Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/00200
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6E3
AFFAIRE :
[Y] [I]
C/
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE venant aux droits d'HUMANIS PREVOYANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 19/05407
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION-RICHARD
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [I]
né le 14 Avril 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANT
****************
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
venant aux droits d'HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Sophie BEAUFILS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1889
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
M. [Y] [I] était agent de sécurité au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) depuis le 8 avril 2002. En tant que tel, il était affilié au régime de prévoyance souscrit par le CEA auprès du groupe Aprionis, aux droits duquel s'est trouvé l'organisme Humanis Prévoyance, par suite d'une fusion-absorption. Ce régime de prévoyance visait à garantir le décès, l'incapacité temporaire de travail et l'invalidité.
Dans un cadre non professionnel, le 11 février 2011, M. [I] a eu une altercation avec M. [S] [J], ex-époux de sa compagne.
Par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 octobre 2011, ce dernier a été déclaré coupable à son encontre de blessures involontaires avec ITT inférieure à 3 mois et une expertise judiciaire a été ordonnée pour permettre l'indemnisation des préjudices de M. [I] dans le cadre d'une instance sur intérêts civils.
Dans son rapport du 17 février 2012, le Dr. [L], requis par le conseil médical du comité médical du CEA conclut : " M. [I] souffre d'un état de stress post-traumatique se manifestant par une anxiété majeure associée à un quasi mutisme rendant toute communication orale impossible. L'I.R.M. encéphalique ne montre pas de lésion. Cet état nécessite une prise en charge psychologique, psychiatrique et orthophonique de longue durée. Le pronostic est réservé. Cet état justifie un arrêt de longue maladie. La durée de l'indisponibilité de M. [I] n'est pas prévisible ".
Le Dr. [O], expert psychiatre, a déposé un premier rapport d'expertise le 10 février 2013.
M. [I] a été placé en arrêt maladie pendant plus de deux ans, puis s'est vu notifier sa mise en invalidité de 2ème catégorie par la Caisse régionale d'assurance maladie (CPAM) d'[Localité 3] le 16 mai 2014, avec effet rétroactif au 14 février 2014. Il a, jusqu'à cette dernière date, perçu des indemnités journalières de la part de l'organisme Humanis Prévoyance au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au contrat, en complément de celles qui lui étaient versées par la CPAM.
Après son classement en invalidité, M. [I] a perçu une pension invalidité de la part de la CPAM et a sollicité, auprès de l'organisme Humanis Prévoyance, au titre de la garantie invalidité prévue au contrat de prévoyance, le versement d'une rente d'invalidité complémentaire, qui lui a été refusée dans l'attente de la décision devant être rendue sur intérêts civils.
Dans le cadre de l'instance sur intérêts civils, le Dr. [O], de nouveau désigné comme expert psychiatre par jugement avant dire droit du tribunal correctionnel du 18 juin 2013, a déposé un second rapport d'expertise daté du 11 août 2014, versé aux débats.
C'est dans ce contexte que par acte du 12 mars 2015, M. [I] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris l'organisme Humanis Prévoyance, pour voir condamner celui-ci à lui verser une provision au titre de la rente d'invalidité complémentaire.
Par ordonnance du 14 avril 2015, le juge des référés a fait droit à la demande de provision de M. [I], à hauteur de 14 436,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, ainsi qu'à la demande d'expertise médicale formulée reconventionnellement par l'organisme Humanis Prévoyance avec pour mission, notamment : " examiner l'état de santé de M. [Y] [I], décrire son état de santé et son évolution depuis le 19 septembre 2012 jusqu'au jour de la clôture de son rapport afin de donner des éléments permettant de déterminer s'il relève d'une invalidité de 2ème catégorie, retenue par la CPAM ; dans le cas contraire, préciser les éléments permettant au tribunal de déterminer la catégorie dont il relèverait ".
L'organisme Humanis Prévoyance a réglé la provision mise à sa charge et le Dr. [K] [B], expert désigné, après s'être adjoint un sapiteur en la personne du Dr. [W] [V], psychiatre, a rendu son rapport définitif le 21 janvier 2019, en concluant que " M. [I] ne relevait d'aucune invalidité sécurité sociale ".
En parallèle, après de multiples renvois, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a, par jugement du 26 septembre 2017, ordonné une nouvelle expertise, confiée aux docteurs [C] et [N]. Le rapport n'a pas été versé aux débats.
Par acte d'huissier du 6 août 2019, l'organisme Humanis Prévoyance, aux droits de laquelle est par la suite venue l'institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance par voie de fusion-absorption (ci-après " la société Malakoff Humanis Prévoyance), a fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir celui-ci condamné à lui rembourser les sommes qu'elle lui avait indûment versées au titre du contrat de prévoyance, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- rejeté la demande tendant à prononcer l'annulation du rapport d'expertise du Dr. [B] en date du 21 janvier 2019,
- condamné M. [I] à verser à l'organisme Malakoff Humanis Prévoyance venant aux droits d'Humanis Prévoyance les sommes suivantes :
* 13 043,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019,
* 9 686,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par l'organisme Malakoff Humanis Prévoyance,
- rejeté la demande formulée par M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formulée par l'organisme Malakoff Humanis Prévoyance venant aux droits d'Humanis Prévoyance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [I] et l'organisme Malakoff Humanis Prévoyance venant aux droits d'Humanis Prévoyance partageront les dépens par moitié, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 11 janvier 2022, M. [I] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 25 octobre 2023, de :
- le déclarer recevable et fondé en son appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* rejeté la demande tendant à prononcer l'annulation du rapport d'expertise du Dr. [B] en date du 21 janvier 2019,
* condamné M. [I] à verser à l'organisme Malakoff Humanis Prévoyance venant aux droits d'Humanis Prévoyance les sommes suivantes :
-13 043,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 aout 2019,
- 9 686,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 aout 2019,
* rejeté la demande formulée par M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que M. [I] et l'organisme Malakoff Humanis Prévoyance venant aux droits d'Humanis Prévoyance partageront les dépens par moitié, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,
- annuler le rapport d'expertise judiciaire du Dr. [B] daté des 20 novembre 2018 et 21 janvier 2019,
- débouter l'organisme Humanis Prévoyance de sa demande dirigée à l'encontre de M. [I] d'avoir à restituer les sommes comme suit :
* 13 043,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019,
* 9 686,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019,
- débouter l'organisme Malakoff Humanis Prévoyance venant aux droits d'Humanis Prévoyance des fins de son appel incident, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré relatif au débouté de l'organisme Malakoff Humanis prévoyance de sa demande de dommages et intérêts visant à voir condamner M. [I] à lui verser 5 000 euros,
- condamner l'organisme Humanis Prévoyance à régler à M. [I] la somme de 6 000 euros HT soit 7 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'organisme Humanis Prévoyance aux entiers dépens de la présente instance et à ceux de la première instance,
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 29 novembre 2023, la société Malakoff Humanis Prévoyance prie la cour de :
- le recevoir en ses écritures et l'y dire bien fondée,
- débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise du Dr. [B],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à verser à l'organisme Malakoff Humanis Prévoyance la somme indument perçue au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale à hauteur de 13 043,93 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le classement en invalidité 2ème catégorie de M. [I] était fondé,
En conséquence,
- condamner M. [I] à verser à l'organisme Malakoff Humanis Prévoyance la somme indûment versée au titre de la garantie invalidité à hauteur de 14 436,64 euros avec intérêts de droit à compter de la date du paiement, soit le 6 mai 2015,
- à défaut confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [I] à verser à l'organisme Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 9 886,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019,
- subsidiairement, juger que la garantie invalidité a pris fin le 19 février 2016,
En conséquence,
- condamner M. [I] à verser à l'organisme Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 5 931,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'organisme Malakoff Humanis Prévoyance de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant condamner M. [I] à verser 6 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par l'organisme Malakoff Humanis Prévoyance devant la cour,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage des dépens,
- statuant à nouveau, condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, lesquels pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
" Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise
M. [I] fait valoir que l'expertise ne respecte pas le principe du contradictoire, que l'expert a manqué à son devoir d'objectivité et d'impartialité compte tenu des pièces consultées et des termes employés dans son rapport, et qu'en reprenant les conclusions de son sapiteur psychiatre, sans effectuer lui-même d'analyse médico-légale, il n'a pas rempli personnellement la mission qui lui a été confiée.
La société Malakoff Humanis Prévoyance rétorque que si M. [I] s'est effectivement présenté seul à la réunion d'expertise, son conseil comme son médecin de recours ont été en mesure de répondre à l'avis donné par le Dr. [V] dans son expertise médico-psychologique et qu'un délai supplémentaire leur a été accordé pour formaliser un dire, compte tenu du changement de conseil, en sorte que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu. Contestant un manquement aux devoirs d'objectivité et d'impartialité, elle fait valoir que la communication du rapport du médecin conseil de la Sécurité sociale n'était pas indispensable à l'expertise et que le Dr. [V] a pris le soin de confronter les différentes pièces médicales en sa possession pour conclure à la remise en cause du classement en 2ème catégorie d'invalidité dont a bénéficié M. [I].
Sur ce,
Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile : " Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. "
En l'espèce, le Dr. [B], désigné par ordonnance du 14 avril 2015, a rendu un pré-rapport le 8 décembre 2017 concluant qu'il lui était " impossible de répondre à la mission du tribunal ", en l'absence du rapport médical du médecin conseil de la Sécurité sociale et à défaut pour M. [I] d'avoir répondu aux convocations.
Reprenant ces conclusions dans son rapport définitif, daté du 21 janvier 2019, le Dr. [B] a néanmoins indiqué suivre les conclusions du Dr. [V], lequel, dans les suites du dépôt du pré-rapport, a finalement pu examiner M. [I] le 17 avril 2018. Le compte-rendu du Dr. [V], retranscrit entre guillemets, à la suite des premières conclusions de l'expert judiciaire, s'achève par les phrases suivantes, formalisées en caractères gras : " En tout cas, le sujet ne formule plus aucune doléance. Sans doute a t'il été satisfait de tous les acquis sociaux dont il bénéficié pendant cinq ans " (sic).
Dès lors, en dépit du travail de comparaison effectué par le Dr. [V] qui indique avoir comparé les données de son examen avec " tous les examens et expertises qui ont eu lieu depuis le 11 février 2011 ", l'expertise demeure entachée d'un vice tenant à la retranscription d'une formule empreinte d'ironie et révélatrice d'un procès d'intention, qui s'avère incompatible avec le devoir d'impartialité attendu d'un technicien, et qui est de nature à faire peser un doute sur l'objectivité de l'avis médical auquel l'expert désigné a entendu se ranger, sans formuler la moindre réserve.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande tendant à la nullité du rapport, lequel sera annulé.
" Sur les demandes de répétition de l'indu
Aux termes de l'article 1376 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".
L'article 1377, alinéa 1, énonce également : " Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. "
Conformément à l'article 1315, devenu 1353 du code civil, c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Ainsi, il appartient à la société Malakoff Humanis Prévoyance qui agit en répétition de l'indu de rapporter la preuve que M. [I] a perçu des prestations alors qu'il ne répondait pas aux conditions prévues par le contrat de prévoyance ou que ses droits avaient expiré.
- Sur les prestations versées au titre de l'incapacité temporaire de travail
Pour condamner M. [I] à restituer la somme de 13 043,93 euros correspondant aux prestations versées par l'organisme de prévoyance entre le 19 septembre 2012 et le 13 février 2014, au titre de la garantie " incapacité temporaire de travail ", le tribunal a tenu compte de la date de consolidation fixée au 19 septembre 2012 par le Dr. [O], expert psychiatre désigné pour examiner M. [I] dans le cadre de l'instance sur intérêts civils, au motif qu'il n'y a plus lieu de parler d'incapacité temporaire de travail lorsque les lésions ont un caractère permanent.
Alors que l'intimée approuve cette analyse, affirmant que la date de consolidation marque le passage de l'incapacité temporaire à une éventuelle incapacité permanente, M. [I] renvoie aux dispositions contractuelles liant les parties, faisant valoir qu'il n'est aucunement fait mention de la date de consolidation comme critère permettant d'interrompre le versement des prestations.
Sur ce,
Au titre des définitions et conditions de la garantie en cas d'incapacité temporaire de travail, la notice d'information versée aux débats et dont la valeur contractuelle n'est pas discutée, stipule :
" Est considéré en état d'incapacité temporaire de travail donnant lieu au service de prestations par l'institution, le participant qui, suite à une maladie ou un accident non professionnels, se trouve, temporairement inapte à l'exercice de son activité professionnelle et qui perçoit des indemnités journalières de la Sécurité sociale (') au titre de l'assurance maladie ".
Il est précisé que :
" les prestations cessent d'être servies au titre de l'incapacité temporaire de travail :
- dès que la Sécurité sociale cesse de verser ses indemnités journalières,
- ou dès que le participant reprend son activité professionnelle,
- au plus tard, au terme de la période de 3 ans qui suit l'arrêt de travail pour les participants reconnus en état de maladie de longue durée par la Sécurité sociale,
et en tout état de cause,
- à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle),
- et au plus tard, à la date anniversaire des 65 ans du participant ".
L'invalidité y est définie par ailleurs comme l'" inaptitude totale ou partielle, définitive et permanente du salarié à exercer son activité professionnelle suite à une maladie ou à un accident et indemnisée par la Sécurité sociale, sous réserve d'un éventuel contrôle médical ".
En conséquence, sauf à dénaturer la convention liant les parties, au regard des définitions claires et précises qu'elle comporte, s'agissant de l'état d'incapacité temporaire de travail comme des causes justifiant la cessation des prestations dues à ce titre, la notion de consolidation, à laquelle le contrat ne fait pas référence, ne peut constituer un critère à même de restreindre les droits que l'assuré tient du contrat d'assurance.
La société Malakoff Humanis Prévoyance ne démontrant pas avoir servi à son assuré des prestations au titre de l'incapacité temporaire de travail auxquelles ce dernier ne pouvait prétendre, il y a lieu d'infirmer le jugement ayant fait droit à sa demande en répétition de l'indu au titre des sommes que l'assureur a versées à ce titre entre le 19 septembre 2012 et le 13 février 2014.
- Sur la provision versée au titre de la garantie invalidité
La société Malakoff Humanis Prévoyance soutient, à titre principal, qu'aucune somme n'est due au titre de l'incapacité permanente, en sorte que la totalité de la provision versée à ce titre doit lui être restituée. Elle s'appuie, outre sur les conclusions du Dr. [B], sur le fait que le Dr. [O] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 % et " aucune incidence professionnelle imputable aux faits de l'agression " et que, contrairement à ce qui a été indiqué à la sécurité sociale dans le cadre de la demande de classement en invalidité, il ressort d'un rapport d'enquête privé que M. [I] n'était pas atteint de mutisme et se déplaçait seul avec son véhicule en 2014.
Elle ajoute ne pas avoir été destinataire des justificatifs de la rente versée par la sécurité sociale depuis son classement en invalidité, que M. [I] a été embauché par la SNCF à compter du 19 septembre 2016 et que, s'il s'avère qu'il se trouve de nouveau placé en arrêt de travail depuis le 14 mai 2019, puis de nouveau en invalidité 2ème catégorie à compter du 13 février 2020, rien ne permet en l'état d'affirmer qu'il s'agirait d'une rechute.
A titre subsidiaire, la société Malakoff Humanis Prévoyance estime que c'est a minima une somme de 5 931,96 euros qui doit lui être remboursée, puisque l'invalidité 2ème catégorie de M. [I] a été suspendue à compter du 19 février 2016.
En réponse, M. [I] soutient que la provision dont il est demandé restitution à hauteur de 14 436,64 euros correspond au montant de la garantie invalidité pour la période allant du 14 février 2014, date du classement en 2ème catégorie d'invalidité, au 12 mars 2015, date de l'assignation devant le juge des référés.
Il estime, à la suite du tribunal, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la décision de la CPAM de le placer en invalidité de 2ème catégorie, mais conteste l'analyse du tribunal qui a circonscrit la dette de l'assureur sur la période allant du 14 février 2014 au 12 mars 2015. Il estime que la provision couvre une période de 3 ans, depuis le classement en 2ème catégorie jusqu'à la date prévue pour la révision de son état d'invalidité et donc jusqu'en février 2017.
Il précise avoir repris une activité professionnelle à compter du 19 septembre 2016, mais avoir fait l'objet de nouveaux arrêts maladie en raison d'une rechute avec apparition progressive de troubles mnésiques, et que le rapport médical de révision de son invalidité, établi à l'initiative de la Sécurité sociale, le 13 février 2020, a maintenu son classement dans la 2ème catégorie d'invalidité.
Sur ce,
Le contrat de prévoyance prévoit que " le participant, reconnu en invalidité ou en Incapacité Permanente de Travail, perçoit par notre organisme une rente en complément de celle versée par la Sécurité sociale, sous réserve de la réalité de l'état de santé du participant et d'un éventuel contrôle médical ".
L'invalidité y est définie comme l' " inaptitude totale ou partielle, définitive et permanente du salarié à exercer son activité professionnelle suite à une maladie ou à un accident et indemnisée par la Sécurité sociale, sous réserve d'un éventuel contrôle médical ". Il est ajouté : " A titre indicatif, classement par la Sécurité sociale en 3 catégories : (') 2ème catégorie : Invalides absolument incapables d'exercer une quelconque profession (') ".
En outre, il est prévu que la rente cesse d'être versée à l'intéressé, notamment dans deux cas : " dès que la Sécurité sociale interrompt le paiement de sa rente " ou " dès la reprise d'une activité professionnelle, sans diminution de la rémunération brute ".
En l'espèce, la société Malakoff Humanis Prévoyance a exécuté la condamnation mise à sa charge par l'ordonnance de référé du 14 février 2015 et versé une provision de 14 436,64 euros correspondant selon les termes de la décision à " la prestation complémentaire dont elle est redevable en application de son contrat de prévoyance invalidité décès ".
Il est constant que M. [I] bénéficie d'un classement par la sécurité sociale en invalidité catégorie 2, à effet au 14 février 2014. A cet égard, il ressort du rapport d'attribution d'invalidité de la CPAM, établi par le Dr. [M], que lors de l'examen médical du 9 avril 2014, M. [I] est resté " totalement mutique ", s'exprimant au moyen de son smartphone. Dans le cadre de la discussion médico-légale, il est noté : " Interrogations sur l'organicité de la pathologie, de la recherche ou non de bénéfices secondaires, de l'hypothèse d'une vraie conversion hystérique mais les différentes expertises plaident pour les séquelles d'un stress post-traumatique avec décompensation névrotique grave anxiodépressive avec aphonie psychogène sans anomalie neurologique avérée. Dans ce contexte, l'invalidité catégorie 2 parait incontournable, compte tenu de l'inaptitude au travail ".
Compte tenu de ces éléments, il appartient à l'assureur qui conteste la " réalité de l'état de santé " de son assuré, de produire des éléments de preuve de nature à établir que celui-ci n'a pas souffert d'une " invalidité " au sens des stipulations contractuelles.
A cette fin, l'intimée, qui ne peut se prévaloir du rapport d'expertise du Dr. [B], nul pour les motifs ci-dessus exposés, ou d'un " contrôle médical " qui, de fait, n'a jamais été mis en 'uvre dans les conditions prévues au contrat, soutient que le rapport d'expertise définitif du Dr. [O] et le rapport d'un enquêteur privé suffisent à établir que M. [I] n'était pas atteint d'une invalidité.
Dans son rapport définitif, établi le 11 août 2014, le Dr. [O] indique : " [M. [I]] développe une symptomatologie complexe où l'on retrouve des éléments conversifs qui ne s'intègrent pas dans une dynamique dissociative post-traumatique devant l'absence de toute symptomatologie cognitive, d'éléments dissociatifs immédiats, mais dans une dynamique de conversion hystérique, avec un certain degré de sur simulation. Cette symptomatologie ne peut être imputée de façon directe et certaine aux faits (') L'expert impute au fait un état de stress post-traumatique aigu puis chronique, et en aucun cas la psychopathologie pseudo neurologique complexe, et les conséquences de celle-ci sur le mode de vie et sur les activités professionnelles de M. [I] ".
Au titre de l'évaluation des dommages corporels, il retient notamment : un déficit fonctionnel permanent de 6 %, mais " pas d'incidence professionnelle imputable directement aux faits ", tout en précisant : " nous ne retiendrons pas d'incidence professionnelle directement liée à l'agression, car l'incapacité professionnelle actuelle est plus due à la symptomatologie neurologique que nous n'avons pas imputée au fait, de façon directe et certaine, qu'à la pathologie post-traumatique ".
Ce rapport a été établi dans le cadre de l'instance sur intérêts civils, aux fins de déterminer les préjudices imputables aux agissements ayant donné lieu à condamnation pénale, et n'avait donc pas pour objet de contrôler l'invalidité de M. [I]. Etant rappelé que celle-ci doit s'entendre, selon les stipulations contractuelles, comme une inaptitude totale ou partielle à exercer son activité professionnelle suite à une maladie ou un accident, force est de constater que l'expertise du Dr. [O] ne permet pas d'écarter une telle invalidité, fut-elle liée à l'état antérieur de M. [I].
Quant au rapport de l'enquêteur privé, celui-ci a été établi à la demande de la Maaf, assureur impliqué dans l'indemnisation des préjudices corporels de M. [I], avec comme mission notamment de rechercher si M. [I] présentait réellement des troubles de la parole et du comportement. A l'issue de ses investigations conduites en avril 2014, l'enquêteur note à propos du mutisme prêté à M. [I], qu'au contraire, à plusieurs reprises, " son attitude a laissé supposer qu'il prononçait des paroles ", mais il conclut que " le soin qu'il met à ne pas être aperçu en train de parler, et le fait qu'il porte barbe et moustache, rendent difficile le recueil de films vidéo probants ". Si, en revanche, il ressort nettement de l'enquête que M. [I] était en capacité de conduire un véhicule et de pratiquer des activités physiques dans une salle de sport, ces seuls constats oculaires ne permettent pas d'en déduire qu'à la date de l'enquête M. [I] était apte à l'exercice de son activité professionnelle.
En somme, les éléments versés aux débats ne suffisent pas à remettre en cause la réalité de l'état de santé de M. [I], constaté par le médecin conseil de la CPAM, et d'établir en conséquence l'inexistence de la dette de l'assureur au titre de la prestation complémentaire dont il est redevable en cas d'invalidité.
Au titre de l'évaluation du quantum de la dette, la cour constate néanmoins que M. [I], appelé à justifier des pensions d'invalidité servies par la Sécurité sociale, ne produit aucun justificatif de cet ordre, ce alors que la garantie contractuelle est conditionnée au versement des prestations par la Sécurité sociale et qu'il ressort du " titre de pension d'invalidité " adressé à M. [I] par la Caisse d'assurance maladie d'[Localité 3], le 16 mai 2014, que la pension lui a été attribuée à titre temporaire tout en étant susceptible d'être révisée en raison de l'évolution possible de son état de santé.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu de remettre en cause la réalité des pensions d'invalidité servies par la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'à la saisine du juge des référés, suivant assignation du 12 mars 2015, il convient de tirer toutes les conséquences du fait que M. [I] ne justifie pas de la perception de pensions d'invalidité au-delà de cette date.
Etant établi par le décompte produit aux débats (pièce n° 5 de l'intimée) que la rente due sur la période de 14 février 2014 au 15 mars 2015 était d'un montant de 4.749,72 euros, la société Malakoff Humanis Prévoyance apparaît bien fondée à obtenir le remboursement de la somme de 9 686,92 euros versée à titre de provision (14 436,64 - 4 749, 72) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond en date du 6 août 2019.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
" Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nullité du rapport d'expertise judiciaire, le jugement sera confirmé en ce que malgré la succombance de M. [I], il a ordonné le partage des dépens par moitié, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, sauf à préciser que ces derniers pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera toutefois confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche d'indemniser la société Malakoff Humanis Prévoyance des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, et de condamner en conséquence M. [I] à lui régler la somme de
3 000 euros à ce titre.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [Y] [I] à verser à l'Institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance, venant aux droits d'Humanis Prévoyance, la somme de 9 686,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019,
- rejeté la demande formulée par M. [Y] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que M. [Y] [I] et l'institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance venant aux droits d'Humanis Prévoyance partageront les dépens par moitié, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, sauf à préciser que les dépens pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Annule le rapport d'expertise du docteur [B] en date du 21 janvier 2019,
Déboute l'organisme Malakoff Humanis Prévoyance de sa demande de répétition des sommes versées au titre de la garantie " incapacité temporaire totale " à hauteur de 13 043,93 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [I] à verser à l'organisme Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,