Texte intégral
N° RG 22/09440 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIWO
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Février 2024
50C
N° RG 22/09440
N° Portalis DBX6-W-B7G-XIWO
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[Y] [K],
[L] [B]
C/
S.A.R.L. BAT-IMMO
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur,
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 13 Décembre 2023,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [K]
né le 10 Juin 1986 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [L] [B]
née le 21 Décembre 1993 à [Localité 9] (SEINE-SAINT-DENIS)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BAT-IMMO
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique des 13 décembre 2019 et 21 août 2019, M. [Y] [K] et Mme [L] [B] ont chacun, et indépendamment l’un de l’autre, acquis de la SARL BAT-IMMO, en état futur d'achèvement, les lots n° 17 et 48 pour le premier et 4 et 38 pour la seconde, sis au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé résidence [Adresse 10], livrables au plus tard le 30 septembre 2020 sauf force majeure ou cause légitime de suspension.
Les livraisons sont intervenues le 26 janvier 2022 pour le bien acquis par M. [K] et le 12 février 2022 en ce qui concerne celui de Mme [B].
Par un même acte du 8 décembre 2022, M. [K] et Mme [B] ont chacun saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire au titre du retard de livraison dont ils considèrent être victimes.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 5 décembre 2023 par M. [K] et Mme [B],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 12 décembre 2023 par la SARL BAT IMMO,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 décembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Liminairement, en application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile et aucune des parties ne s’y opposant, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2023 en raison de la signification postérieure des conclusions des deux parties à l’instance afin d’assurer le strict respect du principe de la contradiction et de permettre la prise en compte des conclusions en réplique, ces circonstances constituant un motif grave.
Une nouvelle ordonnance de clôture est donc prononcée à la date du 13 décembre 2023.
Aux termes de leurs ultimes écritures, M. [K] et Mme [B] sollicitent, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, la condamnation de la société BAT IMMO à leur payer la somme de 16.880 euros pour le premier et celle de 9.513 euros pour la seconde, en indemnisation d’un retard de livraison qu’ils évaluent respectivement à 15 mois et 26 jours et 16 mois et 12 jours.
I- Sur le retard indemnisable.
Le vendeur, qui était tenu de respecter l’élément essentiel que constitue le délai de livraison, invoque la clause contractuelle de report du délai de livraison aux termes de laquelle, en cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension caractérisée par des événements énumérés de manière non exhaustive à l'acte, l'époque prévue pour l'achèvement serait différée d'un temps égal au double de celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. Aucune clause pénale n’est stipulée et il était prévu que la preuve de l’une de ces circonstances serait rapportée par une lettre du maître d’oeuvre.
Les demandeurs ne contestent pas la légalité de ce dispositif conventionnel qui, par une disposition spéciale, prévoyait que “la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par la société requérante par une attestation du maître d’oeuvre”.
Or, la société BAT IMMO se limite à produire une attestation établie en cours de chantier, soit le 1er février 2021, sur papier à en tête de la société CONCEPT HABITAT, maître d’oeuvre de l’opération.
Ce document n’est ni signé ni revêtu d’un cachet quelconque établissant de manière certaine sa provenance et il porte sur un retard de 319 jours imputé au titulaire du lot gros oeuvre.
Cette pièce ne peut être considérée comme probante au sens du dispositif conventionnel ci-dessus retranscrit car, outre l’absence de signature, elle a été établie un an avant les livraisons sans que l’effet de ce retard sur l’obligation de livraison puisse donc être apprécié en janvier et février 2022.
La société BAT IMMO ne produit aucune pièce susceptible de satisfaire au mode probatoire contractuellement défini liant les parties en application de l’article 1356 al 1er du code civil qui dispose que “les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition”, dérogeant ainsi à l’article 1358 du même code.
Ce dispositif conventionnel n’a pas pour effet d’inverser la charge de la preuve incombant au vendeur conformément à l’article 1353 du code civil qui impose à celui qui se prétend libéré d’une obligation de prouver le fait extinctif et il doit donc recevoir application.
La société BAT IMMO, qui ne conteste pas ne pas produire cette attestation, ne légitime pas sa carence par une cause assimilable à la force majeure car le maître d’oeuvre a, dans son courrier du 21 juin 2022, explicitement invoqué une exception d’inexécution tenant au défaut de paiement de ses honoraires et déclaré en conséquence suspendre sa propre obligation de remettre ce document.
Les différentes pièces produites par le vendeur sont donc impropres à établir la preuve de circonstances justifiant une suspension du report de la date de livraison et il en est de même de l'ordonnance n° 2020-306 imposant certes un confinement entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020, mais sans que l’impact de la mesure sur ce chantier soi régulièrement établi par le maître d’oeuvre.
La société BAT-IMMO sera en conséquence condamnée à indemniser les demandeurs de leurs préjudices résultant de ces retard respectifs de 15 mois et 26 jours d’une part et 16 mois et 12 jours d’autre part, et ce en fonction des justifications produites.
II- Sur le préjudice de M. [K].
La somme de 16.880 euros réclamée par M. [K] est ventilée entre le coût d’un logement locatif d’octobre 2020 à janvier 2022 dans l’attente de la livraison de son appartement, les frais de stockage de la cuisine et du dressing qu’il avait acquis en vue de son installation et les intérêts intercalaires sur son prêt.
La société BAT-IMMO soutient que l’appartement acquis par le demandeur n’était pas destiné à devenir sa résidence car il a en réalité loué successivement plusieurs appartements et qu’il partageait en outre le loyer avec son compagnon.
M. [K] qui était locataire avec son compagnon d’un appartement sis [Adresse 4] jusqu’au 21 juin 2019 a alors déménagé dans un autre appartement situé [Adresse 7].
Le nouveau bail, dont une copie intégrale est versée aux débats, est établi au seul nom de M. [K] et il en est de même de l’état des lieux de sortie ainsi que de la quittance de loyer produite, datée du 7 novembre 2021, de telle sorte qu’il ne peut être valablement soutenu qu’aurait existé un co-titulaire de cette location, partageant le loyer.
Le demandeur a donc bien supporté une dépense supplémentaire pour se loger entre le 1er octobre 2020 et le 26 janvier 2022, peu important qu’il ne verse pas aux débats l’intégralité des quittances.
Par ailleurs, M. [K] justifie, par la production de sa déclaration de revenus, avoir déménagé résidence [Adresse 10] le 7 février 2022 et occuper ainsi personnellement ce logement pour lequel il n’a au demeurant jamais sollicité l’indemnisation des loyers perdus à laquelle il aurait pu prétendre s’il s’était agi d’un investissement locatif.
La société BAT IMMO sera donc condamnée à l’indemniser à concurrence de 10.155 euros au titre de la nécessité de se loger pendant la durée du retard de livraison.
M. [K] démontre également avoir supporté des frais de stockage de la cuisine et du dressing dont il avait passé commande en tenant compte de la date de livraison de son appartement.
Le retard de livraison du logement a généré des frais pour 600 euros en ce qui concerne la cuisine et de 1.260 euros pour le dressing, soit un total de 1.860 euros au paiement duquel sera condamnée la société BAT IMMO dont les contestations tirées du libellé des factures sont dénués de toute pertinence.
Quant aux intérêts intercalaires, le demandeur produit les plans de remboursement des deux prêts “habitat premolis 2 paliers” et “habitat primo report”.
Si cette demande ne fait pas double emploi avec l’indemnisation des frais de logement, c’est toutefois à juste titre que la défenderesse considère que la preuve d’un surcoût du crédit imputable au report de livraison n’est pas rapportée.
En effet, les plans de remboursement font apparaître que le capital de ces deux prêts ne commençait à être remboursé qu’à partir du mois de mai 2022 mais que les intérêts l’étaient dès le mois de février 2020, soit antérieurement à la date de livraison initialement prévue et qu’il en était de même des accessoires qui étaient recouvrés à compter du mois de janvier 2020.
Faute de justifier d’une modification quelconque du plan de remboursement de ses prêts en relation avec le retard de livraison de son logement, M. [K] sera débouté de ses demandes de ce chef.
Il en sera de même de sa demande soutenue à hauteur de 2.000 euros en indemnisation d’un préjudice moral non établi en l’absence de toute démonstration d’une atteinte à ses sentiments, son honneur, sa réputation ou sa considération.
III- Sur le préjudice de Mme [B].
Elle démontre, par la production d’un bail à son nom et de quittances, avoir supporté un loyer entre la date de livraison prévue et celle de la livraison effective de son logement, pour un montant total de 7.513,16 euros du mois d’octobre 2020 au mois de février 2022, somme que la société BAT IMMO sera condamnée à lui payer.
Elle sera par contre déboutée de sa demande soutenue à hauteur de 2.000 euros en indemnisation d’un préjudice moral non établi en l’absence de toute démonstration d’une atteinte à ses sentiments, son honneur, sa réputation ou sa considération.
IV-Sur les autres demandes.
Il sera rappelé que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au présent litige, le présent jugement est exécutoire à titre provisionnel.
Partie perdante, la société BAT IMMO sera condamnée à payer à M. [K] et à Mme [B] une indemnité de 2.000 euros au titre chacun des frais irrépétibles et supportera les dépens.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2023 et déclare l’instruction close à la date du 13 décembre 2023,
CONDAMNE la société BAT IMMO à payer à M. [Y] [K] la somme de 12.615 euros à titre de dommages et intérêts sur le retard de livraison et rejette le surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société BAT IMMO à payer à Mme [L] [B] la somme de 7.513,16 euros à titre de dommages et intérêts sur le retard de livraison et rejette le surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société BAT IMMO à payer à M. [Y] [K] et Mme [L] [B] une indemnité de 2.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
CONDAMNE la société BAT IMMO aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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