Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/00156
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIHH
AFFAIRE :
[O] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/01763
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI RENAUD BENTALEB (R & B)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [V]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David TRUCHE de l'AARPI RENAUD BENTALEB (R & B), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [V] a bénéficié d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie puis au titre de la législation professionnelle du 6 mai 2014 au 23 décembre 2016. Ces arrêts avaient été prescrits en raison 'd'un état dépressif réactionnel dans un contexte décrit de conflit professionnel avec choc émotionnel, retentissement psychomoteur'.
Dans le cadre d'une enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) à la suite de la déclaration d'une maladie professionnelle par M. [V], son employeur a déclaré que ce dernier avait poursuivi ses mandats syndicaux de délégué du personnel, de membre et secrétaire du comité d'entreprise et de délégué syndical pendant son arrêt de travail.
Par courrier du 6 janvier 2017, la caisse a notifié à M. [V] un indu d'un montant de 31 441,95 euros pour avoir exercé une activité non autorisée de délégation syndicale alors qu'il avait bénéficié d'indemnités journalières du 6 mai 2014 au 23 décembre 2016 ;
Par courrier du 18 janvier 2017, la caisse a annulé la décision du 6 janvier 2017 et a notifié à M. [V] un indu d'un montant de 31 441,95 euros pour avoir exercé une activité non autorisée de délégation syndicale alors qu'il avait bénéficié d'indemnités journalières du 6 mai 2014 au 23 décembre 2016 ainsi qu'un refus de versement d'indemnités journalières après le 23 décembre 2016 dans la mesure où l'activité non autorisée était poursuivie.
Par courrier du 23 janvier 2017, M. [V] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision du 6 janvier 2017.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, M. [V] a, par courrier du 30 août 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2020 (RG n° 17/01763), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit le recours introduit par M. [V] recevable ;
- débouté M. [V] de son recours ;
- débouté M. [V] de sa demande tenant à avoir la caisse condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] à rembourser la créance d'un montant de 31 441,95 euros à la caisse au titre des indemnités journalières indûment perçus ;
- condamné M. [V] aux entiers dépens ;
- prononcé l'exécution provisoire.
Par déclaration du 23 décembre 2020, M. [V] a interjeté appel. A la suite d'un renvoi, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour :
- de le recevoir en ses conclusions et l'en dire bien fondé ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable son recours à l'encontre de la décision de la caisse de notification d'indu et de restitution de la somme de 31 441,95 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période du 6 mai 2014 au 23 décembre 2016 ;
- d'infirmer le jugement pour le surplus ; statuant à nouveau,
- d'annuler la décision implicite de la commission de recours amiable portant rejet de sa contestation de la décision de la caisse de notification d'indu et de restitution de la somme de 31 441,95 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période du 6 mai 2014 au 23 décembre 2016 en ce qu'elle porte sur la période du 5 décembre 2014, date de l'autorisation donnée par son médecin traitant, au 23 décembre 2016 ;
- d'annuler la décision de la caisse de notification d'indu et de restitution de la somme de 31 441,95 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période du 6 mai 2014 au 23 décembre 2016 ;
- de débouter la caisse de sa demande de paiement de la somme de 31 441,95 euros ;
- dire ce que de droit aux entiers dépens.
Par conclusions reçues le 4 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de condamner M. [V] à verser à la caisse la somme de 31 441,95 euros ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [V] demande à ce que la caisse soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros. A l'audience, la caisse sollicite la somme de 3 000 euros à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement de première instance a déclaré le recours de M. [V], contesté par la caisse, recevable. Les parties n'ont pas fait appel sur ce point et la cour n'a pas à statuer de ce chef.
Sur l'indu
Aux termes de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.'
L'article L. 433-1 du même code, dans la même version ajoute que :
'La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
L'indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. Le montant total de l'indemnité servie et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.
L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.'
Il en résulte que la victime d'une maladie professionnelle ne peut exercer aucune activité, rémunérée ou non, sans autorisation expresse et préalable de son médecin, cette reprise d'un travail devant être reconnue par le médecin-conseil de la caisse.
Il n'est pas contesté par les parties que M. [V] a exercé pendant la durée d'indemnisation des activités syndicales au sein de l'entreprise et qu'il a été rémunéré de ses heures de délégation.
Or les heures de délégation syndicales sont de plein droit considérées comme temps de travail et l'exercice de son activité de représentant syndical, dont le mandat n'est pas suspendu, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant (Chambre mixte, 21 mars 2014 ; 12-20.003).
En l'espèce, M. [V] produit un document émanant du docteur [C], praticien attaché en consultation de pathologie professionnelle de l'hôpital [5] à [Localité 4], en date du 5 décembre 2014, et 'attestant que l'état de santé de M. [V] [O] ne présente pas de contre-indication à la poursuite de son mandat syndical pendant son arrêt maladie.'
Néanmoins, cette autorisation n'a pas été reprise dans les nombreux certificats médicaux de prolongation, dont certains sont signés par ce même médecin, lesquels prévoient uniquement des sorties sans restriction d'horaires à but thérapeutique.
M. [V] ne justifie pas avoir informé la caisse de cette autorisation de reprise d'un travail pas plus que de la reprise d'un travail, alors que les feuilles de présence aux diverses réunions et les heures de délégation détaillées par M. [V] lui-même montrent que celui-ci était présent presque tous les jours sur son lieu de travail.
La cour relève que certains certificats médicaux font état d'un état anxio-dépressif réactionnel et d'un choc émotionnel rapporté suite à un contexte professionnel conflictuel. Le docteur [C] décrit lui aussi un 'état dépressif réactionnel qui ferait suite à un contexte professionnel conflictuel' ce qui semble en contradiction avec une autorisation donnée à M. [V] par son médecin de retourner sur son lieu de travail pour exercer ses mandats syndicaux.
En l'absence d'information de la caisse d'une autorisation de travail reconnue par le médecin conseil de la caisse, M. [V] n'était pas autorisé à travailler ou à exercer un mandat syndical.
En manquant à son obligation de s'abstenir de toute activité autorisée, M. [V] ne pouvait bénéficier d'indemnités journalières. En conséquence, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui a condamné M. [V] au paiement de l'indu, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [V], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et condamné à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 17/01763) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [V] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [O] [V] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [V] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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