Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/31
N° N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQNQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel reçu à la Cour d'appel le 13 Février 2024 à 14 heures, formé par :
M. [Y] [D]
né le 22 Avril 1990 à [Localité 4] (44)
[Adresse 2]
[Localité 1]
hospitalisé au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Aude-Emmanuelle CAMBONI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Y] [D], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Aude-Emmanuelle CAMBONI, avocat
En l'absence de [R] [C], tiers demandeur, régulièrement avisée,
En l'absence de [J] [L], Service des Majeurs Protégés du CHGR, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Février 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 janvier 2024, M. [Y] [D] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [R] [C], sa mère.
Le certificat médical du 08 janvier 2024 du Dr [H] [K] a indiqué que M. [Y] [D] est un patient habituellement suivi pour une pathologie psychiatrique chronique récemment déstabilisée par un traitement aléatoire et a établi la présence d'idées délirantes de grandeur et de persécution chez ce dernier qui se montre, selon elle, hostile et menaçant à son égard.
Les troubles ne permettaient pas à M. [Y] [D] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de ce dernier devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.
Par une décision du 08 janvier 2024 du directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 1], M. [Y] [D] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 09 janvier 2024 à 10 heures 23 par le Dr [B] [W] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 11 janvier 2024 à 10 heures 25 par le Dr [X] [Z] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 11 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 1] a maintenu les soins psychiatriques de M. [Y] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 12 janvier 2024 par le Dr [H] [K] a estimé que l'état de santé de M. [Y] [D] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 1] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [Y] [D] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 janvier 2024 par un courrier reçu à la cour d'appel de Rennes le 13 février 2024.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 janvier 2024.
Le centre hospitalier a fait parvenir un certificat de situation rédigé le 19 février 2024 par le Dr [H] [K] qui mentionne :'Patient hospitalisé le 5/01/2024 pour une désorganisation idéique, une logorrhée,un discours dispersé et des troubles délirants. Le patient présente une pathologie psychiatrique chronique récemment déstabilisée par une prise de traitement aléatoire. Au décours de son admission, le patient s'est montré trés instable avec une insomnie, des demandes multiples et inadaptées a l'égard de ses proches ou des autres patients du service. Les propos étaient délirants avec des menaces et une hostilité croissante dans le service a l'égard de certains soignants, ce qui a nécessité des soins sous contrainte.
Ce jour, le patient se montre toujours instable dans son comportement, celui-ci devient plus canalisable malgré tout. Les propos demeurent dispersés et délirants. II persiste une logorrhée, des demandes incessantes et inadaptées. Les troubles présentés par le patient rendent impossible tout consentement aux soins et son état nécessite une surveillance constante.'
A l'audience du 19 février 2024, M. [D] a indiqué qu'il a fait appel le lendemain de la décision, que le fax ne fonctionnait pas, qu'il y a vice de forme et de procédure.
Son conseil a indiqué que le service du CHGR lui a confirmé qu'il y avait bien eu un problème de fax et qu'il serait souhaitable d'avoir davantage d'éléments sur ce point.
Elle a ajouté que le lien avec le tiers est rompu, que M. [D] souligne que sa mère ne pouvait être tiers .
Il a été autorisé que soit produit en cours de délibéré le cas échéant le justificatif du problème de fax, ce qui a été le cas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 janvier 2024 a été notifiée à M. [Y] [D] le jour même.
Celui-ci a formé le 13 février 2024 appel de cette décision, alors que le délai d'appel expirait le 29 janvier 2024 en application de l'article 642 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Toutefois il a argué d'un problème de fax ne lui ayant pas permis de le faire plus tôt, qu'il en a fait la demande dès le lendemain de la notification de la décision.
Interrogé sur ce point l'établissement a indiqué qu'en effet il y avait eu un problème de fax et surtout ont précisé que M.[D] avait fait appel dans les délais.
Au regard de la particularité de la matière et de la situation, l'appel sera considéré recevable.
Sur la contestation tirée de la relation patient/tiers :
En l'espèce, M.[D] a été hospitalisée à la demande de Mme [C], sa mère.
M. [D] ne lui conteste pas cette qualité, mais indique qu'ils étaient en réalité en mauvais termes et n'avaient plus de relations et que son initiative pourrait être dictée par de la malveillance.
Toutefois, il n'apporte aucun élément militant pour cette thèse.
La procédure doit donc être déclarée régulière.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du Dr [H] [K] que M. [D] hospitalisé en service libre et habituellement suivi pour une pathologie psychiatrique chronique récemment déstabilisée par une prise de traitement aléatoire, présentait une instabilité dans le service, une insomnie, des demandes inadaptées et impérieuses, avec harcèlement téléphonique auprès de ses proches . Il existait des idées délirantes de grandeur et de persécution, de l'hostilité à l'égard du médecin, troubles qui ont nécessité une mise en chambre d'apaisement.
Le certificat de situation du Dr [H] [K] du 19 février 2024 indique que ce jour, le patient se montre toujours instable dans son comportement, celui-ci devient plus canalisable malgré tout. Les propos demeurent dispersés et délirants. II persiste une logorrhée, des demandes incessantes et inadaptées.
Les propos de M. [D] [P] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [Y] [D] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il y avait une urgence .
A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'est pas stabilisé, il reste opposé au traitement préconisé et la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [Y] [D] en son appel;
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 22 Février 2024 à 13 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [D] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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