Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lakdar X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section industrie), au profit :
1°/ de M. Z...,
2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Y..., demeurant Les Vignes, avenue Foch, 83990 Saint-Tropez,
4°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., engagé le 4 janvier 1988 par les époux Z..., a pris, en accord avec ses employeurs, ses congés du 14 octobre 1992 au 15 novembre 1992 et s'est, à son retour, présenté en vain pour reprendre son travail, qu'il a saisi la juridiction prud'homale;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 8 mars 1995) d'avoir attribué à Mme Z..., non-comparante, des dires de l'ASSEDIC-AGS;
Mais attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre l'exposé des moyens d'une partie, est par là-même irrecevable;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié reproche également au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de remise d'une lettre de licenciement;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve du licenciement, que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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