Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 18 Décembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00991 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DA5W / J.A.F
AFFAIRE : [G] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-12202-2024-1912 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 novembre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 18 Décembre 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (Turquie)
Et de
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (Turquie)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [B] [G] perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 1er août 2024 ;
Constate l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 10 octobre 2024 ;
Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [O] [W] doit verser à Madame [B] [G] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l’enfant [L] [W] d'un montant de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [L] [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [B] [G] ;
Dit que, le domicile du défendeur étant inconnu, le présent jugement sera signifié par la partie intéressée conformément aux dispositions de l’article 1074-3 dernier alinéa du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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