Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01275
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPCO
AFFAIRE :
[K] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00318
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL MAYET & PERRAULT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [H]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier 21RM0343
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006149 du 25/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [N] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agent de sécurité de nuit au sein de la société [3], M. [K] [H] (la victime) a, le 23 février 2015, déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (caisse) une maladie dont le prise en charge implicite a été reconnue par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise du 31 décembre 2018.
La caisse lui ayant, le 7 juin 2019, notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %, en l'absence de séquelles indemnisables, la victime a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé cette décision, puis le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 2 avril 2021, le pôle social de ce tribunal a rejeté ce recours.
La victime a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 juin 2022.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à 67% ou, à défaut, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise. Si celle-ci était ordonnée, elle demande :
- de limiter la mission de l'expert à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle au vu des séquelles au jour de la consolidation, soit le 21 février 2015 ;
- de mettre les frais d'expertise à la charge de la victime.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la victime, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de condamner la caisse à payer à Maître Raphaël Mayet, avocat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le certificat médical initial du 21 février 2015 mentionne un « lymphome non-hodgkinien B dit de zone marginale ». Ce lymphome non évolutif, localisé au niveau de la narine droite, n'a nécessité aucun traitement thérapeutique et a seulement été soigné par ablation chirurgicale effectuée le 10 février 2015 (attestation émanant du docteur [O], certificat du docteur [C] du 15 juin 2015). Après l'ablation, les médecins ont recommandé une simple surveillance clinique (certificat du docteur [C]).
La décision notifiant l'absence de séquelles ne précise pas la date de consolidation, mais le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité versé aux débats fait état d'une consolidation acquise au 15 juin 2015.
La victime soutient que l'absence de séquelles est incompréhensible, dès lors que le docteur [C] évoque la nécessité de surveiller la zone cicatricielle, avec un risque de rechute. Elle déplore des séquelles sur le plan psychiatrique et produit à cet effet un certificat du docteur [E] du 12 avril 2022. Elle s'appuie sur le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles qui mentionne que pour les lymphomes non hodgkiniens, l'incapacité se situe entre 67 % et 100 %.
Toutefois, l'appréciation du taux d'incapacité doit se faire au vu de la situation précise de la victime, et non sur la base des seules énonciations du barème précité, qui n'est qu'indicatif. En l'occurrence, le certificat médical du 12 avril 2022, qui mentionne un état de stress post-traumatique justifiant un traitement antidépresseur, ne permet pas d'établir que ces troubles constituent des séquelles de la maladie professionnelle, le lien mentionné entre la pathologie et le syndrome anxio-dépressif ne résultant que des seules allégations de la victime. Au surplus, il convient de rappeler que l'état séquellaire doit être apprécié à la date de consolidation de l'état de santé de la victime. Or, aux termes d'un compte-rendu de consultation du 26 février 2021, la victime a déclaré la survenue d'une urticaire en juillet 2020 dans un contexte de stress important lié à son activité professionnelle, soit plusieurs années après la consolidation de son état de santé. Un nouveau compte-rendu du 30 juin 2021, soit bien après la date de consolidation, souligne que le patient est apparu très angoissé, ce qui ne permet pas davantage de modifier l'appréciation faite par le médecin-conseil sur le taux d'incapacité permanente partielle. Le compte-rendu susvisé rappelle, du reste, la nécessité d'une simple surveillance.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le recours de la victime contre la décision de la caisse lui notifiant l'absence de toute incapacité permanente partielle devait être rejeté. Au regard des éléments fournis, la demande d'expertise n'est pas davantage justifiée et sera donc rejetée.
La victime, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en marge des dépens. Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise ;
Condamne M. [K] [H] aux dépens exposés en appel ;
Rejette la demande formée par M. [K] [H] en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles en marge des dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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