Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/597
N° RG 24/00595 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QID7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 03 juin à 11h15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 à 16H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [R]
né le 28 Février 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 31 mai 2024 à 15 h 16 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 03 juin 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [B] [R]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [G], interprète assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 MAI 2024 À 16H19, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [B] [R] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [B] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 mai 2024 à 15h04, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Il appartient à l'administration de justifier des diligences accomplies en vue de l'éloignement de l'étranger. X se disant [B] [R] conteste les diligences effectuées par l'administration. En outre, X se disant [B] [R] souhaite attirer l'attention de la Cour quant aux risques qu'il encourt dans son pays en cas de retour.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 3 juin 2024 ;
Vu l'absence du préfet de HAUTE-GARONNE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, X se disant [B] [R] a été placé en rétention administrative le 30 avril 2024.
Il a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 24 avril 2024 et un laissez-passer a été délivré le 22 mai 2024 et un routing a été immédiatement sollicité.
L'intéressé a refusé d'embarquer à deux reprises sur les vols prévus au 30 avril 2024 et 16 mai 2024.
Un nouveau routing a été demandé le 17 mai 2024.
Un vol est réservé pour le 5 juin 2024 à 10h45 au départ de [Localité 3] à destination d'[Localité 1] avec une escorte renforcée.
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l'administration a accompli toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Par ailleurs la cour rappelle que, quels que soit les dangers que pourrait encourir l'intéressé dans son pays, à les supposer réels, ce qui n'est d'ailleurs en l'espèce absolument pas démontré, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier l'opportunité et la destination de renvoi qui relèvent de la juridiction administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [B] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 MAI 2024 À 16H19 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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