Texte intégral
ARRÊT N°
CC
R.G : N° RG 22/01113 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXKZ
[D] VEUVE [T]
C/
[T]
[V]
[T]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ST DENIS en date du 16 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 18 JUILLET 2022 RG n° 17/01830
APPELANTE :
Madame [J] [D] VEUVE [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003169 du 28/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉS :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [V] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [I] [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004671 du 19/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
DATE DE CLÔTURE : 13 avril 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023 devant Madame COMBEAU Chantal, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Février 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 24 septembre 1990, [Z] [O] [T] et son épouse [J] [D] épouse [T] ont fait une donation entre vifs au profit de leurs neuf enfants de parcelles de terrain sises commune de [Localité 8], lieu-dit " [Adresse 9] " en nue-propriété pour y réunir l'usufruit au décès des donateurs. Il a ainsi été attribué à l'une de leur fille, [I] [A] [T] le premier lot comportant les parcelles AY [Cadastre 4] et AY [Cadastre 7] et à une autre de leur fille [I] [U] [T] le deuxième lot contigu comportant les parcelles AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 6].
[I] [U] [T] a édifié une maison d'habitation sur son terrain, dont la construction s'est achevée le 18 septembre 2001.
[Z] [O] [T] est décédé le 29 janvier 2001.
Par acte notarié en date du 26 août 2003, [J] [D] veuve [T] a renoncé à l'usufruit lui appartenant en faveur de sa fille [I] [A] [T] sur les parcelles AY [Cadastre 4] et AY [Cadastre 7].
Par acte notarié en date du 5 décembre 2012, [I] [U] [T] a vendu à son frère [G] [T] et son épouse [R] [V] épouse [T] la nue-propriété des parcelles AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 6].
Par acte notarié en date du 27 juin 2013, [J] [D] veuve [T] a renoncé à l'usufruit lui appartenant en faveur de son fils [G] [T] et son épouse [R] [V] épouse [T] sur les parcelles AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 6].
Le 8 septembre 2016, [I] [A] [T] a fait dresser un procès-verbal de bornage de sa propriété par [K] [N], géomètre expert, dont il résulte que la maison d'habitation construite par [I] [U] [T] sur les parcelles AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 6] désormais propriété de [G] et [R] [T], empiète pour une part importante sur les parcelles AY [Cadastre 4] et AY [Cadastre 7] dont elle est propriétaire. Ce procès-verbal n'a pas été ratifié par [G] et [R] [T] et le débat contradictoire organisé par l'expert n'a pas permis de régler le litige.
Par acte d'huissier en date du 25 avril 2017, [I] [A] [T] a assigné [G] et [R] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir respecter son droit de propriété.
Par assignation en date du 1er octobre 2018, [I] [A] [T] a attrait à la cause [J] [D] veuve [T] en sa qualité d'usufruitière des parcelles AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 6].
Par jugement contradictoire en date du 28 avril 2020, le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation tirée de la violation de l'article 56 du Code de procédure civile,
- déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de [J] [D] veuve [T] du fait de sa renonciation à l'usufruit sur les parcelles AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 7],
- débouté [J] [D] veuve [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonné une mesure d'expertise confiée à [X] [E], aux fins notamment de vérifier si la maison d'habitation édifiée sur les parcelles AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 6] appartenant à [G] et [R] [T] empiète sur les parcelles AY [Cadastre 4] et AY [Cadastre 7]), propriété de [I] [A] [T].
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 8 décembre 2020, aux termes duquel il a confirmé un empiètement sur les parcelles AY [Cadastre 4] et AY [Cadastre 7] (propriété de [I] [A] [T]) d'une portion de terrain de 200 mètres carrés, la limite de propriété coupant en son milieu la maison d'habitation édifiée sur les parcelles AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 6] (propriété de [G] et [R] [T]).
Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a :
- rejeté les exceptions de nullité des assignations et d'irrecevabilité des demandes de [I] [A] [T] à l'encontre de [J] [D] veuve [T], le jugement du 28 avril 2020 ayant déjà statué,
- homologué le rapport d'expertise du 8 décembre 2020,
- constaté que la maison d'habitation de [G] et [R] [T] empiète sur la propriété de [I] [A] [T] cadastrée AY [Cadastre 4] et AY [Cadastre 7] sur une superficie de 200 mètres carrés,
- condamné solidairement [G] et [R] [T] à détruire l'ouvrage édifié sur le terrain de [I] [A] [T] en supprimant l'empiètement tel qu'il ressort du rapport d'expertise et à remettre en état le terrain de [I] [A] [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
- condamné solidairement [G] et [R] [T] à payer à [I] [A] [T] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la privation de jouissance de sa parcelle,
- débouté [G] et [R] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum [G] et [R] [T] aux dépens qui seront recouvrés dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Par déclaration en date du 3 décembre 2021, [G] et [R] [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité de cette déclaration d'appel, faute de conclusions déposées dans les délais.
Par déclaration en date du 18 juillet 2022, [J] [D] veuve [T] a interjeté appel des jugements du 28 avril 2020 et du 16 novembre 2021. S'agissant du premier jugement, l'objet de l'appel est limité aux chefs de jugement suivants :
- déclaration d'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de [J] [D] veuve [T] du fait de sa renonciation à l'usufruit sur les parcelles AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 7],
- débouté de [J] [D] veuve [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
S'agissant du second jugement, l'appel porte sur l'intégralité du dispositif, à l'exception du rejet des exceptions de nullités des assignations et d'irrecevabilité des demandes à l'encontre de [J] [D] veuve [T] et l'absence d'exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières écritures, communiquées par RPVA le 7 février 2023 et présentées comme valant appel incident s'agissant de [G] et [R] [T], ceux-ci et [J] [D] veuve [T] demandent à la cour de :
- censurer les décisions entreprises,
et statuant de nouveau,
- déclarer nulles et de nul effet, les assignations délivrées,
à titre principal,
- déclarer irrecevables ou à tout le moins non fondées les demandes de [I] [A] [T],
à titre subsidiaire,
- prendre acte de l'accord des parties pour le rachat par les époux [G] et [R] [T] à [I] [A] [T] de la partie qu'elle déclare empiétée pour la somme de 17300 euros,
- en conséquence, renvoyer les parties à saisir le notaire de leur choix pour formaliser par acte authentique cet achat,
à titre très subsidiaire,
- déclarer acquis au profit de [G] et [R] [V] épouse [T] l'usucapion abrégée pour la partie du terrain concernée par l'empiètement,
dans tous les cas,
- condamner [I] [A] [T] à payer à [G] [T] et [R] [V] épouse [T] la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner [I] [A] [T] à payer à [J] [D] veuve [T] la somme de 50000 euros pour procédure abusive,
- condamner [I] [A] [T] à payer à [G] [T] et [R] [V] épouse [T] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner [I] [A] [T] à payer à [J] [D] épouse [T] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes, [G], [R] [T] et [J] [D] veuve [T] font valoir que les deux assignations qui leur ont été respectivement délivrées ne mentionnent pas les diligences entreprises par [I] [A] [T] en vue de parvenir à une résolution amiable du conflit, violant ainsi les dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile.
Ils considèrent que les demandes formulées par [I] [A] [T] à l'encontre de [J] [D] veuve [T] sont irrecevables, celle-ci n'étant plus usufruitière des parcelles AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 6] depuis le 27 juin 2013.
Ils ajoutent que [I] [A] [T] étant parfaitement informée de cette renonciation à l'usufruit des parcelles au profit de [G] et [R] [T], la procédure diligentée à l'encontre de leur mère est abusive.
Ils estiment que les demandes formulées par [I] [A] [T] à l'encontre de [G] et [R] [T] sont mal fondées en ce que la réalité de l'empiètement n'est pas démontré. A titre subsidiaire, ils indiquent que [I] [A] [T] a accepté devant l'expert la proposition de rachat qui lui était faite de la partie empiétée et que si cet accord devait être remis en cause, [G] et [R] [T] sont devenus propriétaires de la partie empiétée par le jeu de l'usucapion abrégée tel que prévu par l'article 2265 du Code civil dans sa version applicable à l'instance.
Au vu de ces éléments, ils jugent la procédure diligentée à l'encontre de [G] et [R] [T] elle aussi abusive.
Ils avancent enfin que les sommes qui leur sont demandées au titre du préjudice subi au titre de la privation de jouissance des parcelles AY [Cadastre 4] et AY [Cadastre 7] sont infondées, en l'absence de période visée et eu égard à la succession de personnes qui se sont succédées en tant que nus-propriétaires et usufruitiers sur les parcelles concernées.
Par conclusions, communiquées par RPVA le 21 octobre 2022, [I] [A] [T] demande à la cour de :
- confirmer les jugements rendus les 28 avril 2020 et 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en ce qu'ils ont débouté [J] [D] veuve [T] de ses demandes,
- débouter [J] [D] veuve [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner [J] [D] veuve [T] à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Estelle CHASSARD, avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que les deux assignations délivrées à [G] et [R] [T] puis à [J] [D] veuve [T] respectent les conditions de l'article 56 du Code de procédure civile.
Elle réfute le caractère abusif de la procédure diligentée à l'encontre de [J] [D] épouse [T] au sens de l'article 32-1 du Code de procédure civile, affirmant n'avoir été informée de la renonciation par cette dernière à l'usufruit sur les parcelles AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 6] au profit de [G] et [R] [T] que par conclusions du conseil de ses trois contradicteurs, communiquées le 8 mars 2019, soit plus de cinq mois après l'assignation mettant en cause sa mère.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 16 février 2024.
MOTIFS
Sur la nullité des assignations
Sur la nullité de l'assignation délivrée par [I] [A] [T]
L'article 56 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que l'assignation doit préciser à peine de nullité et sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
[G], [R] [T] et [J] [D] veuve [T] considèrent que ces éléments ne figurent pas dans les assignations qui leur ont été délivrées les 25 avril 2017 pour les premiers et le 1er octobre 2018 pour la seconde.
En l'espèce, les assignations délivrées mentionnent le bornage effectué le 8 septembre 2016 par [K] [N] et l'absence de ratification de celui-ci par les défendeurs, dont les procès-verbaux correspondant sont par ailleurs joints.
Dès lors, c'est à raison que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité tirée de la nullité des assignations.
Sur les demandes de [J] [D] veuve [T]
Sur l'irrecevabilité des demandes formulées par [I] [A] [T]
En première instance, [I] [A] [T] sollicitait du tribunal qu'il ordonne à [J] [D], usufruitière des parcelles AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 6], de délaisser les parcelles occupées et de procéder à la destruction de la maison d'habitation qui s'y trouve, qu'il la condamne in solidum avec son fils et sa bru à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la privation de jouissance, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
[J] [D] veuve [T] soutient que n'étant plus usufruitière des parcelles AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 6] depuis le 27 juin 2013, les demandes formulées par [I] [A] [T] à son encontre et en cette qualité sont irrecevables.
[I] [A] [T] fait savoir qu'elle n'était pas, au jour de l'assignation, informée de ce que sa mère avait cédé l'usufruit des parcelles concernées à ses frère et belle-s'ur.
Il est constant que par acte notarié en date du 27 juin 2013, [J] [D] veuve [T] a renoncé à l'usufruit sur les parcelles AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 6] au profit de son fils et de son épouse, [G] et [R] [T]. La circonstance que [I] [A] [T] ait ou non eu connaissance de cette renonciation est sans effet sur la recevabilité de ses demandes à l'encontre de celle qui n'avait plus de droit sur les parcelles litigieuses.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes formulées par [I] [A] [T] à l'encontre de sa mère [J] [D] veuve [T].
Sur le caractère abusif de la procédure diligentée par [I] [A] [T]
L'article 9 du Code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 32-1 du même code, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
[J] [D] veuve [T] affirme que sa fille étant parfaitement informée de ce qu'elle n'était plus usufruitière des parcelles AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 6] depuis le 27 juin 2013, c'est de manière abusive qu'elle l'a assignée en intervention forcée le 1er octobre 2018 en tant qu'usufruitière desdites parcelles. Elle sollicite en réparation du préjudice subi la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il résulte des pièces que [I] [A] [T] verse au dossier que lors de la tentative de bornage du 8 septembre 2016 ayant donné lieu à procès-verbal de carence à la même date, [J] [D] veuve [T] était convoquée, et présente, en qualité d'usufruitière des parcelles AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 6] et n'a pas fait savoir qu'elle ne l'était plus ; que lorsque [J] [D] veuve [T] a été avisée par le conseil de sa fille par message RPVA en date du 6 septembre 2018 qu'elle allait être appelée à la cause en tant qu'usufruitière, elle n'a pas réagi ; que ses premiers jeux de conclusions ne font pas état de la renonciation intervenue en 2017 et que ce n'est que par conclusions du 8 mars 2019 que cette situation a été révélée et ce moyen soulevé.
La preuve n'étant pas rapportée par [J] [D] veuve [T] de l'intention de nuire de sa fille et conséquemment du caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre, c'est à raison que les premiers juges ont rejeté sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes de [G] [T] et [R] [V] épouse [T]
Le 3 décembre 2021, les époux [T] ont interjeté appel principal du jugement du 16 novembre 2021. Leur appel a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état en date du 12 mai 2022. Leur appel incident résultant des premières conclusions produites au débat est donc irrecevable à l'encontre de cette décision. Il ne sera en conséquence pas statué sur les demandes relatives à l'homologation du rapport d'expertise, à l'existence d'un empiètement de la maison d'habitation acquise par les époux [T] sur la propriété de [I] [A] [T] et à la destruction de l'ouvrage.
L'appel des époux [T] est en revanche recevable s'agissant du jugement du 28 janvier 2020.
Il sera toutefois rappelé que ce jugement a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation tirée de la violation de l'article 56 du Code de procédure civile,
- déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de [J] [D] veuve [T] du fait de sa renonciation à l'usufruit sur les parcelles AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 7],
- débouté [J] [D] veuve [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonné une mesure d'expertise.
Les trois premiers points ont été examinés plus haut, s'agissant d'une demande commune à [J] [D] veuve [T] et aux époux [G] et [R] [T].
La mesure d'expertise n'est quant à elle pas contestée.
Sur la demande de [I] [A] [T] au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[I] [A] [T] sollicitait des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance lié à l'empiètement l'empêchant de profiter pleinement de son terrain.
L'empiètement est établi. Il est constitutif d'une faute, laquelle a été initialement commise par [I] [U] [T], mais à laquelle [G] et [R] [T] ont contribué à partir de 2016 (procès-verbal de bornage), puis 2017 et 2018 (assignations), puis 2020 (premier jugement), puis 2021 (second jugement).
C'est donc à raison que le premier juge a fait droit à la demande de dommages et intérêts de [I] [A] [T], à hauteur de 5000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision du premier juge de ne pas faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en raison du caractère familial du litige et de condamner [G] et [R] [T], parties succombantes, aux dépens sera confirmée.
S'agissant de l'instance d'appel et pour la même raison, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées par [G], [R] [T] et [J] [D] veuve [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes effectuées à l'encontre de [J] [D] veuve [T] ayant été déclarées irrecevables, la demande de [I]-[A] [T] visant à la voir condamner aux dépens sera rejetée.
Aucune demande de prise en charge des dépens n'ayant été formulée par [I] [A] [T] à l'encontre de [G] et [R] [T], chacun conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
constate que la cour n'est pas saisie des demandes relatives à l'homologation du rapport d'expertise, à l'existence d'un empiètement de la maison d'habitation acquise par les époux [T] sur la propriété de [I] [A] [T] et à la destruction de l'ouvrage.
confirme en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion les 20 avril 2020 et 16 novembre 2021,
y ajoutant,
rejette les demandes formulées par [G] [T], [R] [V] épouse [T] et [J] [D] veuve [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
rejette la demande formulée par [I] [A] [T] visant à voir condamner [J] [D] épouse [T] aux entiers dépens,
dit que chacun conservera la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE