Texte intégral
ARRET
N°132
Société [3]
C/
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
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N° RG 22/00693 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILEA - N° registre 1ère instance : 21/00520
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 14 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
M.P. : [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [P] [R] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 14 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la société [3] d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] de l'accident déclaré par M. [T] [W], a :
- déclaré opposable à la société [3] la décision de la CPAM du 23 septembre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [T] [W],
- condamné la société [3] aux dépens.
Vu l'appel de ce jugement le 14 février 2022 par la société [3] de cette décision lui ayant été notifiée le 19 janvier précédent.
Vu les conclusions dites n°2 enregistrées par le greffe le 12 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [3] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
A titre principal,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident survenu le 7 septembre 2020,
- annuler en conséquence la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 6] [Localité 5],
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse afin de dire si les lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle sont dues en tout ou en partie à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte,
- en tout état de cause, débouter la caisse de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 14 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance,
- déclarer la prise en charge de l'accident dont M. [W] a été victime le 7 septembre 2020 opposable à la société [3],
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [3] aux dépens.
SUR CE, LA COUR
La société [3] a déclaré sans réserve le 8 septembre 2020 un accident du travail pour son salarié M. [T] [W] pour des faits survenus la veille à 7h30, pour un horaire de travail de 7h00 à 14h00, qu'elle décrit en ces termes : «rangement de marchandises dans la chambre froide-le salarié déclare qu'en rangeant des surgelés, il a pris un carton de légumes (environ 20kg) et a ressenti une douleur dans le bras droit qui a émis un craquement ». Le siège et la nature lésionnels précisés sont une douleur au bras droit.
Un certificat médical initial daté du 18 septembre 2020 mentionne un « trauma épaule droite, impotence fonctionnelle totale, imagerie en cours, immobilisation » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 septembre 2020.
La CPAM de [Localité 6] [Localité 5] a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision à l'employeur par un courrier du 23 septembre 2020.
Contestant cette décision, la société [3] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a maintenu la décision entreprise lors de la séance du 6 janvier 2021 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel a statué comme indiqué précédemment.
Aux termes de l'articles L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il résulte de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu aux temps et lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
La société appelante conteste la matérialité de la survenance de l'accident déclaré en invoquant son information seulement le lendemain par le salarié, une contestation médicale tardive et l'absence de témoin et fait valoir que la caisse aurait dû ouvrir une instruction nonobstant l'absence de réserve exprimée au moment de la déclaration qui ne peut valoir reconnaissance du caractère professionnel.
La caisse soutient en réponse que l'absence de réserve de l'employeur lors de la déclaration permettait la prise en charge d'emblée sans instruction, que la lésion constatée est compatible avec les déclarations de l'assuré et que l'accident est survenu aux temps et lieu du travail en sorte que la présomption d'imputabilité doit avoir effet, en l'absence de preuve d'une cause étrangère.
C'est par une exacte appréciation des éléments produits devant eux, non utilement remise en cause en appel, que les premiers juges ont retenu que la déclaration par le salarié à son employeur le lendemain du fait accidentel de manière circonstanciée et la concordance des lésions constatées par le médecin le 18 septembre avec la relation des faits par M. [W] dès le 8 septembre des circonstances de l'accident constituaient des indices graves et concordants confirmant la survenance du fait accidentel pendant le travail et son lien avec celui-ci. Les premiers juges ont pu ainsi considérerque la présomption d'imputabilité devait jouer.
Pas plus que devant les premiers juges, il n'est produit par l'employeur d'éléments permettant de remettre en cause cette présomption. La prétendue incohérence de la longueur de l'arrêt de travail avec l'absence de prise en charge immédiate de l'intéressé n'est à cet égard pas de nature à combattre cette présomption.
Aussi, l'absence d'ouverture par la caisse d'une procédure d'instruction, en l'état des circonstances précitées et du défaut d'expression par la société employeur de réserves au moment de la déclaration, ne peut être considérée comme un non-respect du principe du contradictoire imputable à l'organisme de sécurité sociale, si bien que ce moyen d'inopposabilité sera également rejeté.
Ainsi, et sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une expertise médicale sur pièces, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation élevée par la société appelante sur le caractère professionnel de l'accident, déclaré opposable la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et mis les dépens à la charge de la société.
La société [3], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [3] de sa demande d'expertise,
Condamne la société [3] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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