rendre, sans l'avoir informé qu'elle ne le défendrait pas et d'autre part en déclarant l'appel pour laquelle il l'avait mandatée, hors délai. Il précise que ces fautes l'ont privé d'une chance d'invoquer la prescription de l'action pénale, d'expliquer le contexte des faits reprochés et contester la constitution de partie civile de Me [J] ainsi que les dommages et intérêts demandés et éviter l'exécution forcée de la décision.
Me [D] [P] fait valoir, à titre principal, qu'elle n'a commis aucune faute pouvant lui être imputée, ayant informé M. [S] [Z] qu'elle ne ferait aucune démarche concernant le report d'audience correctionnelle à défaut du règlement d'un solde de facture et qu'elle n'a jamais été informée de la date de signification du jugement notifiée en mairie lorsqu'il lui a demandé d'interjeter appel.
A titre subsidiaire elle conclut que M. [S] [Z] ne justifie d'aucune perte de chance, la prescription n'étant pas acquise, s'agissant du délit d'abus de biens sociaux et, que ces abus, s'agissant d'achat des parts de la société avec sa propre trésorerie, via des remboursement de frais, étaient établis et reconnus par M. [S] [Z] devant les services de police et que la constitution de Me [J] était recevable, la demande portée devant le Juge pénal étant distincte de l'action en complément de passif engagée par ce dernier pour 221 562 euros.
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Pour respecter son devoir de diligence, l'avocat doit effectuer les tâches qui lui
incombent en vertu de la loi. Il est ainsi responsable de la procédure et de son
déroulement, des arguments qu'il développe, des erreurs de droit qu'il commet. Il a le devoir de tenir son client informé de l'affaire.
L'obligation de loyauté et de sincérité s'impose en matière contractuelle et que nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé à une partie ce principe de bonne foi élémentaire ou les conséquences de sa transgression (05-16789).
Il est constant que la responsabilité civile contractuelle suppose un lien de cause à effet entre le préjudice et le fait dommageable. Celui-ci doit avoir été la cause génératrice du dommage.
Il ressort des pièces produites que Me [D] [P] a assuré la défense de M. [S] [Z] devant le tribunal de commerce de Toulouse dans l'action en comblement de passif, rejetée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 mars 2007, en l'absence de faute prouvée du dirigeant depuis la date d'arrêté du plan et en l'absence de connaissance de l'insuffisance d'actif.
Par courrier simple du 19 avril 2007 et mise en demeure par courrier recommandé du 4 juillet 2007 menaçant de faire taxer par le Bâtonnier, Me [D] [P] demande à M. [S] [Z] le règlement du solde de sa facture d'honoraires d'intervention du 20 septembre 2006.
Par courrier du 19 septembre 2007, elle lui écrit 'vous m'avez indiqué vendredi après-midi me faire parvenir la somme de 392 euros correspondant au solde de la TVA que vous me devez. Je vous confirme que n'ayant pour l'instant pas reçu ce règlement, je n'ai fait aucune démarche pour demander le report d'audience du tribunal correctionnel du 24 septembre prochain'.
Le tribunal correctionnel de Toulouse par jugement contradictoire à signifier, constate l'absence de M. [S] [Z], en l'état du dossier le reconnaît coupable des faits reprochés et le condamne à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à régler la somme de 91 0468,62 euros à titre de dommages et intérêts à Me [J].
Le 1 octobre 2007, Me [D] [P] adresse à M. [S] [Z] une facture du même jour pour assistance à procédure pénale devant le tribunal correctionnel.
La signification du jugement correctionnel est notifiée à la Mairie de [Localité 8] lieu de résidence de M. [S] [Z] le 23 janvier 2008.
Par courrier du 3 avril 2008, Me [D] [P] adresse à M. [S] [Z] la déclaration d'appel interjeté à titre principal par M. [S] [Z] et à titre incident par le ministère public, le 8 février 2007.
Par ordonnance du 25 mars 2009, la cour d'appel de Toulouse déclare l'appel irrecevable, le jugement ayant été signifié le 23 janvier 2008.
Par courrier du 28 avril 2014, le Bâtonnier de Toulouse considère la réclamation de M. [S] [Z] à l'encontre de Me [D] [P] comme infondée, cette dernière l'ayant informé qu'elle ne se présenterait pas au tribunal correctionnel à défaut de règlement de ses honoraires et M. [S] [Z] ne l'ayant pas informée de la date de signification lorsqu'il lui a demandé d'interjeter appel le 6 février 2008.
- Sur l'absence de représentation à l'audience du 24 septembre 2007
Il résulte des pièces produites, que M. [S] [Z] est convoqué par procès-verbal du 26 avril 2007 devant le tribunal correctionnel de Toulouse.
M. [S] [Z] ne démontre pas avoir contacté Me [D] [P] pour le représenter ou assister à cette audience avant le mois de septembre 2007, ni justifier avoir procédé au règlement des honoraires dus depuis septembre 2006, pour une précédente affaire, avant l'audience du 24 septembre 2007, malgré les différentes relances de Me [D] [P] et son refus écrit d'intervenir à nouveau, en l'absence de régularisation de cet impayé.
Le courrier qu'elle a établi le 19 septembre 2007, à la suite d'une conversation intervenue, comme le relève le jugement le vendredi 14 septembre 2007 est clair, puisqu'elle y refuse le mandat de représentation, à défaut d'être régularisée de son impayé.
Contrairement à ce que soutient M. [S] [Z], elle ne l'a pas prévenu tardivement, mais a apparemment été elle même saisie tardivement et l'a informé dix jours avant l'audience.
Me [D] [P] subordonnant sa nouvelle intervention au règlement de ses anciens honoraires, il ne peut lui être reproché, de ne pas s'être présentée à l'audience, pour un mandat qu'elle n'avait accepté que sous condition que n'a pas remplie M. [S] [Z], le jugement retenant que le chèque, non produit en appel, était daté du 24 septembre et encaissé le 1 octobre 2007, date à laquelle Me [D] [P] acceptait son intervention, à la suite de l'encaissement du chèque et justifiant qu'elle ignorait que M. [S] [Z] ne s'était pas présenté à l'audience et que le dossier n'avait pas été renvoyé.
Comme le retient à juste titre le tribunal, M. [S] [Z], convoqué à personne et prévenu par Me [D] [P] qu'elle n'intervenait pas si elle n'était pas payée, ne rapporte pas la preuve dont il a la charge, de ce qu'elle lui aurait dit de ne pas se présenter à l'audience, ce qui ne résulte d'aucune pièce.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement qui a retenu que l'absence de représentation à l'audience de Me [D] [P] n'était pas fautive, en l'absence de mandat.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la déclaration d'appel
Selon les pièces produites et notamment le courrier du Bâtonnier, M. [S] [Z] demandait à Me [D] [P] de former appel le 6 février 2008, soit deux jours après l'expiration de l'appel, à la suite du jugement signifié à mairie le 23 janvier 2008.
Me [D] [P] a fait régulariser l'appel le 8 février 2008, alors que le délai expirait le 4 février 2008, soit antérieurement à sa saisine et sans qu'il soit démontré que M. [S] [Z] en ait informé l'avocate.
Il s'ensuit que le caractère définitif de la décision et la perte de chance évoquée, ne peut être imputé à Me [D] [P].
L'absence de vérification au greffe de la date de signification, qui devait lui être communiquée par son client, qui selon le jugement avait reçu un courrier recommandé le 25 janvier 2008, à la suite de la signification en mairie, en exécution de son obligation de loyauté et de sincérité, ne peut être reprochée à Me [D] [P] dont la reponsabilité ne peut être engagée, tel que l'a à juste titre retenu le tribunal.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur l'absence d'interruption de l'exécution forcée
Si par courrier du 16 mai 2009, Me [D] [P] écrit à M. [S] [Z], que suite à leur entretien, elle allait essayer de stopper l'exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel, elle stipule expressément 'pour ce faire, je vous remercie de bien vouloir m'adresser une provision à valoir sur mes frais et honoraires'.
Comme le retient le tribunal, M. [S] [Z] ne justifie pas avoir procédé au règlement de la provision, justifiant l'intervention de l'avocate, qui l'avait expressément soumise au règlement de la provision demandée.
Cette dernière ayant conditionné son intervention au règlement d'une provision, il ne peut lui être reproché en l'absence de règlement de ne pas avoir effectué de démarches.
En conséquence, le jugement qui a jugé que sa responsabilité ne pouvait être engagée sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Déboute M. [S] [Z] de ses demandes;
Déboute Me [D] [P] de ses autres demandes;
Condamne M. [S] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Brugues Lasry en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Me [D] [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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