Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01356 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4AJ
[I]
C/
S.A.S. NEUDIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 28 Janvier 2020
RG : 17/01315
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
APPELANT :
[S] [I]
né le 01 Juin 1992 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société NEUDIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2022
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Neudis exploite un fonds de commerce à prédominance alimentaire, sous l'enseigne E. Leclerc, à [Localité 3] (Rhône). Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC 2216).
M. [S] [I] a été embauché par la société Neudis en qualité de préparateur de commandes, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013. Il était promu le 1er février 2014 au poste d'adjoint au service drive, avec le statut d'agent de maîtrise de niveau V, puis à compter du 1er juin 2015 de niveau VI.
Par courrier du 5 septembre 2016, M. [I] a indiqué à son employeur qu'il avait pris la décision de démissionner de son poste d'adjoint au rayon drive, tout en précisant que la relation de travail s'achèverait, après avoir réalisé le préavis, le 5 novembre 2016.
Le 11 mai 2017, M. [S] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de paiement de rappel de salaires et de diverses indemnités.
Par jugement du 28 janvier 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- condamné la société Neudis à verser à Monsieur [S] [I] :
- outre intérêts légaux à compter de la demande, soit le 13 mai 2017, 1 249,10 euros brut à titre de rappel de salaire sur le salaire contractuel pour la période allant de mai 2014 à novembre 2016 et 124,91 euros au titre des congés payés afférents
- outre intérêts légaux à compter de la présente décision, 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'astreinte et 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- fixé à 2 200,03 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [S] [I]
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, en sus de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel ou opposition et sans caution ;
- débouté M. [S] [I] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Neudis de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Neudis aux entiers dépens.
M. [S] [I] a interjeté appel de ce jugement le 20 février 2020. L'acte d'appel précise qu'il est demandé la réformation du jugement, en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement des sommes de 1 933,08 euros de rappel des heures supplémentaires et de 193,30 euros brut de congés payés afférents, de 13 538,64 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de 3 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, de 3 000 euros pour non-respect des règles relatives à l'astreinte, de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions uniques, notifiées le 18 mai 2020, M. [S] [I] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a dit et jugé que la société Neudis lui avait versé une rémunération inférieure à son salaire contractuel et l'a condamnée à lui payer les sommes de 1 249,10 euros bruts à titre de rappel de salaire de mai 2014 à novembre 2016, outre 124,91 euros bruts au titre des congés payés afférents
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a condamné la société Neudis au paiement de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'astreinte, sauf à augmenter le quantum alloué
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau,
- condamner la société Neudis à lui payer les sommes suivantes :
- 1 933,08 euros de rappel des heures supplémentaires effectuées et non-payées du 29 août au 22 octobre 2016
- 193,30 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 13 538,64 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'astreinte
- assortir les condamnations du paiement des créances salariales de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon
- condamner la société Neudis à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en appel
- condamner la société Neudis aux entiers dépens d'appel
- débouter la société Neudis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l'appui de ses prétentions, M. [I] indique qu'à partir du mois d'avril 2016, le système de pointage mis en place par son employeur s'est avéré défaillant, empêchant ce dernier de contrôler la durée de travail des salariés, alors que lui entend démontrer qu'il travaillait constamment au-delà de la durée contractuelle. L'appelant ajoute qu'il est arrivé qu'il travaille plus de 10 heures au cours d'une même journée ou encore que le temps de repos quotidien d'au moins 12 heures n'a pas été respecté. Il soutient que, courant 2016, il a été amené à assurer des astreintes sans être rémunéré, ni bénéficier de repos en contrepartie.
Dans ses conclusions uniques notifiées le 17 juillet 2020, la société Neudis, intimée, demande pour sa part à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 28 janvier 2020 en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes relatives au rappel des heures supplémentaires, aux congés payés afférents, au non-respect des règles relatives à l'astreinte, à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 28 janvier 2020 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [I] 1 249,10 euros brut à titre de rappel de salaire sur le salaire contractuel pour la période de mai 2014 à novembre 2016, 124,91 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'astreinte, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 28 janvier 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- débouter M. [I] de ses demandes concernant le rappel de salaires et les congés payés afférents, pour la période allant de mai 2014 à novembre 2016
- subsidiairement, ramener le montant accordé à titre de rappel de salaire, pour la période allant de mai 2014 à octobre 2016, à 1 234,52 euros et celui accordé au titre des congés payés afférents à 123,45 euros
- débouter M. [I] de ses demandes relatives au rappel des heures supplémentaires, aux congés payés afférents, pour la période allant de 29 août au 22 octobre 2016, au non-respect des durées maximales de travail, au non-respect des règles relatives à l'astreinte, à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
La société Neudis soutient qu'elle a versé tous les salaires dus et que M. [I] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier à quelles dates et à quels horaires il a prétendument effectué des heures de travail supplémentaires, non rémunérées. Elle souligne que le contrat de travail de M. [I] prévoit que celui-ci est libre d'aménager son temps de travail en fonction de sa charge de travail, qu'il peut fixer librement ses horaires d'arrivée et de départ. Elle affirme que M. [I] n'était pas soumis à l'obligation d'assurer des astreintes.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaires et des congés payés afférents, pour la période allant de mai 2014 à novembre 2016
Le jugement de première instance a condamné la société Neudis à payer à M. [S] [I], faisant droit à la demande de ce dernier, la somme de 1 249,10 euros bruts à titre de rappel de salaire, pour la période allant de mai 2014 à novembre 2016, et 124,91 euros au titre des congés payés afférents.
Par avenant à son contrat de travail du 1er février 2014, M. [S] [I] a été promu au poste d'adjoint au service drive, avec le statut d'agent de maîtrise de niveau V, puis à compter du 1er juin 2015 de niveau VI. Il est précisé, s'agissant de la durée du travail, que le temps de présence hebdomadaire de M. [I] sera de 39 heures, ce qui inclut le temps de pause tel que défini dans la convention collective nationale. L'article 5.2 de la convention collective applicable (sous référence IDCC 2216) précise, pour sa part, que la durée du travail s'entend du travail effectif et ne comprend donc pas l'ensemble des pauses, que celles-ci soient ou non rémunérées. Il ajoute que la pause est « un temps de repos ' payé ou non ' compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendu » et qu' « une pause payée est attribuée à raison de 5% du temps de travail effectif ». En outre, l'avenant précise qu' « en contrepartie de la durée ci-dessus, le [salarié] percevra une rémunération mensuelle brute de 1 860,80 euros.
Les fiches de contrôle du temps de travail de M. [I], versées aux débats par l'employeur (sous pièces n° 11 et 7 de l'intimée), font apparaître :
- pour la période allant du 26 mai 2014 au 4 juillet 2015, chaque semaine, 39 heures de temps de travail effectif et 3 heures de pause (à raison de 30 minutes par jour, du lundi au samedi)
- pour la période allant du 6 juillet 2015 au 22 octobre 2016, chaque semaine, 39 heures de temps de présence, 39 heures de temps de travail effectif, dont 3 heures de pause (à raison de 30 minutes par jour, du lundi au samedi).
Les bulletins de salaire délivrés à M. [I] (sous pièces n° 2 de l'appelant, correspondant aux pièces n° 3 de l'intimée) mentionnent, pour chaque mois :
- pour les bulletins de paie des mois de février 2014 à mai 2015, la rémunération de 169 heures de travail et de 8,45 heures de pause payées, avec mention d'un taux horaire de base de 11,011 euros
- pour le bulletin de paie du mois de juin 2015, la rémunération de 169 heures de travail et de 8,45 heures de pause payées, avec mention d'un taux horaire de base de 11,638 euros
- pour les bulletins de paie des mois de juillet 2015, août 2015 et septembre 2015, la rémunération de 160,95 heures de travail et de 8,05 heures de pause payées, avec mention d'un taux horaire de base de 11,770 euros
- pour les bulletins de paie des mois d'octobre 2015 à octobre 2016, la rémunération de 160,95 heures de travail et de 8,05 heures de pause payées, avec mention d'un taux horaire de base de 13,018 euros
- pour le dernier bulletin de paie, pour la période allant du 1er au 5 novembre 2016, la rémunération de 151,67 heures de travail et de 8,05 heures de pause payée, avec mention d'un taux horaire de base de 12,90 euros, outre un forfait « HS 25% » de 139,64 euros.
Il s'en déduit que, pour la période allant de mai 2014 à juin 2015, soit pendant 14 mois, M. [I] travaillait chaque semaine 39 heures, toutes rémunérées au taux horaire de 11,011 euros, et bénéficiait en outre de 3 heures de pause payées. Il est établi, de manière concordante, par le rapprochement des fiches de contrôle du temps de travail et des bulletins de salaire que, pour cette période, M. [I] travaillait effectivement 169 heures par mois, sans que les 17,33 heures supplémentaires ne fassent l'objet d'une rémunération majorée ou d'une contrepartie sous forme de repos compensateur. Le salarié a donc le droit à un rappel de salaire après majoration, pour toutes les heures supplémentaires travaillées, dont le montant brut est égal, en application de l'article L. 3121-36 du code du travail à :
13 mois x (17,33 heures x 11,011 euros x 0,25) + 1 mois x (17,33 heures x 11,638 euros x 0,25) = 670,59 euros.
En outre, s'agissant du mois de juin 2015, il apparaît que la société Neulis a payé à M. [I] un salaire brut de 1 860,80 euros pour 169 heures travaillées, ce qui correspond à un taux horaire de 11,011 euros, et non pas de 11,638 euros, malgré la mention portée sur le bulletin à ce sujet. En conséquence, M. [I] a droit à un rappel de salaire, après application du taux horaire exact, d'un montant de :
169 x (11,638 ' 11,011) = 105,96 euros.
Pour la période allant de juillet 2015 à septembre 2015, soit pendant 3 mois, M. [I] travaillait et était payé au taux horaire de 11,77 euros pour 160,95 heures travaillées par mois. Il est établi que les 9,28 heures supplémentaires ne faisaient pas l'objet d'une rémunération majorée ou d'une contrepartie sous forme de repos compensateur. Le salarié a donc le droit à un rappel de salaire après majoration, pour toutes les heures supplémentaires travaillées, dont le montant brut est égal, en application de l'article L. 3121-36 du code du travail à :
3 mois x (9,28 heures x 11,77 euros x 0,25) = 81,92 euros.
Pour la période allant d'octobre 2015 à octobre 2016, soit pendant 13 mois, M. [I] travaillait et était payé au taux horaire de 13,018 euros pour 160,95 heures travaillées par mois. Il est établi que les 9,28 heures supplémentaires ne faisaient pas l'objet d'une rémunération majorée ou d'une contrepartie sous forme de repos compensateur. Le salarié a donc le droit à un rappel de salaire après majoration, pour toutes les heures supplémentaires travaillées, dont le montant brut est égal, en application de l'article L. 3121-36 du code du travail à :
13 mois x (9,28 heures x 13,018 euros x 0,25) = 392,62 euros.
Au total, le montant de la créance salariale de M [I] s'élève donc à 1 251,09 euros, outre 125,10 euros au titre des congés payés afférents. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a fixé à 1 249,10 euros et 124,91 euros les sommes dues à ce titre par la société Neulis à M. [I].
Sur le rappel du paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents, pour la période allant de 29 août au 22 octobre 2016
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (selon l'interprétation faite par la Cour de cassation de cette disposition légale : Cass. Soc., 18 mars 2020 - pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce, M. [S] [I] verse aux débats des relevés informatisés de pointage et des plannings, qu'il a annotés (pièces n° 5 et 6 de l'appelant) et le décompte qu'il a établi des heures supplémentaires travaillées et, selon lui, non rémunérées (pièce n° 11 bis de l'appelant). Ce décompte mentionne ses horaires de travail pour chaque journée, sur la période allant du 29 août au 3 septembre 2016, puis du 19 septembre au 29 octobre 2016, soit 7 semaines, et fait apparaître qu'il a travaillé, par semaine, entre 37 heures 30 et 64 heures 42.
Il s'agit d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [I] prétend avoir accomplies, de nature à permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, la société Neudis produit les fiches de contrôle de la durée de travail de M. [I], pour la même période (pièce n° 7 de l'intimée), en soulignant que celles-ci ont été signées par ce dernier. M. [I] réplique que ces fiches de contrôle ne sont pas le reflet de la réalité, en se référant à un courrier d'observations du 10 octobre 2016, adressé à la société Neudis par l'inspection du travail, en suite d'un contrôle effectué le 28 septembre 2016 (pièce n° 7 de l'appelant). L'auteure du courrier, inspectrice du travail, mentionne qu'il a constaté que deux salariés, M. [I] et M. [C], ne pointaient pas et faisaient des feuilles déclaratives mais que « les horaires de travail indiqués ne sont pas les heures réellement effectuées mais des heures fictives ». Dans sa réponse du 15 novembre 2016, la société Neudis ne formule aucune remarque au sujet de cette constatation de l'inspection du travail (pièce n° 8 de l'appelant). Dès lors, la Cour retient que les fiches de contrôle produites ne sont pas fiables.
En conséquence, après analyse de l'ensemble des pièces produites par chacune des parties, la Cour a la conviction, au visa du texte précité, que M. [I] a effectué, au cours de la période allant du 29 août au 3 septembre 2016, puis du 19 septembre au 29 octobre 2016, des heures de travail supplémentaires d'un volume tel qu'elles seront rémunérées par le versement de la somme de 1 800 euros, outre 180 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le respect par l'employeur des règles relatives aux durées maximales de travail
La preuve du respect des durées maximales de travail et minimales de repos incombe à l'employeur.
En l'espèce, M. [S] [I] fait valoir qu'il a travaillé plus de 10 heures par jour, en violation des articles L. 1321-18 et L. 1321-20 du code du travail, les 29 et 31 août, 1er, 19, 20, 22, 23 et 30 septembre, 1er, 3, 8, 12, 21 et 22 octobre 2016, et également qu'il a a travaillé plus de 48 heures par semaine, entre le 29 août et le 22 octobre 2016, et ce en se référant au décompte qu'il a établi des heures supplémentaires travaillées non rémunérées (pièce n° 11 bis de l'appelant) et également au relevé de pointage avec sa badgeuse, pour la période allant du 29 août au 22 octobre 2016 (pièce n° 5 de l'appelant). La société Neudis réplique que la valeur probatoire de ce relevé de pointage est limitée, parce que le code de M. [I] a pu être utilisé par d'autres opérateurs, sans toutefois démontrer que tel a été le cas, ni identifier les autres salariés susceptibles d'avoir utilisé le code de M. [I] à la place de ce dernier.
M. [I] souligne encore que, dans le courrier d'observations du 10 octobre 2016, adressé à la société Neudis (pièce n° 7 de l'appelant), l'inspectrice du travail a noté qu'après analyse du planning de fermeture et d'ouverture du drive, M. [I] a fermé l'établissement le 26 septembre 2016 à 20 heures 00 et l'a ouvert le lendemain à 6 h 00, qu'il l'a de nouveau fermé le 29 septembre 2016 à 20 heures 00 et l'a ouvert le lendemain à 6 h 00, ce qui l'a privé à deux reprises d'un repos quotidien d'au moins 11 heures. La société Neudis ne conteste pas la réalité de cette situation, sans fournir d'explications concernant la discordance relevée entre le planning de fermeture et d'ouverture du drive, et les fiches de contrôle de la durée de travail de M. [I] pour ces dates.
Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la Cour que la société Neudis ne démontre pas que règles relatives aux durées maximales de travail et à la durée minimale du repos quotidien ont été respectées. Le préjudice moral ainsi causé à la salariée sera justement indemnisé par le versement de la somme de 3 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le respect par l'employeur des règles relatives à l'astreinte
Il résulte des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
L'article 5.9.2 de la convention collective applicable (sous référence IDCC 2216) précise la définition légale de la période d'astreinte, en énonçant que le champ d'intervention du personnel d'astreinte est limité aux dépannages et réparations urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels. Il ajoute que la mise en place d'astreintes ne peut être effectuée qu'après avis du comité social et économique.
En l'espèce, la société Neudis critique le bien-fondé de sa condamnation à payer des dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'astreinte, au motif que M. [I] ne rapporte pas la preuve qu'il était soumis à un régime d'astreintes, au sens de l'article 5.9.2 de la convention collective applicable.
Toutefois, dans le courrier d'observations du 10 octobre 2016, adressé à la société Neudis (pièce n° 7 de l'appelant), l'inspectrice du travail indique avoir constaté que certains cadres ou agents de maîtrise effectuaient des astreintes. Dans sa réponse du 15 novembre 2016, la société Neudis précise qu'en 2016, M. [I] et M. [C], tous deux adjoints au responsable du drive étaient d'astreinte par roulement, et que leur rémunération incluait le temps d'astreinte (pièce n° 8 de l'appelant). Dans une réponse complémentaire du 24 février 2017, la société Neudis ajoute qu'elle n'a pas la possibilité de retrouver les interventions réalisées au titre des astreintes sur les trois dernières années, ni de justifier en conséquence des compensations financières ou en repos attribuées au salariés concernés. (pièce n° 10 de l'appelant).
Il est ainsi démontré que l'employeur a mis en place un système d'astreinte, auquel plusieurs salariés étaient soumis, dont M. [I], en-dehors du dispositif conventionnel, dans la mesure où il ne justifie pas de l'avis préalable du comité social et économique, ni d'avoir mis en 'uvre régulièrement la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle les périodes d'astreinte donnaient lieu. Le préjudice moral ainsi causé sera justement indemnisé par le versement de la somme de 2 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La Cour a retenu que M. [I] a effectué à plusieurs reprises, entre le 29 août et le 22 octobre 2016, de nombreuses heures de travail supplémentaires, qui n'ont pas été rémunérées et qui n'étaient donc pas mentionnées sur ses bulletins de salaire. En outre, l'employeur n'est pas en mesure de justifier de l'organisation du travail attribué à M. [I], notamment en termes d'astreinte. En conséquence, c'est intentionnellement que l'employeur n'a pas payé ces heures supplémentaires à M. [I] et ne les a mentionnées sur les bulletins de salaire délivrés à celle-ci.
Il s'en déduit que M. [I] a le droit à une indemnité pour travail dissimulé, dont le montant, calculé sur la base d'un salaire moyen brut (calculé sur les douze derniers mois) de 2 256,44 euros, s'élève à 13 538,64 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
La société Neudis, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour un motif tiré de l'équité, la société Neudis sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 28 janvier 2020 en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Neudis à payer à Monsieur [S] [I] : outre intérêts légaux à compter de la présente décision, 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'astreinte
- débouté M. [S] [I] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Neudis à payer à Monsieur [S] [I] les sommes suivantes :
- 1 800 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires travaillées du 29 août au 3 septembre 2016, puis du 19 septembre au 29 octobre 2016, outre 180 euros au titre des congés payés afférents
- 3 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral causé par le non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral causé par le non-respect des règles relatives à l'astreinte
- 13 538,64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale, porteront intérêts au taux légal de droit, à compter du 11 Mai 2017 qui correspond à la date de saisine du bureau de concicliation;
Dit que les condamnations prononcées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal de droit, à compter du prononcé du présent arrêt ;
Condamne la société Neudis à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Neudis aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente