Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 3/2024
N° RG 22/01035 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMJQ
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
20 Juin 2022
(RG 21/00239 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [Z] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A. POLYCLINIQUE [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Novembre 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Novembre 2023
EXPOSE DES FAITS
[O] [Z] épouse [E] a été employée à compter du 1er avril 2011 en qualité d'agent de service hospitalier par la société POLYCLINIQUE [6]. Elle était assujettie à la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
A la suite de la réception d'un courrier du 13 octobre 2016 de la société ELIOR lui communiquant la reprise de son contrat de travail à compter du 17 octobre 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe qui par jugement du 4 septembre 2017 devenu définitif a ordonné la poursuite de son contrat de travail au sein de la société POLYCLINIQUE [6].
Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 14 octobre 2016 au 4 septembre 2017 et du 5 septembre 2017 au 7 juillet 2020. Dans le cadre de la visite médicale de reprise organisée le 8 juillet 2020 le médecin du travail a conclu à son inaptitude à son poste de travail. Son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2020
Par requête reçue le 29 juillet 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe afin d'obtenir un rappel d'indemnité de licenciement et le versement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et économique
Par jugement en date du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande mais a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 11 juillet 2022 [O] [E] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 novembre 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 20 mars 2023, [O] [E] appelante, sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-682,15 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement
-68,21 euros à titre de congés payés y afférents
-10000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par suite du harcèlement moral
-5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi
-2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi que la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, d'un bulletin de paie de juillet 2020, d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés.
L'appelante expose que, bien que la relation de travail ait duré 8 ans et 6 mois, seules 4 années d'ancienneté ont été pris en compte dans le calcul de son indemnité de licenciement, qu'elle avait droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 3292,54 euros, que les problèmes de santé qu'elle a subis ayant conduit à des arrêts de travail étaient en lien direct avec les agissements de son employeur, que par courrier du 13 octobre 2017, la société l'a informée du transfert de son contrat de travail au sein de la société de nettoyage Elior Services aux fins de nettoyage au sein de la polyclinique, qu'il ne s'agissait pas de la mission qu'elle effectuait, que l'employeur a tenté de se séparer d'elle en raison de la charge financière que constituait sa rémunération du fait de la validation de ses années d'expérience, que certaines de ses collègues n'appréciaient pas qu'elle effectue des tâches de soignante, que par jugement du 4 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société le maintien de son contrat de travail auprès de son établissement, que toutefois son employeur a refusé qu'elle continue d'exercer ses précédentes activités de « soignante », que ce refus a accentué sa dépression due à une ambiance de travail délétère et l'a empêchée de reprendre sereinement son emploi, que son inaptitude est consécutive à cette dépression, que les faits reprochés à son employeur ne sont pas prescrits et sont constitutifs de harcèlement moral, que ses demandes nouvelles sont recevables, que la dépression chronique dont elle est atteinte l'a empêchée de reprendre un emploi, que la CPAM ne lui a pas payé ses indemnités journalières pendant son arrêt maladie, qu'elle a rencontré de graves difficultés économiques, qu'étant mère de deux enfants de 10 et 14 ans, elle s'est retrouvée sans revenus depuis 2016.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 28 décembre 2022, la société POLYCLINIQUE [6] sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient, sur l'indemnité de licenciement, que l'article 44 de la convention collective n'a jamais prévu de tenir compte d'un arrêt maladie dans le cadre du calcul de l'indemnité de licenciement, contrairement à un arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle, que l'appelante avait une ancienneté théorique de 9 ans et 6 mois, du 1er avril 2011 au 29 septembre 2020, qu'il doit être retranché 2 ans et 10 mois, du 5 septembre 2017 au 7 juillet 2020, que son ancienneté retenue est en conséquence de 6 ans et 8 mois, qu'en outre il lui a été réglé une indemnité d'un montant supérieur de 400 euros à la somme à laquelle elle pouvait prétendre, que la société n'en réclame pas le remboursement pour des raisons humanitaires, sur le préjudice moral, que l'appelante est irrecevable en ses demandes puisqu'elle avait déjà engagé une procédure ayant donné lieu à un jugement du conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe du 4 septembre 2017, que depuis ce jugement, elle est restée en arrêt de travail pour maladie, que la société n'a donc pas pu exercer la moindre pression sur elle, qu'elle n'apporte pas le moindre élément de preuve laissant présumer l'existence d'un harcèlement, que du fait de la prescription quinquennale, elle ne justifie pas de faits survenus entre le 26 juillet 2016 et le 14 octobre 2016, que les nouvelles pièces qu'elle verse aux débats ne sont pas probantes, sur le préjudice économique, que la cour est incompétente pour se prononcer sur l'allocation de dommages et intérêts au motif que la CPAM ne lui aurait pas réglé des indemnités journalières, que cette demande est en outre prescrite puisque présentée au-delà du délai de deux ans, que la société lui a régulièrement consenti les avances de salaire qu'elle sollicitait, que l'appelante ayant été remplie de l'intégralité de ses droits, la demande de rectification des documents de fin de contrat est dépourvue de fondement.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1154-1 du code du travail que les éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'invoque l'appelante sont la tentative de reprise de son contrat de travail par la société ELIOR, le refus de son employeur de lui permettre de continuer à exercer des activités de «soignante», une ambiance de travail qualifiée de délétère, et des problèmes de santé en lien direct avec les agissements allégués de son employeur ;
Attendu que l'activité de l'appelante, en sa qualité d'agent de service hospitalier, filière aide-soignante, consistait matériellement à assurer l'entretien et l'hygiène des locaux et à participer aux taches destinées à assurer le confort des malades à l'exclusion des soins ; qu'il résulte du jugement du 4 septembre 2017 que la reprise du contrat de travail de l'appelante par la société ELIOR a été rejetée par les premiers juges au motif qu'elle ne lui permettait pas de continuer à exercer sa précédente activité puisque seuls les salariés affectés exclusivement à des taches de nettoyage devaient être transférés ; que le transfert envisagé par la société intimée était motivé par le fait que par suite d'un contrôle de l'Agence régionale de la santé survenu durant l'année 2014, l'exécution par la salariée de taches autres que du nettoyage était prohibée puisqu'elle n'était pas titulaire d'un certificat de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Aide-Soignante ; que celui-ci ne lui a été attribué que le 18 décembre 2017 ; qu'il était donc légitime que son employeur ne l'autorise pas à exercer des activités relevant de celles d'une aide-soignante ; que s'agissant de l'ambiance délétère alléguée, le courriel adressé par l'appelante le 4 février 2019 à l'Observatoire des dysfonctionnements judiciaires ne fait nullement état d'une telle situation ; que la salariée ne rapporte que des réflexions d'une infirmière hygiéniste tenues lors de la réception du courrier de la société ELIOR et lui interdisant de dispenser des soins ; que selon ce courriel, sa dépression avait eu pour origine non seulement son transfert au sein de la société ELIOR justifié par son échec aux examens en vue de la validation de ses acquis mais aussi par la suspension du versement de ses indemnités journalières et les multiples procédures judiciaires qu'elle avait engagées ; que l'appelante ne présente donc pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu en application de l'article L1226-7 dernier alinéa du code du travail que seule la durée des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; que l'article 44 a) de la convention collective applicable à l'espèce, dresse la liste exhaustive des cas dans lesquels, pour le calcul de l'ancienneté, l'absence du salarié est néanmoins considérée comme du temps de présence continue dans l'établissement, assimilé légalement à du temps de travail effectif ; que la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie n'en fait pas partie ; qu'enfin l'article 44 b) ne vise que l'hypothèse de la succession de périodes passées par le salarié dans l'établissement à la suite d'évènements ayant conduit à la rupture de la relation de travail ;
Attendu que l'appelante est entrée au service de la Polyclinique [6] à compter du 1er avril 2011 ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à partir du 14 octobre 2016 et prolongé jusqu'au 7 Juillet 2020 ; que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie devaient être retranchées de la durée totale de service au sein de la société ; que, comme le fait apparaître le bulletin de paye du mois de juillet 2020, l'appelante a perçu la somme de 2618,39 euros dont le montant est en outre supérieur à celui de l'indemnité légale de licenciement dont le calcul était lui-même plus avantageux que celui prévu à la convention collective ;
Attendu que l'appelante n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que le défaut de paiement de ses indemnités journalières à compter du 30 décembre 2016 soit imputable à la société intimée ; qu'en outre il résulte du courrier du 16 décembre 2016 de la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] que la suspension du versement de ces indemnités était consécutive à la décision du médecin conseil de la Caisse qui avait estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE [O] [Z] épouse [E] aux dépens.
LE GREFFIER
N. BERLY
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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